Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 1er juillet 2014, n° 13/24785

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17e ch., 1er juill. 2014, n° 13/24785
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/24785
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 10 décembre 2013, N° 13/554
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2014

N° 2014/

GB/FP-D

Rôle N° 13/24785

[B] [L]

C/

SA LA POSTE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE

Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section E – en date du 11 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/554.

APPELANTE

Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA LA POSTE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 16 décembre 2013, Mme [L] a relevé appel du jugement rendu le 11 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Grasse annulant son licenciement et condamnant La Poste à lui verser 63 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail, ainsi que 10 000 à titre de dommages-intérêts en réparation d’un harcèlement moral ; par lettre recommandée postée le 7 janvier 2014, la société La Poste a relevé appel incident de ce jugement.

Mme [L], appelante principale, demande à la cour, sans préjudice de sa réintégration, de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu que son licenciement était nul pour être consécutif à un harcèlement moral, mais elle réclame 123 000 euros pour licenciement, 100 000 euros pour préjudices distincts, ainsi que 192 000 euros pour harcèlement moral.

S’estimant sous-payée, cette salariée réclame un rappel de salaire de 135 600 euros, sans préjudice des congés payés afférents.

La société La Poste, appelante incidente, conclut à l’infirmation du jugement déféré à la censure de la cour et au déboutement de la salariée en toutes ses demandes ; son conseil réclame 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience tenue le 14 avril 2014 à laquelle furent appelées les instances jointes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [L] a été au service de La Poste du 22 janvier 2007 au 3 décembre 2010, date à laquelle elle a été licenciée pour une faute grave caractérisée par des retraits d’espèces frauduleux et par le non-respect des procédures en vigueur.

La salariée conteste la régularité de la procédure et les motifs de son licenciement.

Sur le suivi de la procédure de licenciement, La Poste a respecté les règles protectrices de son personnel en convoquant Mme [L] devant la commission consultative paritaire, siégeant en matière disciplinaire, le 26 novembre 2010, laquelle proposait à l’unanimité son licenciement pour faute.

Sont dénuées d’intérêt les contestations de la salariée tenant :

, à l’affirmation selon laquelle l’enquête interne initiée le 30 septembre 2010 par La Poste aurait été menée à charge car le rapport final des enquêteurs, clos le 13 décembre 2010, s’appuie sur des éléments de fait indéniables, sans dénaturation des propos des victimes, concluant, après une analyse rigoureuse des données comptables, à l’existence de malversations imputables à cette salariée dont la critique de principe n’est soutenue par aucune pièce utile,

, à l’affirmation selon laquelle les enquêteurs ne justifient pas d’une assermentation devant l’autorité judiciaire car la charte de déontologie des enquêteurs, pièce 6, ne prévoit pas une telle assermentation,

, à l’affirmation selon laquelle l’attribution de la médaille de bronze d’honneur des Postes et Télécommunications attribuée à l’enquêteur M. [A] ne serait pas justifiée car ce faisant le ridicule le dispute à la mauvaise foi.

Sont dépourvues d’intérêt :

, sa plainte, classée sans suite, pour faux et usage de faux déposée le 24 novembre 2010 contre son directeur territorial au motif non démontré que La Poste aurait signé à sa place une lettre d’entretien, pièce 38,

, sa plainte, classée sans suite, pour dénonciation calomnieuse déposée le 21 décembre 2010 contre le directeur d’établissement du bureau de [Localité 6] au motif qu’il amassait contre elle des fausses preuves pour justifier son licenciement car il fut dit que les enquêteurs ont instruits sur la base de documents internes dont l’authenticité n’est pas contestée.

Sur le fond, les enquêteurs ont entendu plusieurs clients dénonçant des retraits d’espèces effectués durant une courte période aux guichets de plusieurs bureaux de poste du département des [Localité 1] : [Localité 3], [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 5].

L’attention du service national d’enquêtes de La Poste fut attirée par la multiplicité de ces plaintes impliquant la guichetière [L] dans toutes les opérations effectuées pour le compte de ces plaignants dans plusieurs bureaux de poste régionaux.

Les enquêteurs rapportent que Mme [L] choisissait de préférence des personnes âgées pour leur faire signer deux fois un ordre de retrait, partie des espèces disparaissant.

Des faits de détournements ont été constatés au préjudice des clients [D], [M], [E], [Y], [X] et [O], nommément cités dans la lettre de licenciement.

Le mode opératoire consistait pour la guichetière [L] de faire signer au client deux ordres de retrait afin de débloquer plus d’argent que voulu pour en distraire le surplus.

Il en fut ainsi pour les clients dont les noms suivent :

— [D] : désireux de retirer 350 euros au bureau de poste de [Localité 3], le 26 juillet 2010, il est reçu par la guichetière [L] qui lui fait signer 3 ordres de retrait de 350 euros chacun, la somme de 700 euros disparaissant.

Pour sa défense, Mme [L], qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu, sur interrogation des membres de la Commission consultative paritaire, siégeant en formation disciplinaire, rapporte que ce client 'n’avait pas toute sa tête', sans autre explication.

— [M] : désireux de retirer 1 200 euros au bureau de poste de [Localité 2], le 6 août 2010, il est reçu par la guichetière [L], laquelle, au prétexte que l’imprimante était momentanément hors d’usage, lui fait signer un second ordre de retrait de 200 euros, la somme de 200 euros disparaissant.

Sachant que Mme [L] a traité ces deux opérations en 8 minutes, sachant que le bureau de poste était fermé au moment du second retrait, ce client n’a pu entrer en possession de somme de 200 euros correspondant à ce second retrait puisque le bureau de poste était alors fermé au public .

Pour sa défense, Mme [L], qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu, met en avant la 'mauvaise foi’ de ce client, sans autre explication.

— [E] : âgée de 86 ans, désireuse de retirer comme elle le fait chaque mois 200 euros au bureau de poste de [Localité 4], le 24 août 2010, la guichetière [L] lui fait signer 2 ordres de retrait de 200 et 300 euros, cette dernière somme disparaissant.

Pour sa défense, Mme [L], qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu,

soutient que les heures mentionnées sur les ordres de retrait, séparés de 30 minutes, 'ne veulent strictement rien dire'.

Cette affirmation ne peut être retenue car les deux opérations de retrait sont tracées.

— [Y] : âgés respectivement de 94 et 89 ans, M. et Mme [Y] désireux de retirer 800 euros au bureau de poste de [Localité 5], le 9 septembre 2010, sont reçus par la guichetière [L] qui fait signer un ordre de retrait de 200 euros faute de liquidités en caisse suffisantes, mais aussi un retrait de 2 000 euros qu’ils contesteront.

Le lendemain, 10 septembre, les époux [Y], désireux d’obtenir le complément de 600 euros, sont à nouveau reçus par la guichetière [L], laquelle effectue un retrait de 600 euros, la somme de 2.000 euros disparaissant.

Pour sa défense, la salariée, qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu, déclare ne pas comprendre car un retrait de 2 000 euros doit faire l’objet d’une autorisation comptable.

Force est néanmoins de constater que cette autorisation fait cruellement défaut.

Son conseil fait grand cas de l’absence de production aux débats de l’enregistrement sur vidéogramme opéré le jour dit dans le cadre de la protection du site.

Interpellé sur sommation d’huissier le 15 décembre 2010, le directeur des ressources humaines répond utilement -la retranscription en mode télégraphique de ces propos revenant à l’huissier- que : 'Conformément à la loi, vidéo demandée détruite apres 30 jours. Donc non disponible et non visionable.'.

La demande de production aux débats de cet enregistrement ayant été présentée après le délai de trente jours prévu pour sa conservation, son auteur savait qu’elle ne pouvait aboutir.

Du reste Mme [L] admettant être l’opératrice du retrait litigieux, cet enregistrement aurait été sans intérêt pour l’administration de la preuve.

— [X] : âgés respectivement de 88 et 75 ans, M. et Mme [X] désireux de retirer comme ils le font chaque mois 800 euros au bureau de [Localité 6], le 10 août 2010, sont reçus par la guichetière [L] qui émet un ordre de retrait de 1 000 euros, la somme de 200 euros disparaissant.

Pour sa défense, Mme [L], qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu, à l’outrecuidance de traiter ces clients 'd’emmerdeurs', sans autre explication.

— [O] : âgé de 98 ans, désireux de retirer 200 euros au bureau de poste de [Localité 5], le 13 septembre 2010, est reçu par la guichetière [L] qui émet un ordre de retrait de 500 euros, la somme de 300 euros disparaissant.

Pour sa défense, Mme [L], qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu, renvoie à la lecture de l’ordre de retrait de 500 euros, sans autre explication.

Nous l’avons dit, les enquêteurs recoupent le fait que ces opérations frauduleuses ont été effectuées dans plusieurs bureaux différents, le seul point commun étant que Mme [L] les a personnellement réalisées.

A la question essentielle du point de savoir pourquoi ces clients, qui ne se connaissent pas et dont les comptes sont ouverts dans les écritures de plusieurs bureaux de poste, se sont plaints à l’occasion de retraits d’espèces l’impliquant personnellement, l’intéressée ne répond pas au président de la Commission consultative paritaire.

Ces faits sont établis de manière précise et circonstanciées, et l’attitude de déni permanent adoptée par la salariée n’est pas soutenable.

Son conseil, par ailleurs, n’aura sans doute pas manqué de l’instruire du fait que l’ordonnance de non-lieu rendue le 18 avril 2013 'au bénéfice du doute’ par un magistrat instructeur de [Localité 5] n’est d’aucune influence sur l’appréciation par le juge social de la faute contractuelle.

En l’état de la révélation de ces manoeuvres frauduleuses répétées, l’employeur a pris la décision qui s’imposait de rompre le contrat de travail pour se séparer immédiatement d’une salariée dont l’improbité interdisait son maintien au sein de l’entreprise même durant le temps du préavis.

En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le second motif de licenciement, la cour, infirmant, dit légitime le licenciement pour faute grave de Mme [L].

Ce licenciement reposant sur des faits étrangers à des faits de harcèlement moral, la cour infirmera la décision des premiers juges qui prononce la nullité de ce licenciement et consécutivement supprimera l’allocation de 63 000 euros.

Mme [L] ne recevra pas l’indemnité de 123 000 euros pour licenciement nul qu’elle réclame en cause d’appel.

La société La Poste refuse à bon droit de réintégrer dans ses effectifs un agent dont les agissements lui furent préjudiciables au plan pécuniaire, chacun des plaignants ayant été à nouveau crédités des sommes dissipées, et dont le comportement passé et présent porte gravement atteinte à sa réputation de banquier.

Sur la demande en paiement d’une indemnité de 100 000 euros pour réparer notamment les préjudices financiers liés à la rupture, elle sera nécessairement rejetée.

Sur le bien-fondé de cette demande au motif que le licenciement serait vexatoire, le rejet s’impose encore puisque s’il est exact que la lettre de licenciement met en cause la probité de Mme [L], les faits dénoncés sont établis.

*** / ***

Pour établir des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral, la salariée fait état d’une tentative de suicide survenue le 8 avril 2009, suivie de nombreuses absences pour congés de maladie :

276 jours calendaires en 2009,

40 jours calendaires du 1er janvier au18 novembre 2010, date de sa mise à pied.

Sur les seules déclarations de Mme [L], cet acte de désespoir est lié au vécu professionnel selon l’opinion de plusieurs praticiens dont les avis furent requis par cette dernière, mais ces pièces médicales sont de nature à faire présumer, et seulement présumer, l’existence d’un harcèlement moral, à charge pour l’employeur de démontrer le mal fondé des accusations dont il est l’objet.

La salariée a exclusivement lié son mal-être à une surcharge l’obligeant à travailler jusqu’à 70 heures par semaine, les samedi et dimanches compris.

Il résulte cependant à l’examen des bulletins de paie édités durant toute la période de travail que Mme [L] a accompli 76 heures supplémentaires réglées le 30 décembre 2010.

La cour ne peut admettre son affirmation selon laquelle elle travaillait chaque mois entre 50 et 70 heures, sachant, notamment, qu’en 2009, année de sa tentative de suicide, Mme [L] était guichetière et que le personnel de La Poste est particulièrement vigilant sur l’exactitude des horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux.

Puis, si effectivement l’intéressée avait accompli d’autres heures supplémentaires que celles pour lesquelles elle a été rémunérée, son conseil n’aurait pas manqué d’en réclamer présentement le paiement.

Contre toute évidence, le psychiatre [K] commet un rapport d’expertise psychiatrique concernant ce sujet, signé le 8 janvier 2010, non contradictoire, s’autorisant à conclure que sa patiente a présenté 'une décompensation anxiodépressives sévère dans un contexte d’addiction au travail’ justifiant 'l’attribution d’un congé grave maladie', au motif qu’il est acquis qu’elle travaillait 60 heures par semaine.

Les psychiatres [I] et [U], le 25 mai 2011, s’autorisent eux à certifier que 'La cause exclusive est un harcelement moral au travail.'.

Le psychiatre [V], le 29 mai 2012, qui suit Mme [L] depuis novembre 2010, certifie l’existence 'd’une symptomatologie dépressive réactionnelle sévère en rapport avec un conflit professionnel’ sans non plus s’être demandé par quel mystère une postière postée pouvait travailler 50 heures par semaine.

Mieux le docteur [G] n’hésitait pas lui non plus à délivrer le 7 novembre 2013 un arrêt de travail (') au constat d’un 'harcelement moral sur le lieu du travail (avec conséquences psychiques graves)', alors que la relation de travail entre les parties était rompue depuis plus de deux ans.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins, dans son avis rendu le 19 octobre 2006, recommande aux médecins de s’interdire d’établir toute relation de cause à effet entre les troubles constatés et décrits et l’origine que leur patient leur impute.

Les praticiens [K], [I], [U], [V] et [G] s’affranchissent à tort de cette recommandation lorsqu’ils retranscrivent dans leurs certificats médicaux les déclarations de leur patiente pour eux invérifiables.

Mme [L] ne peut sérieusement soutenir l’existence d’un accroissement vérifiable d’obligations imposées par la tenue de son poste de guichetière, puis par la tenue de son poste de chef d’établissement remplaçante (voir supra).

La production aux débats de coupures de presse relatant des cas de suicide d’employés de La Poste en raison de leurs conditions de travail stressantes est donc étrangère à l’espèce.

L’appelante persiste dans son attitude systématique de rejet à l’occasion de la plainte qu’elle adressait le 17 juin 2013 au Procureur de la République de [Localité 5] qui dénonce pêle-mêle 'un enfer inimaginable’ subi depuis trois ans, puis une instruction judiciaire orchestrée par son directeur B…'qui a rédigé les attestations pour les clients [observation étant faite que les plaintes manuscrites des clients sont versées au dossier]', accusant La Poste, au sein de laquelle elle souhaitait pourtant être réintégrée, d’utiliser des méthodes 'crapuleuses’ et 'meurtrières prouvées par le nombre de suicides recensés à la poste ces dernières années.', affirmant encore sans le début d’une démonstration que La Poste 'doit se débarrasser de 50 000 agents d’ici 2015, et elle use et abuse de méthode crapuleuses. Il faut que cela cesse.'.

Dans son cas particulier Mme [L] dérive sur des considérations générales étrangères à son licenciement qui ne fut pas prononcé pour dégraisser les effectifs mais qui fut prononcé en raison de ses agissements frauduleux dont elle doit seule assumer la responsabilité.

Reste un avis émis le 26 août 2010 par un médecin du travail qui préconisait que Mme [L] ne devait pas travailler plus de 35 heures par semaine, et qu’elle ne devait pas travailler seule dans un bureau.

Le conseil de l’employeur indique utilement que Mme [L], conformément à son contrat, travaillait 35 heures par semaine et qu’elle n’était pas isolée dans un bureau.

Ce faisant l’employeur n’a pas manqué de prendre en considération les préconisations du médecin du travail.

Il est inopérant pour la salariée d’imputer à faute les désagréments inhérents à sa mise en examen par un juge d’instruction car la cour estime que la plainte de La Poste était plus que justifiée.

Ces considérations font que l’employeur démontre l’inanité des faits allégués au soutien de l’existence d’un harcèlement moral.

En conséquence, la cour supprimera la condamnation au paiement de 10 000 euros pour un harcèlement moral et l’appelante ne recevra pas 192 000 euros.

*** / ***

Cette salariée demande à la cour de dire qu’elle occupait un poste de travail de chef d’établissement remplaçante à compter du 21 janvier 2010, ouvrant droit à un rappel de salaire de 12 600 euros pour la période du 21 janvier 2010 au 3 décembre 2010, ainsi que la somme de 123 000 euros pour la période de décembre 2010 à avril 2014, le tout sans préjudice des congés payés afférents.

Le certificat de travail délivré par La Poste mentionne que Mme [L] a occupé le poste de chef d’établissement remplaçante du 21 janvier 2010 au 3 décembre 2010.

Dans son précédent emploi de conseiller financier, l’intéressée était classée au grade ACC31, sa rémunération étant calculée sur l’indice 2A.

L’employeur a pris en considération les nouvelles fonctions de cette salariée en mentionnant son emploi de chef d’établissement remplaçante comme l’indique son bulletin de salaire du mois de février 2010 et en alignant sa rémunération sur l’indice 3A, lui faisant bénéficié d’une augmentation brute de salaire de 45 euros par mois.

Pour réclamer davantage son conseil se borne à produire un document indiquant le montant des rémunérations moyennes des différents agents, cette moyenne ne pouvant être retenue pour le cas d’une chef d’établissement remplaçante débutante.

La cour rejette la demande de rappel de salaire sans autre examen.

*** / ***

La cour relève que Mme [L] a abusé de la faiblesse de clients, qu’elle a manqué à la loyauté dans l’exécution de son contrat de travail, qu’elle porte à l’égard de son employeur de graves accusations sans fondement, qu’elle a mobilisé les services de police, le parquet, la Caisse d’Assurance maladie, la médecine du travail et les premiers juges, puis les juges d’appel, en mentant à tous effrontément.

C’est la raison pour laquelle, très exceptionnellement, la cour lui inflige une amende civile de 1 000 euros pour avoir abusé de son droit d’ester en justice.

Les entiers dépens seront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement ;

Déboute Mme [L] de toutes ses demandes ;

La condamne à une amende civile de 1 000 euros ;

Dit que le greffier transmettra une copie certifiée du présent arrêt auprès des services du Trésor public pour assurer l’effectivité du recouvrement de cette amende ;

La condamne aux entiers dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à verser 2 000 euros à la société La Poste.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.

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  1. Code de procédure civile
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