Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2015, n° 13/06293

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2015, n° 13/06293
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/06293
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 22 janvier 2013, N° 11/00989

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015

N° 2015/ 443

Rôle N° 13/06293

H Y épouse Z

C/

D X

SCA CRESSON DE PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

— Me Ariane BIDEAU, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 23 Janvier 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00989.

APPELANTE

Madame H Y épouse Z

Horticultrice inscrite sous la forme juridique d’entreprise individuelle à la chambre de commerce de Sanremo Italie, sous le numéro fiscal et d’inscription : PLMFRC51P43I138B et sous le numéro de répertoire économique et administratif 125637, à compter du 12 janvier 2007, avec la qualification de petit entrepreneur, sous le nom de 'FLORICOLTURA Z E A'.

née le XXX à XXX

XXX

représentée par Me Ariane BIDEAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître D X,

désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de commissaire à l’exécution du plan de CRESSON DE PROVENCE

XXX

défaillant

SCA CRESSON DE PROVENCE

CRESSON DE PROVENCE :

société civile d’exploitation agricole immatriculée au RCS TOULON : D 453 361 727 au CAPITAL SOCIAL DE 8.000 EUROS, gérant : Monsieur L M.

dont le siège social est 2716, Le Plan du Pont, Domaine de la Bravet, – XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA Cresson de Provence, Maître D X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Madame H Y épouse Z, horticultrice exerçant à XXX à l’enseigne Z et A, a déclaré une créance chirographaire de 6689 € au titre du solde restant dû sur 4 factures de livraisons de plants intervenues courant août et septembre 2010.

Par courrier du 24 mai 2012, le mandataire judiciaire a informé Madame Y de la contestation de sa créance pour les motifs suivants : 'Plants de mauvaise qualité due au transport et mauvaises conditions de conservation, production non compatible avec maladie et perte.'

Par courrier de son conseil en date du 15 juin 2012, Madame Y a maintenu sa demande d’admission dans les termes de la déclaration initiale, précisant que la contestation était tardive et qu’aucune plainte n’avait été formulée jusqu’à lors sur la qualité des plants livrés.

Statuant sur la contestation, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SCEA Cresson de Provence a rejeté la créance par décision réputée contradictoire du 23 janvier 2013, au motif que le débiteur se plaignait de la mauvaise qualité des plants et que le créancier ne comparaissait pas pour soutenir sa créance.

Madame Y épouse Z a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées les 2 et 16 août 2013, elle demande à la cour de :

— dire et juger que la créance chirographaire est fondée,

— débouter Cresson de Provence de sa contestation,

— admettre la créance chirographaire de Madame H Y épouse Z 'Floricultura Z et A, à l’égard de Cresson de Provence pour un montant de 6689 €,

— condamner Cresson de Provence à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Maître Ariane Bideau.

XXX, citée par dépôt de l’acte à l’étude, et Maître X, cité à domicile, n’ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 27 août 2015.

MOTIFS :

Les intimés n’ayant pas été cités à leur personne, il sera statué par arrêt de défaut.

Madame Y verse aux débats 4 factures de vente et livraison de plants de fleurs établies le 18 août 2010 pour un montant de 2580 €, le 6 septembre 2010 pour un montant de 1280 €, le 13 septembre 2010 pour un montant de 225 € et le 27 septembre 2010 pour un montant de 4604 €, soit un montant total de 8689 €.

Le dirigeant de la SCEA Cresson de Provence a confirmé en première instance devant le juge commissaire avoir reçu et mis en terre les plants commandés, mais a prétendu que les plants étaient de mauvaise qualité.

XXX n’a cependant fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation formulée pour la première fois par l’intermédiaire de l’avis de contestation adressé par le mandataire judiciaire le 24 mai 2012, soit 20 mois après la livraison.

Elle a au contraire, ainsi qu’en justifie l’appelante, commencé à régler les factures par acomptes de 1000 € versés par chèques des 15 janvier et 15 février 2011, avant de se trouver en état de cessation des paiements.

Madame Y verse également aux débats un courrier de la SCEA en date du 3 mai 2011 rédigé en ces termes :

'Je vous informe que notre société (Cresson de Provence) est en redressement judiciaire depuis la date du 7 avril 2011.

Vous serez prochainement contacté par Maître X, mandataire judiciaire, pour produire votre créance, ainsi que Maître B, administrateur judiciaire.

Je vous remercie de bien vouloir établir un arrêté de compte à la date du 7 avril 2011.

Avec tous mes regrets pour cette situation.'

L’envoi de ce courrier confirme que la SCEA Cresson de Provence se considérait alors comme débitrice de Madame Y. En outre, ce courrier ne fait référence à aucune réclamation concernant la qualité des plants livrés ni aucun litige en cours.

La contestation élevée par la SCEA Cresson de Provence étant injustifiée, la créance de Madame Y sera admise pour le montant déclaré.

XXX, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut,

Infirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Prononce l’admission à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la SCEA Cresson de Provence, de la créance déclarée par Madame H Y épouse Z exerçant à l’enseigne Z et A pour la somme de 6689 €,

Condamne la SCEA Cresson de Provence à payer à Madame Y épouse Z la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCEA Cresson de Provence aux dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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