Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2014, n° 13/24390

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2014, n° 13/24390
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/24390
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 4 décembre 2013, N° 13/04416

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2014

A.D

N° 2014/

Rôle N° 13/24390

X J A Y

C/

E Y

M Y

Grosse délivrée

le :

à :Me REBUFFAT

Me DE RENGEVE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04416.

APPELANTE

Madame X J A Y

née le XXX à XXX

représentée et plaidant par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Mademoiselle E Y

née le XXX à XXX

représentée et plaidant par Me Gaëlle DE RENGERVE-MABIRE de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,

Monsieur M Y

né le XXX à XXX Christine LOPEZ, 68 rue M Ader – 83150 BANDOL

représenté par Me Gaëlle DE RENGEVE-MABIRE de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et procédure :

M. Y est décédé, à Sanary sur mer, le XXX, laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme X J, ainsi que deux enfants issus d’une union antérieure.

En considération du désaccord des héritiers sur le partage successoral, le notaire a établi un procès-verbal de difficulté le 1er juillet 2013.

Par exploit des 26 et 28 août 2013, Mme X J, A Y, a fait assigner Émilie Y, et M Y, les deux enfants sur le fondement de l’article 764 du Code civil et L 132- 12 du code des assurances aux fins notamment d’obtenir le partage et la liquidation de la succession, d’entendre dire qu’elle a droit à 25 % de la succession, de se voir autoriser à percevoir les assurances-vie dont elle est le bénéficiaire, et à louer le logement qu’elle occupe à Sanary sur mer.

Émilie et M Y lui ont opposé que les contrats d’assurance-vie devaient être inclus dans la succession soulignant que le bénéficiaire n’avait pas été désigné dans le contrat initial mais seulement modifié par testament, que la A ne remplissait pas les conditions du droit viager au logement et que les conditions du contrat d’assurance-vie dont les primes correspondent à 82 % du patrimoine du défunt caractérisaient sa volonté de se dépouiller au profit de son conjoint ce qui justifie leur demande de rapport des sommes à la succession.

Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulon, retenant que le défunt avait manifesté sa volonté dans le testament authentique du 1er juillet 2011 que son épouse bénéficie du droit viager sur leur résidence principale et que cette résidence n’était plus adaptée à la situation du conjoint, que par ailleurs, l’un des contrats d’assurance-vie désignait l’épouse comme bénéficiaire, sans que les primes soient exagérées et que l’autre ne désignait le bénéficiaire que par référence aux dispositions testamentaires, a statué ainsi qu’il suit :

— ordonne le partage de la succession de M. Y et commet M le président de la chambre des notaires du Var pour procéder aux opérations de liquidation et partage,

— dit que Mme A Y est seule titulaire de l’assurance-vie souscrite le 29 novembre 2007 intitulée plan Élysée retraite patrimoine,

— dit que le capital souscrit auprès de la banque le 29 novembre 2007 suivant le contrat intitulé stratégie patrimoine vie doit être inclus dans la succession,

— autorise Mme A Y à louer le bien immobilier qu’elle occupe actuellement et sur lequel elle bénéficie d’un droit viager,

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonne l’exécution provisoire du jugement,

— rejette toute autre demande,

— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 20 décembre de 13, Mme A Y a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 29 septembre 2014, l’appelante demande à la cour de :

— lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures,

— confirmer la décision sauf sur les dispositions relatives à l’assurance-vie et sur les dommages et intérêts,

— dire que Mme Y a été désignée bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie et que les sommes ne doivent donc pas être incluses dans la succession,

— condamner M et Émilie Y au paiement de la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts, de 10'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 16 octobre 2014, Émilie et M Y demandent à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris,

— ordonner la liquidation et le partage de la succession de leur père,

— désigner tel notaire qu’il appartiendra,

— dire que les 2 contrats d’assurance-vie doivent être inclus dans la succession,

— subsidiairement,

— dire que l’attribution du bénéfice de ces contrats doit être requalifiée en donation indirecte et qu’il conviendra de les inclure à ce titre dans la succession, de les rapporter et de les réduire en cas d’atteinte à leurs droits,

— plus subsidiairement encore, dire que les primes concernant ce contrat sont manifestement exagérées au sens de l’article L. 132- 13 du code des assurances au regard des facultés du souscripteur et qu’il y a lieu de les rapporter à la succession et de les réduire en cas d’atteinte à leurs droits,

— en tout état de cause,

— dire que Mme Y ne démontre pas remplir les conditions exigées par l’article 764 alinéa 3 du Code civil,

— être autorisés à faire dresser l’état d’entretien complet et détaillé de l’immeuble, de ses annexes, piscine comprise, dans un procès-verbal de constat d’huissier dont le coût incombera à Mme Y,

— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner à leur payer la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

L’ordonnance de clôture, initialement prise le 7 octobre 2014, a été révoquée à l’audience, avant l’ouverture des débats et une nouvelle clôture a été prise.

Motifs

Sur la recevabilité de l’appel :

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d’office.

Attendu que l’appel sera déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu que les deux parties s’accordent sur la nécessité d’un partage judiciaire et que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné le partage de la succession de M. Y et désigné à cet effet le président de la chambre des notaires du Var dans les conditions y précisées au dispositif.

Attendu que la cour doit examiner, en premier lieu, la question du sort des deux contrats d’ assurance-vie et du capital souscrit au regard de la discussion opposant les parties sur la requalification à donner à ces actes compte tenu des modalités de désignation du bénéficiaire.

Attendu qu’à cet égard, la cour rappelle qu’il existe, auprès de la banque HSBC, deux contrats :

— un contrat numéro 00 21'072 intitulé 'plan Élysée retraite patrimoine’ dont les primes versées s’élèvent à la somme de 43'990 €, dont la clause bénéficiaire désigne l’épouse et à défaut les deux enfants à parts égales,

— un contrat numéro 00 21'082 intitulé 'Stratégie patrimoine vie', dont les primes s’élèvent à 400'000 €, la clause bénéficiaire contenant la mention suivante « selon les dispositions testamentaires déposées en l’étude de Me Boyer, notaire ».

Attendu qu’il résulte des pièces versées que ce second contrat a fait l’objet de désignations successives différentes ; qu’ainsi, à la date du 8 janvier 2008, les bénéficiaires sont les deux enfants par parts égales ; que le 8 octobre 2010 les bénéficiaires sont Mme X Y à hauteur de 50 % et les deux enfants à hauteur de 50 %, à défaut les héritiers ; qu’enfin et par suite des dispositions testamentaires résultant du testament authentique et du codicille olographe en date respective des premiers juillet 2011 et 9 juillet 2012 Mme X Y est désignée comme seul et unique bénéficiaire des deux contrats.

Attendu que la désignation des bénéficiaires figure donc dans les deux contrats, même si dans le second contrat elle se fait pas référence aux dispositions testamentaires.

Or, attendu que les enfants du défunt se prévalent précisément de la désignation ainsi faite au testament et au codicille pour prétendre que le capital résultant de ces deux contrats doit être compris dans le règlement de la succession.

Attendu qu’il y a lieu, à ce sujet, de rappeler que les contrats d’assurance-vie sont un mode de gestion et de transmission du patrimoine qui, par leur nature et en conséquence de la volonté du législateur , échappent au patrimoine successoral du défunt.

Attendu qu’il incombe donc aux enfants de M Y, qui contestent la transmission directe aux bénéficiaires du capital résultant de ces contrats, de prouver la volonté du défunt de les intégrer au règlement de son patrimoine successoral.

Attendu qu’à cet égard, il convient de rappeler également les termes de ces actes de dernières volontés :

« j’entends par la présente annuler purement et simplement le testament en date du 25 janvier 2011 reçu par les notaires soussignés.

Je souhaite que mon conjoint puisse bénéficier des dispositions contenues dans le premier alinéa de l’article 764 du Code civil et tout droit en pleine propriété dans ma succession.

Je souhaite qu’elle puisse bénéficier du droit viager sur notre résidence principale à Sanary XXX.

Elle sera également seule et unique bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la HSBC.

Le surplus de mon patrimoine sera réparti à parts égales entre mes deux enfants…. »

Attendu que le codicille du 9 juillet 2012 est ainsi rédigé :

« je…., confirme les termes du testament signé par devant Me Boyer et précise que mon épouse X sera seule et unique bénéficiaire du contrat HSBC stratégie patrimoine vie…, et du contrat HSBC plan Élysée retraites patrimoine… ».

Attendu que l’analyse de ces dispositions permet à la cour de retenir que le défunt n’ a ainsi entendu définir, conformément au mécanisme de transmission propre à ce type de contrats, que la personne du bénéficiaire de ces 2 contrats d’assurance vie; que cette désignation par référence à des dispositions testamentaires correspond d’ailleurs à une pratique expressément prévue par le contrat ainsi que par la loi .

Attendu, en effet, qu’à aucun moment, M Y n’a précisé son intention d’inclure dans le règlement successoral les sommes correspondant au capital de ces assurances, et que les termes du testament du 1er juillet 2011, tels que ci dessous analysés, ne peuvent être considérés comme manifestant la volonté de procéder à un partage global de son patrimoine y compris le capital provenant des assurance-vie; qu’ainsi, le testateur a fait clairement une distinction entre:

— d’une part, les droits successoraux de son conjoint , y compris le droit viager au logement, qu’il évoque en premier lieu en citant façon précise les dispositions de l’article 764 du Code civil et son droit en pleine propriété dans sa succession,

— d’autre part, son statut de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie par une désignation terminologique également précise de son conjoint en sa seule qualité de bénéficiaire, sans référence aucune à l’intégration des fonds au patrimoine successoral ni aucune allusion à une volonté de les constituer en legs,

— et enfin, le partage, autonome, du surplus de son patrimoine, pour lequel il spécifie en des termes également non équivoques de son intention, une répartition à parts égales entre ses deux enfants;

Attendu qu’en abordant ainsi distinctement les trois aspects du règlement de son patrimoine et en désignant précisément les droits de son conjoint à la succession, puis les droits de son conjoint en sa qualité de bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie, et enfin, la répartition du reste de son patrimoine entre ses enfants, le testateur a manifesté son intention de ne pas intégrer les contrats d’assurance-vie au futur partage;

Attendu par ailleurs, que le codicille, limité à la seule question de la désignation du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, persiste à n’utiliser que le terme sans équivoque de bénéficiaire, alors qu’il n’est pas, non plus, exprimé, dans ce dernier acte, de dispositions permettant d’envisager que le testateur a entendu intégrer ces fonds dans le règlement du patrimoine successoral.

Attendu qu’il en résulte que les deux contrats, dont la qualification de contrats d’assurances vie n’est pas discutée, échappent à la dévolution successorale, sauf cependant l’examen des demandes et moyens subsidiaires des intimés, tirés de ce qu’ils correspondraient à des donations indirectes ou pourraient relever des dispositions légales de l’article L132-13 du code des assurances.

Attendu qu’à cet égard, le projet d’état liquidatif dressé par le notaire démontre que l’actif brut à partager, s’élève, sans les contrats d’assurance-vie, à la somme de 1'228'465,82 euros, ce montant représentant des liquidités bancaires, des actions, la maison de Sanary, un appartement à Bandol, ainsi que des parts d’une société civile immobilière ; que dans ces conditions, les primes versées et le capital en résultant entre le 29 novembre 2007, date de souscription des deux contrats, et le jour du décès ne peuvent être jugés comme manifestement disproportionnés eu égard aux facultés de M. Y.

Attendu également qu’à la date de souscription, il n’est pas démontré que le défunt avait un état de santé altéré, aucun élément n’étant, en effet, versé sur cette question et à cette époque.

Attendu que la circonstance que la seconde épouse bénéficie du droit viager, ce qui exclut que les enfants du premier lit puissent jouir de ce bien pendant un certain nombre d’années, est sans emport sur l’appréciation de ce chef .

Attendu par ailleurs, que la qualification de donation indirecte ne peut se déduire de cumul entre le capital de l’assurance-vie et la vocation successorale de droit du second conjoint survivant, qui est de droit et qui ne saurait donc interférer pour caractériser une telle intention. Attendu que le jugement sera donc de ce chef confirmé , les questions relatives aux rapports et à la réduction étant, par suite, sans objet.

Attendu, enfin, sur la question du droit viager au logement qu’il lui incombe de démontrer qu’il n’est plus adapté à ses besoins, ce qui justifierait qu’elle le loue afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement.

Attendu, en effet, que sur le plan financier, Mme Y ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’emploi, ni qu’elle serait dans une situation de détresse, ni encore qu’elle n’aurait pas la capacité financière ou même seulement personnelle d’entretenir la maison ; que d’ailleurs, elle ne verse aucun document démontrant une superficie particulièrement déraisonnable de l’habitation ou du terrain, ni aucune autre particularité du bien qui justifierait l’engagement de dépenses auxquelles elle ne pourrait satisfaire ou qui démontrerait son caractère inadapté à ses besoins ; que sa dernière rémunération au service du commerce de son époux s’élevait à la somme de 3181 € et qu’enfin, elle bénéficie d’un patrimoine qui lui permet de faire face à des dépenses d’entretien, mêmes importantes, de la maison grâce notamment aux deux assurance-vie dont elle a été bénéficiaire.

Attendu en conséquence, que le jugement sera réformée sur ce point.

Attendu qu’il sera fait droit à la demande des enfants Y relativement à l’établissement par un constat huissier de l’état de l’immeuble et de ses annexes, qui est prévu aux dispositions de l’article 763 du Code Civil, le coût devant en être pris en charge par la succession.

Attendu qu’en raison de la succombance respective des parties, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Attendu enfin que Mme A Y ne démontre subir ni un préjudice dans sa vie courante par suite de la résistance des enfants du défunt à régler la succession, ni un préjudice consécutif à l’obligation de plaider résultant de la présente procédure, justifiant l’allocation de la somme qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts à concurrence de 30'000 €.

Attendu que la demande de ce chef sera donc rejetée.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l’appel,

confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’il a ordonné le partage de la succession de M. O Y, en ses dispositions subséquentes sur les opérations à mener dans ce cadre par devant le notaire, en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ainsi qu’en ses dispositions ayant rejeté toute autre demande,

le réforme sur la question des deux contrats d’assurance-vie et sur la question du droit viager au logement et statuant à nouveau de ces chefs :

dit que les deux sommes correspondant au capital des deux assurance-vie HSBC, l’une intitulée stratégie patrimoine vie numéro 002 11082 et l’autre intitulée plan Élysée retraites patrimoine numéro 002 11072 ne devront pas être incluses dans la succession de M. Y,

rejette la demande de Mme A Y tendant à être autorisée à louer le bien immobilier qu’elle occupe actuellement à Sanary sur mer et sur lequel elle bénéficie d’un droit viager,

y ajoutant :

autorise E et M Y à faire établir, par un constat huissier, l’état de l’immeuble et de ses annexes, le coût devant en être pris en charge par la succession.

rejette les demandes plus amples des parties,

dit que les dépens d’appel se rend employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2014, n° 13/24390