Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2015, n° 12/14020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2015, n° 12/14020
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/14020
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 juillet 2012, N° 10/2238

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2015

N° 2015/ 518

Rôle N° 12/14020

SA HILTI FRANCE

C/

B-C A

Grosse délivrée le :

à :

— Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON

— Me Frederic CARREZ, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 13 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2238.

APPELANTE

SA HILTI FRANCE, demeurant 1, rue B Mermoz – Rond Point Mérantais – XXX

représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril JUILLARD, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur B-C A, demeurant XXX – XXX

représenté par Me Frederic CARREZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine Z, Conseiller faisant fonction de Président qui a rapporté

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015.

Signé par Madame Catherine Z, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

B-C A a été engagé le 3 décembre 2007 par la SA HILTI FRANCE en qualité de VRP, un contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007 ayant étant régularisé entre les parties.

Le contrat ,soumis à la convention collective des VRP, indique qu’il était technico-commercial avec le statut VRP catégorie employé avec une rémunération mensuelle brute de 2 167 € du 3 décembre 2007 au 29 février 2008 puis de 1 040 € plus une part variable , prime de performance, commissions sur chiffre d’affaires au taux standard de 2,75% et une prime annuelle VRP .

Sa rémunération brute des 3 derniers mois s’est élevée à 2 307,43 €.

Le 30 novembre 2009, la société lui a envoyé , comme aux autres salariés concernés, un courrier faisant état d’une révision du système de rémunération libellé en ces termes :

' Nous faisons suite aux discussions que vous avez eues avec votre encadrement concernant la stratégie l’entreprise 2009-2015.

En pratique, il est nécessaire de revoir le découpage secteur géographique, la répartition des représentants sur les différents types de clients (en fonction du potentiel des clients).

Aussi, nous avons décidé à cette occasion d’harmoniser les intitulés de poste de l’ensemble des représentants de commerce de la société, tout en conservant la distinction existante (voir détail ci-après).

1) Votre secteur , ainsi que la liste des clients confiés:

L’ajustement de votre secteur a été réalisé comme chaque année, avec cependant un élément nouveau, lié à la mise en 'uvre la stratégie de sous segment par métier, décidée par l’entreprise.

Afin de permettre un démarrage de 100% opérationnel de la force de vente dès le 1er janvier 2010 ces ajustements sont réalisés au 1er décembre 2009.

La liste des clients et prospects ( liste CPI) de votre secteur va vous être remise lors de la convention des ventes du 1er décembre par votre encadrement.

Comme chaque année et selon les règles habituelles, les 'redécoupage’ de secteur qui se traduiraient exceptionnellement par une perte de chiffre d’affaires confié, donneront lieu à une indemnisation (' rachat de clientèle').

Le cas échéant, le montant de l’indemnité vous sera communiqué en janvier 2010 pour un paiement en février 2010, compte tenu des opérations nécessaires au calcul et des éventuels ajustements des listes de clients susceptibles d’intervenir d’ici fin décembre 2009.

2) Votre intitulé de fonction:

La nouvelle dénomination retenue est 'chargé d’affaires'.

Le salaire fixe correspondant à l’ancien titre reste inchangé , le nombre de niveaux est exactement le même qu’auparavant (10 niveaux).

Comme cela vous a été préalablement exposé , nous vous confirmons donc qu’à compter du 1er décembre 2009, votre intitulé de poste est :

CHARGE D’AFFAIRES 2CHELON 3

direction régionale SUD-EST

XXX.

Cette dénomination n’implique aucun changement concernant votre statut VRP, le contenu de vos missions ou votre contrat de travail .

3) Votre rémunération variable :

Afin de neutraliser les effets des changements opérés au 1er décembre , nous avons décidé d’aménager le mode de calcul du variable pour le mois de décembre 2009( payé sur le mois de janvier 2010).Votre encadrement vous expliquera de manière détaillée les aménagements prévus.

Par ailleurs à compter du 1er janvier 2010 votre système de rémunération va être révisé, ce qui fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.'

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2009 la SA HILTI FRANCE a informé Monsieur A des modifications du système de rémunération variable dans ces termes:

' Nous faisons suite à mon courrier du 30 novembre dernier dans lequel la modification du système de rémunération variable applicable au chargé d’affaires nous a été annoncée.

Que deviennent vos conditions d’emploi'

La proposition d’avenant à votre contrat de travail joint au présent courrier ne concerne que votre rémunération variable contractuelle, les autres dispositions de votre contrat de travail restant inchangées.(…)

Votre rémunération variable concernant le mois de décembre :

Comme indiqué dans notre courrier du 30 novembre 2009 nous avons décidé d’aménager vos objectifs de variable pour le mois de décembre 2009 ( payé sur le mois de janvier 2010)afin de neutraliser les changements intervenus au 1er décembre .

(…)

Veuillez trouver ci-joint deux exemplaires de l’avenant qui vous a été proposé. Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir un exemplaire signé au plus tard le 31 décembre 2009 la direction des ressources humaines.

Le nouveau système de rémunération variable proposée et les objectifs prendront effet au 1er janvier 2010 et la rémunération variable correspondante vous sera versée avec le salaire du mois de février'.

Par courrier du 17 décembre 2009, M. A a fait savoir qu’il refusait ce système de rémunération.

Sans nouvelle, il a écrit à nouveau à la SA HILTI FRANCE ( Mme Y) le 30 décembre 2009.

'Je fais suite à mon courrier du 17 décembre dernier dans lequel je vous exprimais mon refus concernant la modification du système de rémunération variable applicable au 1er janvier 2010.

A ce jour, je reste sans nouvelles de votre part ce qui me laisse sans réponses face à mes questions concernant mon avenir professionnel chez HILTI.

Pour ces raisons et compte tenu des récents événements, je souhaiterai m’entretenir avec vous le plus rapidement possible afin que nous puissions en discuter ensemble et envisager, le cas échéant une rupture conventionnelle de mon contrat de travail.'

Par courrier du 15 janvier 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail :

'Je suis dans l’obligation de donner suite à mes courriers avec AR des 17 et 30 décembre 2009, car je reste sans réponse de votre part ce qui est tout simplement inacceptable de la part d’un employeur.

À cette occasion, je ne sais quelle attitude adopter face à votre carence, ce qui me met dans l’embarras.

En effet, je vous ai exprimé d’abord mon refus concernant la modification du système de rémunération variable applicable au 1er janvier 2010 puis une demande d’entretien pour discuter de mon avenir professionnel et évoqué, le cas échéant une rupture conventionnelle de mon contrat de travail.

Pour toutes ces raisons, et parce que vous n’avez visiblement aucune intention de respecter les termes de mon contrat de travail qui nous lie, que je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à votre initiative.

Dans la mesure où vous n’entendez pas revoir votre position, je vous confirme par la présente cette prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à votre initiative et vos torts pour non respect de mon contrat de travail et carence persistant de votre part…'.

Le 1er février 2010 , la SA HILTI FRANCE a répondu au salarié en ces termes :

' Nous sommes sans nouvelles de votre part depuis le 18 janvier 2010, date à laquelle vous vous êtes présenté à l’agence Vitrolles afin de restituer l’ensemble des éléments appartenant à la société HILTI France est mise à votre disposition dans le cas d’un contrat de travail.

À cette occasion, vous avez indiqué 'faire un abandon de poste'.

Par courrier recommandé reçu le 18 janvier 2010, vous nous avez indiqué prendre acte de la rupture de contrat de travail à nos torts en raison de notre soi-disant non-respect de votre contrat de travail.

Nous sommes pour le moins surpris par votre attitude, en effet, d’une part, votre chef régional des ventes s’est régulièrement entretenu avec vous afin de vous présenter le nouveau système de rémunération j’ai été proposé et vous n’est donc pas resté sans nouvelles de votre hiérarchie.

D’autre part, contrairement à ce que vous affirmez, votre contrat de travail n’a pas été modifié. En effet, nous vous avons proposé comme au sens de nos gens et l’affaire. un nouveau système de rémunération variable.

Comme cela vous a été présenté, il ne s’agissait que d’une proposition et votre contrat n’a pas été modifié sans votre accord et le système antérieur vous est toujours appliqué par conséquence nous vous mettons en demeure de reprendre votre activité dès réception de votre courrier .

À défaut de nouvelles de votre part et en l’absence de reprise d’activité, nous vous informons que nous serons contraints d’envisager de prendre à votre encontre de sanctions sucrières pouvant aller jusqu’au licenciement'.

Par courrier du 9 mars 2010, M. A s’est vu notifier si licenciement pour faute grave, l’employeur lui reprochant un abandon de poste à compter du 18 janvier 2010.

A été indiqué dans l’attestation destinée à Pôle emploi transmise à cet organisme que M. A avait été licencié pour faute grave.

*

Le 29 juillet 2010, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de MARSEILLE aux fins de requalification de sa prise d’acte en un licenciement abusif et de condamnation de l’ employeur au paiement des sommes dues.

Par jugement en date du 13 juillet 2012 , le conseil de prud’hommes a :

— constaté que les motifs invoqués par M. A sont légitimes,

— dit que le licenciement de M. A est licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

— condamné la SA HILTI FRANCE à payer à M. A les sommes suivantes :

—  13 850 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  6 922,29 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

—  692,23 € de congés payés afférents ,

—  2 037 € titre d’indemnité spéciale de rupture,

—  371 € à titre d’indemnité conventionnelle,

—  1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 2 316,43 €,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— ordonné la remise des documents réglementaires rectifiés en concordance avec le jugement,

— condamné la partie qui succombe aux dépens.

*

La SA HILTI FRANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société demande de :

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

À titre principal :

— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 13 juillet 2012,

— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur B-C A produit les effets d’une démission,

— débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.

À titre subsidiaire

— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 13 juillet 2012 en ce qu’il a octroyé la somme de 13 850 € à litre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause

— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a octroyé la somme de 2 037 € au titre de l’indemnité spéciale de rupture.

— débouter Monsieur A de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de rupture.

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive d’une attestation Pôle Emploi erronée

— débouter Monsieur A de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,

À titre reconventionnel

— condamner Monsieur A à verser à la Société HILTI FRANCE la somme de 6 922,29 € à titre d’indemnité pour inexécution du préavis,

— condamner Monsieur B-C A à payer à la Société HILTI FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , M. A demande de :

— dire et juger infondé l’appel formé par la société HILTI FRANCE à l’encontre du jugement querellé

— débouter l’employeur de ses demandes fins et conclusions,

— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes:

—  6 922,29 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

—  692,23€ au titre des congés payés sur préavis

—  2 037 € à titre d’indemnité spéciale de rupture

—  371€ à titre d’indemnité conventionnelle

—  1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

Pour le surplus,

— le recevoir en sa demande reconventionnelle;

— condamner la SA HILTI FRANCE à lui payer :

—  25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2 307,43€ à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait du motif erroné mentionné sur l’attestation pôle emploi et de la remise avec retard de celle-ci ,

— condamner la société HILTI France à lui remettre , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, une attestation Pôle Emploi modifiée tenant compte du réel motif de rupture et un reçu pour solde de tout compte.

— enjoindre, en outre, sous astreinte identique, la société HILTI France d’avoir à régulariser la situation de Monsieur B-C A auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées des cotisations détaillées sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis,

— ordonner en tant que besoin, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes

intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié , du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l’arrêt prononcé,

— condamner la SA HILTI FRANCE au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

M. A a abandonné en cause d’appel ses demandes au titre d’un licenciement irrégulier (s’agissant d’une prise d’acte) et de solde de congés payés dont il a été débouté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture

Rupture sur rupture ne valant, le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte de M. A et le licenciement ultérieurement prononcé est non avenu.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1,L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Cette prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison des faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est ainsi tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Il appartient au salarié d’établir l’existence des faits qu’il invoque pour justifier la prise d’acte.

En l’espèce, l’intimé invoque principalement la modification imposée par la société de son mode de rémunération variable, la pression de son directeur régional pour qu’il signe l’avenant alors qu’il avait exprimé son refus de se voir appliquer le nouveau barème.

Il souligne l’importance de la part variable dans sa rémunération , pour exemple en novembre 2009, sur un total de 2 505 € bruts, la part variable représentait 1 445€ et le salaire fixe 1 060 €.

Sur ce point, et contrairement à ce qu’indique l’appelante dans ses écritures, M. A ne commet aucune erreur et ne gonfle pas la part variable de sa rémunération.

M. A ajoute que dès le courrier du 30 novembre 2009, la modification des secteurs géographiques est actée, cette modification n’étant pas reprises dans l’avenant.

La modification de la part variable de la rémunération d’un VRP, à fortiori quand cette part variable constitue plus de la moitié de la rémunération, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord express du salarié.

La SA HILTI FRANCE soutient quant à elle que l’ensemble de l’argumentaire de l’intimé repose sur la seule transmission d’un avenant qu’il tente d’appréhender comme une modification imposée alors qu’il ne s’agissait que d’une proposition, considérant dès lors que lui est fait un mauvais procès d’intention.

Elle fait valoir que la situation contractuelle ne l’intéressé n’était absolument pas impactée en cas de refus et qu’en outre la modification du secteur géographique dont M. A fait état ,n’était qu’un simple réajustement du secteur d’activité qui relève exclusivement du pouvoir de direction et de gestion de la société.

Elle affirme avoir tiré les conséquences juridiques du refus de M. A n’ayant absolument pas modifié les éléments contractuels de sa rémunération variable.

Il convient toutefois de relever que les termes du courrier du 30 novembre 2009 'nous avons décidé', 'à compter du 1er janvier 2010, votre système de rémunération va être révisé, ce qui fera l’objet d’un avenant', ne laisse pas place à la discussion et démontre la décision prise par l’employeur.

Il en va de même du courrier du 15 décembre 2009, la seule solution envisagée étant la signature de l’avenant en indiquant que celui-ci devait être retourné avant le 31 décembre 2009.

A l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle n’aurait pas modifié les éléments contractuels de sa rémunération, l’intimé réplique pertinemment que le courrier de l’employeur du 15 décembre 2009 précisait que, bien qu’applicable au 1er janvier 2010, la nouvelle rémunération ne serait prise en compte qu’en février et qu’il est donc normal que la modification du salaire n’apparaisse pas sur ses deniers bulletins de salaire en l’état d’une prise d’acte pour ce motif en date du 15 janvier 2010.

M. A produit en outre l’attestation d’un autre VRP, M. X ainsi que les bulletins de salaire de ce dernier, dont il résulte que M. X qui n’avait pas signé l’avenant s’est bien vu imposer le nouveau mode de rémunération avant lui-même de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 27 avril 2010.

Doit enfin être noté que ce n’est qu’après la prise d’acte de rupture de M. A, que le 1er février 2010, la SA HILTI FRANCE a enfin répondu aux courriers de l’intimé en lui indiquant qu’elle n’avait fait que lui proposer une modification des modalités de rémunération variable, et n’a pas hésité, cherchant vainement à rattraper la situation, à engager une procédure de licenciement pour abandon de poste alors qu’il y avait eu prise d’acte.

S’évince de ces développements, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de M. A de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire

Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées à M. A au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement , les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard tant de l’ancienneté du salarié ,de sa rémunération que des dispositions de la convention collective applicable.

L’article L.1235-3 applicable en l’espèce dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

Tenant à l’ancienneté du salarié, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment en terme de chômage et d’emploi ( Pôle Emploi mentionne une rupture de contrat de travail au 15 mars 2011, ce qui tend à démontrer que suite à la rupture avec la SA HILTI FRANCE , M. A a retrouvé un temps un emploi),il convient de fixer l’indemnité à la somme de 13 850 € , de telle sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

En l’état d’une prise d’acte, la demande relative à l’application de l’article L.1235-4 du Code du Travail est sans objet, les conditions légales n’étant pas remplies ;

Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. A relative à l’indemnité spéciale de rupture et lui a alloué la somme de 2 037,47 € de ce chef.

Il ressort toutefois de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, que l’indemnité spéciale de rupture ne peut être revendiquée par un VRP qu’à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration de la fin du contrat de travail à l’indemnité de clientèle ce dont M. A ne justifie pas en l’espèce.

Dès lors, en réformation du jugement déféré, M. A sera débouté de sa demande de ce chef.

L’intimé sollicite en outre la somme de 2 307,43 € au titre de la mention erronée au sein de l’attestation Pôle Emploi ( licenciement pour faute grave) ainsi qu’une remise tardive , demande dont il s’est vu débouter par les premiers juges.

L’employeur devait faire figurer sur l’attestation destinée à Pôle Emploi le motif exact de la rupture du contrat de travail à savoir la prise d’acte et non un licenciement pour faute grave.

Cette mention erronée a nécessairement créé un préjudice à M. A qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes des parties

En l’état d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SA HILTI FRANCE doit être déboutée de sa demande au titre de l’inexécution du préavis.

C’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la remise des documents réglementaires sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.

Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement) portent intérêts de droit à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer.

En revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

L’équité en la cause commande de confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile , de condamner la SA HILTI FRANCE à payer à M. A la somme de 1 000 € sur ce même fondement en cause d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.

La SA HILTI FRANCE, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,

Reçoit l’appel régulier en la forme,

Infirme partiellement le jugement déféré rendu le 13 juillet 2012 par le conseil de prud’hommes de MARSEILLE,

Statuant à nouveau,

Déboute M. A de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de rupture,

Condamne la SA HILTI FRANCE à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour attestation destinée à Pôle Emploi portant une mention erronée,

Dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la SA HILTI FRANCE à payer à M. A la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la SA HILTI FRANCE aux dépens d’appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mme Z faisant fonction

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