Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2014, n° 13/16037

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2014, n° 13/16037
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/16037
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 11 avril 2013, N° 21200448

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2014

N°2014/885

Rôle N° 13/16037

SA MIRION TECHNOLOGIES

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Isabelle COPPIN-Z, avocat au barreau

de MARSEILLE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 12 Avril 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21200448.

APPELANTE

SA MIRION TECHNOLOGIES, représentant légal M Z DRH de la Société, demeurant XXX – XXX

comparante en personne, assistée de Me Isabelle COPPIN-Z, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant XXX – XXX

représentée par Melle Sandrine SANZAY en vertu d’un pouvoir général

PARTIE INTERVENANTE

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014 et prorogé au 11 décembre 2014 .

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le11 Décembre 2014

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SA MIRION TECHNOLOGIE a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l ' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Bouches du Rhône ayant maintenu tous les chefs de redressement suite à contrôle ayant porté sur les années 2006, 2007 et 2008 et ayant donné lieu à une lettre d’observation du 17 juillet 2009 avant l’envoi d’une mise en demeure établie le 28 octobre 2009 pour la somme totale de 105765€.

Par jugement en date du 12 avril 2013 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a :

— maintenu les chefs de redressement N° 1 ,2,3,6,10

— annulé le chef de redressement N°8

Au fond a déclaré partiellement fondé le recours de La SA MIRION TECHNOLOGIE:

— infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l ' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en date du 25 octobre 2010 compte tenu de l’annulation du chef de redressement N°8.

— en conséquence a renvoyé La SA MIRION TECHNOLOGIE devant l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compte tenu de l’annulation du chef de redressement N°8 et du fait que la réquérante a réglé à ce jour l’intégralité des sommes réclamées , et ce afin d’être remplie de ses droits.

— rejeté les demandes reconventionnelles de l ' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sauf celles ayant maintenu les chefs de redressement contestés.

— condamné l ' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à payer à La SA MIRION TECHNOLOGIE la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— rejeté toutes autres demandes.

La SA MIRION TECHNOLOGIE a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.

Elle demande à la cour de :

— dire que La SA MIRION TECHNOLOGIE a respécté l’ensemble de ses obligations.

— débouter l ' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de ses dprétentions.

— confirmer l’annulation du redressement N°8 relatif à la rupture du contrat de travail de travail de Mr Y.

— confirmer la condamnation de l ' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à verser à La SA MIRION TECHNOLOGIE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— ordonner le remboursement à La SA MIRION TECHNOLOGIE des sommes réglées soit 101650€.

— condamner l ' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— l ' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Bouches du Rhône conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Pour plus ample exposé du litige ,des faits ,de la procédure et des moyens des parties il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l’audience.

SUR CE

Attendu que La SA MIRION TECHNOLOGIE a fait l’objet de 10 chefs de redressement dont seuls les points N° 1, 2, 3, 4 ,6 8,et 10 étaient contestés devant la commission de recours amiable de l ' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales;

Sur le chef de redressement N°8 rupture non forcée du contrat de travail rupture conventionnelle (Mr Y)

Attendu que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé ce chef de redressement après avoir considéré que la rupture du contrat de travail de Mr Y était intervenue dans le cadre d’un départ volontaire relative à un Plan de Sauvegarde au vue du protocole transactionnel établi;

Attendu que les deux parties en cause n’émettant aucune critique du jugement sur ce chef de redressement , la décision sera confirmée sur ce point;

Sur le chef de redressement N° 6 rupture non forcée du contart de travail de MR A

Attendu que l’inspecteur a constaté que Mr A avait remis sa démission le 5 septembre 2007, La SA MIRION TECHNOLOGIE prenant acte de la démission ;que renonçant à cette décision , l’intéressé avait sollicité de La SA MIRION TECHNOLOGIE sa réintégration à l’effectif de la société le 2 octobre 2007 , La SA MIRION TECHNOLOGIE refusant ladite réintégration et les parties concluant en définitive un accord transactionnel en date du 29 octobre 2007 aux termes duquel le salarié renonçait à contester les circonstances de la rupture de son contrat de travail , en contrepartie de l’octroi d’une indemnité transactionnelle forfaitaire comprenant notamment la somme de 87850€ nets de CSG et de CRDS ;

Attendu que La SA MIRION TECHNOLOGIE considère qu’un différend existait bien entre les parties , le salarié estimant que sa démission était liée au comportement fautif de l’employeur;

Attendu que L’URSSAF considère que les sommes versées à Mr A la suite de la transaction régularisée le 29 octobre 2007 n’ont pas le caractère de dommages-intérêts, ayant été payées hors cas de licenciement ,qu’elles doivent s’analyser en un complément de rémunération ,et sont donc soumises à cotisations et doivent être intégrées dans l’assiette sociale .. Elle ajoute quel la rétractation du salarié ne peut remettre en cause le caractère clair et non équivoque de sa démission et que par conséquent les sommes versées par l’employeur lors de la démission du salarié constituent un élément de salaire;

Attendu que La SA MIRION TECHNOLOGIE conteste cette analyse en faisant valoir que Mr A a démissionné le 5 septembre 2007 en motivant expressément la rupture de son contrat de travail par la modification apportée selon lui par l’employeur à son poste; qu’il était néanmoins revenu sur sa position le 2 octobre 2007 en se rétractant et que le 5 octobre 2007 l’employeur avait notifié son refus;

Attendu qu’aux termes de l’article L242 – 1 du code de la Sécurité Sociale ont, vocation à entrer dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale, les rémunérations versées au salarié en contrepartie ou à l’occasion de la relation de travail ; ce qui revient à considérer qu’en sont exclues les sommes ayant la nature de dommages-intérêts. Sont donc normalement exclues de l’assiette des cotisations, les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés en contrepartie de leur renonciation à réclamer des dommages intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail lorsque ces versements ont eu pour objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail;

Attendu d’autre part que, le dernier alinéa de l’article L242 -1 du code de la Sécurité Sociale, dans sa version issue de la loi n° 99 – 1140 du 29 décembre 1999 de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 et de la loi n° 99 – 1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finance 2000 , stipule que sont prises en compte dans l’assiette de cotisations de Sécurité Sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts;

Attendu que selon ce texte, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, sauf exception limitativement énumérée, au nombre desquelles figurent les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif ou irrégulier qui sont exonérées totalement de cotisations sociales, les indemnités de licenciement qui sont exonérées pour partie à certaines conditions. Ces textes conduisent donc à opérer une distinction entre les indemnités;

Attendu que s''agissant d’indemnités transactionnelles versées à la suite de démission, La SA MIRION TECHNOLOGIE fait valoir à juste titre que le salarié démissionnaire peut remettre en cause sa démission en raison de faits ou manquements qu’il impute à son employeur, et que le juge prud’homal saisi du litige peut, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient. L’initiative de la rupture diffère en effet de l’imputabilité de la rupture, une démission peut donc être considérée comme une rupture ' à l’initiative de l’employeur 'au sens de l’article L242-1 Code de la Sécurité Sociale;

Attendu que s’il est exact que la juridiction prud’homale a seule compétence pour trancher la question relative à la validité et la portée de ces transactions, il appartient cependant au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de vérifier la véritable nature des sommes en cause et, en analysant les termes des conventions produites, procéder à la recherche de la commune intention des parties et vérifier si les sommes versées peuvent avoir en tout ou en partie le caractère d’indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, exonérées ou non par application des dispositions combinées de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale et 80 duodecies du CGI dans leur rédaction alors applicable. C’est en effet le régime social de la rupture couverte par la transaction qui permet de déterminer le régime de l’indemnité transactionnelle;

Attendu qu’en l’espèce , dans la lettre du 5 septembre 2007 adressée à son employeur,

'Mr A présente sa démission en raison des modifications que l’employeur a fait souffrir à son poste ainsi qu’à ses perspectives d’évolution professionnelle'.

Attendu qu’une telle initiative constitue en réalité une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dont les effets sont soit ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit ceux d’une démission dans le cas contraire ;

Attendu que par lettre du 7 septembre 2007 l’employeur prend note de sa démission de son poste.

Attendu que par courrier du 2 octobre 2007 le salarié écrit à son employeur que sa démission ne résulte pas d’une volonté claire et équivoque et sollicite sa réintégration dans l’entreprise , ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail n’ était pas exclusivement à son initiative .

Attendu que par courrier du 5 octobre 2007 l’employeur refuse la, réintégration du salarié en précisant qu’il ne peut accepter l’idée que le salarié ait subitement retrouvé une motivation intacte de nature à faire oublier tous les griefs qu’il avait envers sa hiérarchie.

Attendu que dans la transaction signée par les parties le 29 octobre 2007 il est indiqué que devant 'impossibilité d’arriver à un accord de conciliation Mr A a fait part de son intention d’intenter une action en justice

Attendu qu’il est donc certain qu’un différend opposait la société MIRION à son salarié sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail et que l’accord transactionnel conclu entre eux avait pour but de mettre un terme à toutes contestations à ce sujet ;

Attendu que, selon cet accord, en contrepartie de l’indemnité versée, le salarié déclare renoncer expressément à toute action en justice tendant à faire valoir ses droits pouvant résulter de l’exécution ou de la cessation de son contrat de travail ;

Attendu qu’aux termes de l’accord, le montant de l’indemnité versée est déterminé en tenant compte du préjudice né de la rupture du contrat de travail.

Attendu qu’en revanche, il n’existe aucun élément permettant de supposer que l’indemnité allouée se rattache à des éléments de salaire soumis à cotisations ; que notamment, l’accord ne fait état d’aucun litige concernant la rémunération du salarié ;

Attendu qu’il apparaît donc que l’indemnité litigieuse présentait un caractère exclusivement indemnitaire destiné à compenser le préjudice né de la perte de l’emploi .

Attendu que, dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’indemnité litigieuse n’avait pas le caractère de dommages-intérêts et devait donc être soumise à cotisations ;

Que leur décision encourt sur ce point l’infirmation et le redressement contesté doit être annulé de ce chef ; que la mise en demeure concernant ce chef de redressement se trouve privée de cause ;

Sur les chefs de redressement N° 1 ,2, 3 et 10 Frais professionnels non justifiés , indemnités de grand déplacement, assujettissement de formateurs occasionnels ,indemnités de rupture forcée(Mr X);

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle.

Attendu dès lors en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties;

Attendu qu’ il convient en conséquence de confirmer le décision déférée en ce qu’elle a validé ces chefs de redressement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l’appel recevable en la forme,

Réforme le jugement entrepris en ce qui concerne le chef de redressement N°6,

Statuant à nouveau,

Annule ce chef de redressement,

Condamne l ' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Bouches du Rhône à rembourser à La SA MIRION TECHNOLOGIE les sommes qu’elle auraient versée en règlement de ce chef de redressement.

Confirme le jugement pour le surplus,

déboute La SA MIRION TECHNOLOGIE du surplus de s es demandes,

Déboute l ' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du surplus de s es demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président

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