Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 16/04481
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 16/04481 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 16/04481 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2015, N° 15/210 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 JUIN 2016
N°2016/447
Rôle N° 16/04481
C X
C/
A B
copie délivrée le :
à :
Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 23 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/210.
APPELANT
Monsieur C X, demeurant XXX
non comparant, ayant pour conseil Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (absent)
INTIME
Monsieur A B, demeurant XXX d’Or – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur A MACOUIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur A MACOUIN, Conseiller
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence du 23 décembre 2015 qui constate que Monsieur A B n’a pas été rémunéré pour la période travaillée du 20 octobre 2014 à fin mai 2015 et condamne Monsieur X, employeur, à lui payer les salaires correspondants.
Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par Monsieur X par lettre recommandée expédiée le 9 mars 2016.
Vu la convocation des parties devant la cour pour l’audience du 20 juin 2016,
Vu les articles 381 et 386 du code de procédure civile, et R. 1452-8 du code du travail,
Attendu que par courrier du 14 juin 2016, le conseil de l’appelant déclare ne pas s’opposer à la demande de renvoi de l’intimé qui n’a pour sa part fait parvenir à la cour aucun courrier en ce sens;
Qu’il apparaît par ailleurs qu’aucune des parties n’a communiqué à la cour ses écritures;
Que cette absence de diligence justifie de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Sanctionne par la radiation le défaut de diligences de l’appelant ayant empêché l’évocation de l’affaire,
Enjoint à la partie la plus diligente de justifier du dépôt de conclusions et de leur communication à la partie adverse, à compter de la lettre simple notifiant le présent arrêt,
Dit que l’instance pourra être déclarée éteinte si aucune des parties ne se manifeste dans un délai de deux ans commençant à courir à compter de la date de cette notification par lettre simple,
Rappelle que cette radiation emporte suppression des affaires en cours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale MARTIN faisant fonction
Textes cités dans la décision