Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses / Section 4 : Dépenses de contentieux
Article R144-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
Commentaires • 24
[…] 5. […] E... à payer le droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et liquide le montant de ce droit à la somme de 331 euros ». […]
Lire la suite…[…] La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, préoccupée par l'augmentation structurelle de son stock de dossiers en cours, envisage d'appliquer avec beaucoup plus de rigueur l' […] article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. […] Cet article instaure un mécanisme destiné à faire prendre conscience du coût de la justice et à faire participer financièrement le plaideur qui fait appel sans raison valable. Son objectif est d'inciter les justiciables à soupeser leurs chances de succès avant d'alimenter la machine judiciaire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — débouté Monsieur [D] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, — condamné Monsieur [D] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019; — débouté l'URSSAF [Localité 3] de sa demande de condamnation au paiement de l'amende civile prévue par l'ancien article R 144-10 du Code de la sécurité sociale, — rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le jugement a été notifié à Monsieur [D], par lettre de notification datée du 3 décembre 2019, envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de la procédure, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée, le 6 janvier 2020 et reçue au greffe de la Cour d'appel le 7 janvier 2020.
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[…] Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement, Dit n'y avoir lieu à paiement de droits en application de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT empêché
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3. Cour d'appel de Paris, 26 février 2009, n° 08/00174
[…] PAR CES MOTIFS Déclare Y Z recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. Le Greffier, Le Président,
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