Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
[…] — rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile, au motif que le principe expressément énoncé par l'article R144-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que ' la procédure est gratuite et sans frais ' et le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
[…] LA COUR, Déclare Monsieur Z A recevable mais non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense Monsieur Z A du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
[…] RG N° 10/04587 […] dit que la C.A.R.M. I. sera tenue au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, relativement à la présente instance.
de la procédure de contrôle ; qu'en outre, la lettre d'observations n'a pas été signée par le directeur de l'URSSAF conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. […] A titre subsidiaire, […] se devait de respecter les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'agissant des personnes pouvant être entendues et des conditions dans lesquelles devaient se tenir les auditions. […] S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. […]
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