Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 15/06969
Chronologie de l’affaire
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Contentieux de la sécurité sociale 13/07/2017 - De quel délai dispose-t-on pour former opposition devant le TASS à une contrainte d'un organisme de sécurité sociale ? EN BREF : 15 jours seulement à compter de la signification par huissier ou de la notification (réception) par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). L'inobservation de ce délai de 15 jours par le redevable rend l'opposition à contrainte irrecevable. 1 – L'opposition à la contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) doit-être déposée dans le délai de 15 jours à compter de sa …
Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité EN BREF : 15 jours seulement à compter de la signification par huissier ou de la notification (réception) par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). L'inobservation de ce délai de 15 jours par le redevable rend l'opposition à contrainte irrecevable. 1 – L'opposition à la contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) doit-être déposée dans le délai de 15 jours à compter de sa signification par huissier ou de sa notification (réception) par lettre recommandée avec accusé de …
Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 15/06969 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 15/06969 |
Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 15 mars 2015, N° 21201750 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2016
N°2016/881
Rôle N° 15/06969
X Y
C/
RSI AUVERGNE – SECTEUR SUD-EST
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Monsieur X Y
Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
MNC
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 16 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21201750.
APPELANT
Monsieur X Y, XXX
comparant en personne
INTIMEE
RSI AUVERGNE – SECTEUR SUD-EST, demeurant XXX – 63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
représenté par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2011, la caisse du Régime Social des Indépendants a décerné à l’encontre de X Y une contrainte pour obtenir le paiement de la somme de 23.934 euros au titre des cotisations des premier et deuxième trimestres 2011. La contrainte a été signifiée le 8 novembre 2011.
Par lettre reçue au greffe le 12 décembre 2012, X Y a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l’opposition irrecevable et a dit que la contrainte avait acquis les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le jugement a été notifié le 16 mars 2015 à X Y qui a interjeté appel le 13 avril 2015.
Par observations orales à l’audience du 26 mai 2016, X Y s’en est rapporté.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.
Par conclusions visées au greffe le 26 mai 2016 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la caisse du Régime Social des Indépendants a :
— soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée hors délai,
— sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 612-11 du code de la sécurité sociale applicable au Régime Social des Indépendants enferme l’opposition à contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la signification. L’inobservation de ce délai rend l’opposition irrecevable.
La contrainte querellée a été signifiée à la personne de X Y par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2011. L’acte mentionnait les formes et le délai pour former opposition. Il résulte des énonciations du jugement que X Y a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 décembre 2012, soit plus d’un an après la signification de la contrainte.
En conséquence, l’opposition à la contrainte décernée le 12 octobre 2011 par la caisse du Régime Social des Indépendant doit être déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
X Y, appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dispense X Y, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision
Le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public qui assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales Le RSI a une existence légale. Le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public qui assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales a été créé par ordonnances du 8 décembre 2005 et …