Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 1er décembre 2016, n° 16/02436

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 6e ch. c, 1er déc. 2016, n° 16/02436
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/02436
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, JAF, 17 juin 2015, N° 14/06101
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 01 DÉCEMBRE 2016

N°2016/ 1077

Rôle N° 16/02436

X
ROUGEYROLLES

C/

Y Z épouse A

Grosse délivrée

le :

à :

Me B C

Me D E

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/06101.

APPELANT

Monsieur X A

né le XXX à XXX)

de nationalité Française, demeurant XXX83600
FREJUS

représenté par Me B C, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame Y Z épouse A

née le XXX à
XXX

de nationalité Française, demeurant XXX FREJUS

représentée par Me D E, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2016, en
Chambre du Conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame F G, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR,
Conseiller

Mme Edith PERRIN, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Mandy
ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01
Décembre 2016.

Signé par Madame F
G, Présidente et Madame Mandy
ROGGIO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Y Z et Christophe A se sont mariés le 20 Mai 2006 à
Roquebrune sur Argens, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 17 Mars 2011, devenue caduque, faute d’assignation en divorce.

Le 09 Juillet 2014, Y
Z a présenté une requête en divorce .

Par ordonnance de non conciliation du 18 Juin 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a constaté qu’il n’ y avait pas lieu à attribution du domicile conjugal et a fixé le montant de la pension alimentaire dûe à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 200 euros .

Le 11 Février 2016, Christophe A a interjeté appel de cette ordonnance.

Selon dernières conclusions déposées le 02
Mai 2016, il demande à la Cour d’infirmer cette décision et de débouter Y
Z de ses prétentions au titre de la pension alimentaire .

Il demande paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Il fait essentiellement valoir que les époux se sont définitivement séparés depuis l’année 2012.

Il soutient que le magistrat conciliateur n’a pas tiré toutes les conséquences du fait que l’absence de revenus de l’épouse résultait de son propre choix, puisqu’elle a démissionné de son emploi quelques jours seulement avant l’audience de tentative de conciliation.

Il rappelle que son propre revenu mensuel est de 2250 euros et qu’il rembourse les échéances mensuelles d’un emprunt immobilier à hauteur de 1047 euros .

Y Z , qui a constitué avocat , n’a cependant pas fait déposer de conclusions .

Le conseil de l’intimé a déposé ses pièces à l’audience.

La procédure a été clôturée le 27
Septembre 2016.

DISCUSSION :

Sur les pièces déposées à l’audience par le conseil de l’intimée :

Les pièces que l’intimée a fait déposer à l’audience, qui ne viennent au soutien d’aucune écriture, sont irrecevables.

Sur la pension alimentaire :

Il résulte de l’ordonnance de non conciliation contestée que la demande d’ Y
Z – qui prétendait au paiement de la somme de 650 euros – était motivée par le fait qu’elle réglait, à l’époque de la vie commune, la moitié du crédit immobilier souscrit par le couple.

Il n’avait cependant pas été contesté que le seul bien immobilier dont la communauté était propriétaire a été vendu ( à une date non précisée, mais en toute hypothèse avant l’engagement de la présente procédure) et le prix de vente partagé entre les parties.

Christophe ROUGEYROLLES justifie percevoir, selon avis d’impôts 2016 sur les revenus 2015, un revenu annuel de 36 000 euros ( soit 3000 euros par mois ) au titre de son activité professionnelle et 3360 euros au titre de revenus fonciers ( soit 280 euros par mois).

Il rembourse un emprunt d’un montant de 1074 euros par mois souscrit pour l’acquisition le 31 Mai 2012 d’un bien immobilier .

Le premier juge a relevé que Y Z qui exerçait une activité de ' coaching personnel’ a cessé cette activité depuis le mois de Janvier 2015.

Elle a occupé ensuite un emploi d’assistante de vie pour une rémunération mensuelle de l’ordre de 600 à 700 euros par mois, dans le cadre d’un contrat à temps partiel.

Il a été constaté qu’elle a démissionné de cet emploi.

L’appelant communique à cet effet le courrier d'
Y Z daté du 17 Avril 2015, par lequel elle informe son employeur de sa décision de démissionner de ce poste.

Le premier juge a constaté que Y Z acquittait un loyer de 546 euros par mois.

Le devoir de secours, qui est l’expression de l’obligation alimentaire entre les époux constitue une notion distincte de l’état de besoin.

Dans le cadre des mesures provisoires, son objectif est de permettre le maintien entre les époux d’un équilibre financier.

Encore faut- il que le déséquilibre entre les situations respectives des parties ne résulte pas de choix délibérés de l’un des époux.

En l’espèce, le fait que Y Z ait démissionné de son emploi deux mois avant l’audience de tentative de conciliation, sans anticiper sur les perspectives d’une nouvelle insertion professionnelle, résulte d’un choix personnel, qu’il n’appartient pas à Christophe
ROUGEYROLLES d’assumer.

Par ailleurs, il ne peut être contesté qu’au moment de l’engagement de la première procédure de divorce , le magistrat conciliateur avait constaté, le 17
Mars 2011, que les époux vivaient déjà séparément.

Cette situation vient conforter les affirmations de l’appelant, selon lesquels, le couple s’est reformé pour une courte durée, avant de se séparer définitivement.

Par conséquent, il y a lieu d’infirmer les dispositions de l’ordonnance de non conciliation critiquée, et de débouter Y
Z de ses prétentions au titre de la pension alimentaire.

Sur les frais irrépétibles de l’instance et les dépens:

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Y Z, qui succombe assumera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

DECLARE irrecevable les pièces communiquées par
Y Z.

INFIRME l’ordonnance de non conciliation critiquée en ce qu’elle a condamné Christophe
A à verser à Y Z une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE CHEF:

DEBOUTE Y Z de ses demandes au titre du devoir de secours.

DIT n’ y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Y Z aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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