Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 16/04481

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 16/04481
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/04481
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2015, N° 15/210

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT DE RADIATION

DU 24 JUIN 2016

N°2016/447

Rôle N° 16/04481

C X

C/

A B

copie délivrée le :

à :

Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 23 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/210.

APPELANT

Monsieur C X, demeurant XXX

non comparant, ayant pour conseil Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (absent)

INTIME

Monsieur A B, demeurant XXX d’Or – 13100 AIX-EN-PROVENCE

représenté par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur A MACOUIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur A MACOUIN, Conseiller

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Y Z.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016

Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence du 23 décembre 2015 qui constate que Monsieur A B n’a pas été rémunéré pour la période travaillée du 20 octobre 2014 à fin mai 2015 et condamne Monsieur X, employeur, à lui payer les salaires correspondants.

Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par Monsieur X par lettre recommandée expédiée le 9 mars 2016.

Vu la convocation des parties devant la cour pour l’audience du 20 juin 2016,

Vu les articles 381 et 386 du code de procédure civile, et R. 1452-8 du code du travail,

Attendu que par courrier du 14 juin 2016, le conseil de l’appelant déclare ne pas s’opposer à la demande de renvoi de l’intimé qui n’a pour sa part fait parvenir à la cour aucun courrier en ce sens;

Qu’il apparaît par ailleurs qu’aucune des parties n’a communiqué à la cour ses écritures;

Que cette absence de diligence justifie de prononcer la radiation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Sanctionne par la radiation le défaut de diligences de l’appelant ayant empêché l’évocation de l’affaire,

Enjoint à la partie la plus diligente de justifier du dépôt de conclusions et de leur communication à la partie adverse, à compter de la lettre simple notifiant le présent arrêt,

Dit que l’instance pourra être déclarée éteinte si aucune des parties ne se manifeste dans un délai de deux ans commençant à courir à compter de la date de cette notification par lettre simple,

Rappelle que cette radiation emporte suppression des affaires en cours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Pascale MARTIN faisant fonction

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 16/04481