Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2015, n° 14/04945

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2015, n° 14/04945
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/04945
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Digne, 22 janvier 2014, N° 12/110

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2015

N° 2015/737

Rôle N° 14/04945

K L

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Me Jean-François TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS – section AD – en date du 23 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/110.

APPELANT

Monsieur K L, XXX

représenté par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

XXX, demeurant 420 rue Estienne d’Orves – 92700 COLOMBES

représentée par Me Jean-François TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Pascale D, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015.

Signé par Madame Pascale D, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2003, K L a été embauché par la société SECURIFRANCE aux droits de laquelle se trouve la société SERIS SECURITY en qualité d’agent de sécurité. Il a été affecté à l’usine de SAINT AUBAN appartenant à la société ATOFINA aux droits de laquelle vient la S.A. XXX. Le 31 mars 2011, la société SERIS SECURITY a perdu le marché de l’usine de SAINT AUBAN. K L a refusé son affectation sur un autre site et a été licencié.

Le 30 mars 2012, K L a poursuivi la S.A. XXX devant le conseil des prud’hommes de DIGNE LES BAINS. Il a soutenu qu’il avait été victime d’un prêt de main d’oeuvre illicite et d’un délit de marchandage et a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais de procédure.

Par jugement du 23 janvier 2014, le conseil des prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié le 31 janvier 2014 à K L qui a interjeté appel le 27 février 2014.

Par conclusions visées au greffe le 19 octobre 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, K L :

— indique qu’il a été recruté par la société SERIS SECURITY venant aux droits de la société SECURIFRANCE pour l’exécution du contrat de prestation de services que celle-ci avait conclu avec la société ARKEMA,

— expose que la société ARKEMA n’a pas eu recours à la société SERIS SECURITY pour effectuer une tâche spécifique qu’elle n’était pas en mesure d’assurer puisqu’elle employait des salariés pour la sécurité, qu’il intervenait en lieu et place des salariés de la société ARKEMA, que la société ARKEMA lui donnait du travail sans lien avec la sécurité, qu’il était sous la subordination de la société ARKEMA qui définissait les tâches, organisait le travail et fournissait le matériel, que le chef de poste de la société SERIS se contentait de coordonner sans disposer d’un pouvoir hiérarchique et n’était pas présent la nuit, les jours fériés et les fins de semaine,

— soutient que le contrat de travail avait pour seule finalité de le mettre à la disposition de la société ARKEMA, qu’il a subi un préjudice puisqu’il n’a pas pu bénéficier des avantages réservés aux salariés de la société ARKEMA et que l’opération visait à contourner plusieurs dispositions du droit du travail,

— analyse la situation en un prêt de main d’oeuvre illicite et en un délit de marchandage,

— précise qu’il lui est loisible d’agir devant les juridictions sociales contre l’employeur ou contre la société utilisatrice,

— réclame la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— sollicite la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société ARKEMA aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 19 octobre 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A. XXX :

— objecte que la société SERIS a assuré une prestation de services de sécurité en conservant le contrôle et la direction sur ses salariés, que la société SERIS faisait encadrer ses salariés par un chef de site,composait les équipes et organisait le travail, que les salariés n’ont pas été mis à sa disposition, qu’elle ne s’est pas immiscée dans les relations de travail, qu’elle ne fournissait pas les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions à l’exception du matériel spécifique à son activité, que la société SERIS disposait de l’habilitation obligatoire et d’une spécialisation lui permettant d’assurer la sécurité du site de SAINT AUBAN, classé seveso, que la prestation était déterminée, limitée à la sécurité et rémunérée de manière forfaitaire et générait une obligation de résultat et que la prestation prévoyait d’alerter un responsable de la société ARKEMA en cas d’incident,

— conteste tout prêt de main d’oeuvre illicite et tout délit de marchandage,

— est à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions du salarié et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prêt de main d’oeuvre illicite et le délit de marchandage :

La société SECURIFRANCE aux droits de laquelle se trouve la société SERIS SECURITY et la société ATOFINA aux droits de laquelle vient la S.A. XXX ont conclu, à effet au 15 octobre 2003, un contrat de prestation de services par lequel la première s’engageait à assurer la surveillance et le gardiennage de l’usine de SAINT-AUBAN qui appartient à la seconde. K L, salarié de la société SERIS SECURITY, a été affecté à cette prestation jusqu’à la rupture du contrat intervenue le 31 mars 2011.

Le salarié fonde son action sur les articles L.8241-1 et L.8231-1 du code du travail qui régissent respectivement le prêt de main d’oeuvre et le marchandage.

1) Le prêt de main d’oeuvre :

L’article L.8241-1 du code du travail prohibe «toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre». Cette interdiction n’est pas mise en 'uvre dans certaines hypothèses lesquelles ne concernent pas le cas de l’espèce. La précision apportée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 selon laquelle «une opération de prêt de main-d’oeuvre ne poursuit pas un but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition» ne s’applique pas à la cause. En effet, le contrat de prestation de services conclu entre la société SERIS et la société ARKEMA a pris fin antérieurement à la promulgation de la loi précitée.

Le prêt de main d’oeuvre est admis sous les deux conditions suivantes : en premier lieu, l’entreprise qui a recours à la prestation de services ne dispose pas en interne des compétences suffisantes pour réaliser les opérations visées par le contrat de prestation de services ; en second lieu, l’exécution de la prestation s’effectue sous la seule responsabilité de l’entreprise prestataire et les salariés demeurent sous la subordination du prestataire.

Lors de sa réunion du 31 janvier 2011, le comité d’établissement de la société ARKEMA a débattu des conséquences de la résiliation du contrat passé avec la société SERIS SECURITY et un de ses membres a posé la question de la formation des salariés devant être affectés à cette mission. Le responsable des relations humaines a expliqué qu’en février deux salariés d’ARKEMA commenceront leur intégration et rejoindront le secteur surveillance, qu’en mars, les autres personnes seront détachées de leur service d’origine à la journée pendant la période de formation, que la prise de poste effective est prévue pour le 31 mars et que l’organisation de la surveillance centrale nécessite huit postes de travail. Ce débat prouve que la société ARKEMA ne disposait pas en interne d’un service de surveillance et l’a créé lorsqu’elle a réduit ses effectifs afin de permettre le reclassement de certains de ses salariés sur la surveillance après avoir organisé leur formation.

La première condition est donc satisfaite.

Le contrat de prestation de services confiait au prestataire la surveillance et le gardiennage de la porte centrale de l’usine, rendait le prestataire responsable du choix des matériels, précisait que la société SERIS devait respecter les consignes édictées par la société ATOFINA en matière de sécurité, spécifiait que la société ATOFINA se réservait le droit de réclamer la copie des dossiers des personnes affectées à l’exécution du contrat, la faculté de demander le remplacement d’un ou plusieurs préposés pour cause légitime et la possibilité d’interdire l’accès de ses locaux aux préposés dont le comportement ou la tenue serait incompatible avec la sécurité et la discipline de l’établissement. I J, salariée de la société SERIS, était désignée dans le contrat en qualité de correspondante sécurité.

Le chef de site ne travaillait pas le week-end. Son adjoint travaillait le week-end.

Sur les rapports d’activité des salariés de la société SERIS SECURITY sont mentionnés de manière manuscrite :

* 27 juillet (année inconnue) : «départ de M. H pour la préparation de la twingo d’astreinte»,

* 30 novembre (année inconnue) : «départ de M. G pour le lavage et faire le plein de la voiture d’astreinte»,

* 7 décembre (année inconnue) : «départ pour faire le plein de la 206 ARKEMA»,

* 28 février 2004 : «appel de M. D pour la réception d’un chronopost pour M. A»,

* 13 avril 2004 : «départ M. B pour Peyraux avec VL services pour course urgente à la demande de M. X»,

* 29 novembre 2004 : «retour ronde extérieur pour aller chercher M. D à la maison d’administration»,

* 16 janvier 2005 : «départ de la 206 pour netoyage à la station Total»,

* 26 janvier 2005 : «départ pour la station Total (plein de la 206)»,

* 8 février 2005 : «départ pour laver le VL 206»,

* 26 mai 2005 : «plein du scénic effectué à la station Total à la demande de M. D»,

* 31 mai 2005 : «préparation de la 206 du bureau des voyages à la station service»,

* 3 juin 2005 : «préparation de la 206 du bureau des voyages à la station service»,

* 25 juillet 2005 : «départ pour la station de lavage (206)»,

* 3 février 2006 : «M. Y se rend à la gare pour récupéré une stagiaire»,

* 4 février 2006 : «M. C vient récupérer 1 VL, celui-ci n’est pas commandé nous nous arrangeons avec National Citer. M. D averti»,

* 22 avril 2006 : «mise en place des autocollants ARKEMA sur la 206, scénic et sécurité»,

* 26 juin 2006 : «départ de M. H et de M. D pour récupération de la ZX en remplacement de la scenic»,

* 8 septembre 2006 : «récupération du courrier mutuelle et billet de train»,

* 27 septembre 2006 : «appel à l’hôtel du Lac pour réservation»,

* 9 octobre 2006 : «préparation du courrier du billet à la gare et restitution de la feuille de pointage et d’un colis pour M. D ou MG»,

* 1er novembre 2006 : «préparation de la 206 du bureau des voyages à la station Total»,

* 16 décembre 2009 : «à la demande de M. Z un agent de surveillance le ramène à son domicile avec la voiture de location».

Sur deux comptes-rendus d’activité du 17 juin 2010 identiques et dactylographiés, il est mentionné que la société ARKEMA a demandé aux salariés de la société SERIS de transporter du matériel avec le véhicule de la société SERIS et il est noté «ordre hors consigne».

Les rapports d’activité révèlent que monsieur D, chef de la surveillance à la société ARKEMA, passait fréquemment voir les agents de sécurité de la société SERIS SECURITY ou les appelait, transmettait des informations, donnait des autorisations et des instructions. Ces mêmes rapports montrent que les salariés de la société SERIS SECURITY appelait monsieur D pour demander des instructions.

Il est noté sur le rapport d’activité en date du 6 décembre 2003 : «Ce week-end. Ne déranger M. D qu’en cas d’urgence. Pour tout problème important, contacter Melle E».

La nature du marché, à savoir la surveillance du site de la société ARKEMA classé seveso II, impliquait une nécessaire collaboration entre les deux sociétés et justifiait que la société ARKEMA contrôle et suive l’exécution de la prestation. Cependant, les comptes-rendus d’activité montrent qu’à la demande de la société ARKEMA les salariés de la société SERIS ont effectué des tâches qui ne rentraient pas dans la mission de surveillance et de gardiennage, et plus spécialement se sont occupés régulièrement de l’entretien des voitures de la société ARKEMA (Peugeot 206 et Renault scénic) et ont servi exceptionnellement de chauffeurs. En outre, il ne se lit pas une collaboration entre la société ARKEMA et la société SERIS concernant la prestation de services mais une omnipotence de la société ARKEMA. En effet, I J, salariée de la société SERIS, a été amenée à jouer son rôle de correspondante sécurité une seule fois et uniquement parce que le responsable de sécurité de la société ARKEMA ne voulait pas être dérangé.

Il résulte des consignes écrites de la société SERIS SECURITY à ses salariés que les radios, les lampes, les lunettes de déplacement et les masques de fuite sont la propriété de la société ARKEMA. La fourniture par la société utilisatrice des lunettes de déplacement et des masques de fuite s’explique par la spécificité du site. En revanche, la fourniture des radios qui est un matériel propre à la surveillance dénote une mainmise de la société ARKEMA sur la prestation de services.

Ces éléments sont révélateurs du pouvoir de direction exercé par la société ARKEMA sur la prestation de service et les salariés qui l’exécutaient.

Il s’ensuit que la seconde condition à la licéité du prêt de main d’oeuvre n’est pas remplie.

2) Le marchandage :

L’article L.8231-1 du code du travail dispose : «Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit».

Le marchandage est établi si l’opération évite à l’entreprise pour laquelle les salariés travaillent de régler les charges sociales et financières qu’elle aurait supportées en cas d’embauche directe et si les salariés mis à disposition n’ont pas les mêmes avantages que les salariés permanents.

Il n’est ni allégué ni démontré que l’opération a évité à la société ARKEMA de régler les charges sociales et financières des salariés de la société SERIS.

Les salariés de la société SERIS sont soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité tandis que les salariés de la société ARKEMA sont soumis à la convention collective nationale de la chimie.

La confrontation de ces deux conventions collectives montre, d’une part, qu’un agent de sécurité confirmé qui relève de la convention collective nationale de la chimie peut prétendre au coefficient 150 dans la mesure où il exécute des travaux qualifiés courants ce qui lui permettait de percevoir en janvier 2011 un salaire mensuel minimum de 1.530,57 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures et il bénéficie d’une majoration de 20 % de ses heures accomplies pour un travail habituel de nuit, et d’autre part, qu’un agent de sécurité confirmé qui relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est classé au coefficient 130, percevait en janvier 2011 un salaire mensuel minimum de 1.405,41 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et bénéficie d’une majoration de 10 % de ses heures accomplies la nuit. Ainsi, la différence en faveur du salarié soumis à la convention collective de la chimie s’opère sur les heures de nuit.

La société ARKEMA qui ne répond pas sur le marchandage ne discute pas que ses salariés touchent un treizième mois et une prime de vacances. Or, ces primes n’apparaissent pas dans les contrats de travail des salariés de la société SERIS.

Il s’ensuit que les salariés de la société ARKEMA profitaient d’avantages dont les salariés de la société SERIS ne bénéficiaient pas.

La fourniture de main-d’oeuvre a ainsi eu pour effet de causer un préjudice au salarié.

En conséquence, la S.A. XXX s’est livrée à prêt de main d’oeuvre illicite et à un marchandage.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

La situation a nécessairement causé un préjudice au salarié.

Il ne peut se déduire du fait que le salarié a été affecté à la prestation de service en cause qu’en l’absence d’un tel contrat il aurait obligatoirement été embauché par la société ARKEMA pour assurer la surveillance ni même qu’il a subi une perte de chance d’être recruté par la société ARKEMA. Le préjudice ne se chiffre donc pas, contrairement à ce que soutient le salarié, à la différence entre les avantages servis par la société SERIS et ceux servis par la société ARKEMA. Les éléments de la cause conduisent à fixer les dommages et intérêts à la somme de 2.000 euros.

En conséquence, la S.A. XXX doit être condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais de procédure et les dépens :

L’équité commande de condamner la S.A. XXX à verser au salarié la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. XXX qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Juge que la S.A. XXX s’est livrée à prêt de main d’oeuvre illicite et à un marchandage,

Condamne la S.A. XXX à verser à K L la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,

Condamne la S.A. XXX à verser à K L la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. XXX aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Pascale D faisant fonction

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