Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2014, n° 13/20542
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 oct. 2014, n° 13/20542 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 13/20542 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 octobre 2013, N° 13/00799 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 16 OCTOBRE 2014
N° 2014/756
S. K.
Rôle N° 13/20542
E Z épouse Y
C Y
C/
A X
Grosse délivrée
le :
à :
Maître CATSICALIS
Maître TRUPHEME
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 08 octobre 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/00799.
APPELANTS :
Madame E Z épouse Y
née le XXX à XXX
XXX, XXX
Monsieur C Y
né le XXX à XXX,
XXX, XXX
représentés et plaidant par Maître Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Maître A X,
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame E Z épouse Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté et plaidant par Maître Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Violaine CREZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2014,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Faisant valoir que Madame E Z, épouse Y, avait été placée en liquidation judiciaire et que, par ordonnance du 11 mai 2012, le juge commissaire avait ordonné la vente aux enchères publiques de l’ensemble des biens immobiliers appartenant à Madame Z, Maître A X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame Z a présenté une requête au président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, le 10 septembre 2012, à l’effet d’obtenir l’autorisation de procéder, par voie d’huissier de justice, à l’ouverture forcée des biens immobiliers saisis afin de procéder à leur description, avec l’assistance d’un serrurier, de la force publique et d’un expert.
Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance du 11 septembre 2012.
Monsieur et Madame Y ont saisi le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, par exploit du 03 juin 2013, aux fins de rétractation de cette ordonnance.
Leur prétention a été rejetée, par une décision du 08 octobre 2013, qui a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur et Madame Y ont relevé appel de cette ordonnance et ils ont conclu le 17 janvier 2014.
L’intimé, pour sa part, a conclu le 5 mai 2014.
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que les appelants font valoir, au soutien de leur recours, que l’ordonnance du 11 septembre 2012 n’a pas été rendue de façon contradictoire et leur cause grief en ce qu’elle autorise l’huissier de justice à pénétrer de force dans leur domicile ; que l’intimé leur oppose l’absence de grief et invoque diverses dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que, selon l’article 493 du Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Attendu que, dans sa requête déposée le 10 septembre 2012, Maître X ès qualités se borne à exposer que l’huissier instrumentaire s’est vu refuser l’entrée dans les lieux par Madame Z, sans expliquer en quoi les circonstances justifiaient que les mesures requises ne fussent pas prises contradictoirement ; que ses écritures devant la Cour ne sont pas davantage explicites sur ce point ; qu’elles se fondent en effet sur des dispositions légales et réglementaires manifestement inapplicables en l’espèce puisque la procédure de saisie immobilière relève ici des règles de l’ancien code de procédure civile, visées par Maître X lui-même dans sa requête du 10 septembre 2012 et imposées par l’ordonnance du juge commissaire du 11 mai 2012 précitée ;
Attendu en conséquence que la condition requise par le texte susvisé n’étant pas remplie, la requête devait être déclarée irrecevable ; qu’il doit donc être fait droit à la demande de rétractation formée par les appelants, sans qu’il soit dans les pouvoirs du juge de la rétractation d’examiner d’autres prétentions ;
Attendu enfin qu’il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête du 11 septembre 2012,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la requête,
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Maître X, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision