Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2016, n° 14/20954

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8 avr. 2016, n° 14/20954
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/20954
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 26 octobre 2014, N° 14/4313

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 AVRIL 2016

N° 2016/ 317

Rôle N° 14/20954

I J C B

C/

E X

Grosse délivrée

le :

à : Me Anna-Karin Z

Me Karine JOLLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/4313.

APPELANTE

Madame I J C B

née le XXX à XXX, demeurant XXX

représentée par Me Anna-Karin Z, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur E X

né le XXX à XXX

représenté par Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 02 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. G H.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

En exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 4 février 2013 assorti de l’exécution provisoire qui l’a condamné à payer à Mme I J C B une somme de 53 000 € outre 1200 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. E X a consigné une somme de 10 200 € déposée sur le compte CARPA de l’avocat de Mme B, Me Z.

Par arrêt du 16 janvier 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2013.

Le 16 avril 2014, Me Z s’est vu signifier à la requête d’une dame A, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance en garantie du paiement d’une somme de 22 800 € qui serait due à cette dernière par M. X.

Le 2 juillet 2014, M. E X a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre de Mme I J C B puis le 4 juillet 2014 un procès-verbal de saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole, pour paiement d’une somme totale de 11 673,78 € en vertu de l’arrêt du 16 janvier 2014.

Par assignation en date du 24 juillet 2014, Mme I J C B a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins d’annulation du commandement de saisie vente, de mainlevée de la procédure de saisie attribution avec restitution des fonds saisis, outre condamnation de M. X au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 octobre 2014 dont appel du 4 novembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a débouté Mme I J C B de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2014, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de Mme C Y tendant à voir suspendre les effets de l’exécution provisoire.

Le juge de l’exécution énonce en ses motifs qu’une saisie conservatoire a été pratiquée le 14 avril 2014 à l’encontre de M. X entre les mains de la CARPA par une dame A mais que cette saisie conservatoire ne saurait faire obstacle à la saisie attribution, qui emporte de surcroît attribution immédiate au profit du saisissant des sommes appréhendées, fondée sur un titre passé en force de chose jugée, ni à la saisie vente dont la régularité intrinsèque n’a pas été discutée.

Vu les dernières conclusions déposées le 31 août 2015 par Mme I J C B, appelante, aux fins, au visa des articles R 211-1, R 211-12 et L 121-2 du code des procédures civiles exécution, de voir réformer le jugement du 27 octobre 2014 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, voir constater que la créance de M. X n’est pas disponible et en conséquence, voir annuler le commandement aux fins de saisie vente et voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution avec restitution de la somme saisie de 9.723,78 €, outre condamnation de M. X au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 mars 2015 par M. E X, intimé, aux fins de voir confirmer le jugement du 27 octobre 2014 en toutes ses dispositions et condamner Mme Y au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. E X fait valoir :

— qu’il ne ressort pas des pièces produites que ce serait précisément le compte de Me FECCENDINI qui aurait été saisi par Mme A,

— qu’au moment de la saisie conservatoire, les sommes saisies sur le compte CARPA appartenaient a priori à Mme B et non à M. X,

— que les règlements qu’il a effectués en exécution du jugement du 14 février 2013 l’ont tous étés au profit de l’huissier instrumentaire, Me VERCELLONE, et en aucun cas via Me Z,

— qu’il détient un titre avec l’arrêt du 16 janvier 2014 contenant une créance exigible.

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2016

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’à l’issue du jugement du 4 février 2013 condamnant M. X à payer à Mme C Y une somme globale de 54 200 € avec exécution provisoire, il a simplement été procédé à la consignation d’une somme de 10 200 €, versée par M. X, sur le compte CARPA de l’avocat de Mme C Y, Me Z ;

Qu’à ce moment-là, la consignation s’opérait au profit de Mme C Y, bénéficiaire d’une condamnation assortie de l’exécution provisoire, et les fonds pouvaient donc être consignés sur le compte CARPA de son avocat ;

Que Mme C Y verse aux débats les bordereaux de dépôt sur le compte CARPA de Me Z des chèques émanant de l’huissier entre les mains duquel M. X a effectué des versements pour un montant global de 10 200 €, bordereaux portant bien mention du nom du client, Mme Y, et du nom de l’adversaire, M. X, ainsi que de son avocat, Me JOLLY ;

Attendu qu’à l’issue de l’arrêt infirmatif du 16 janvier 2014, M. X pouvait prétendre à la restitution de la somme consignée mais celle-ci a fait l’objet le 16 avril 2014 d’une saisie conservatoire de la part d’un de ses créanciers ; qu’à cette date, Me Z détenait bien cette somme pour le compte de M. X et ne pouvait donc s’opposer à cette saisie ;

Qu’ainsi, dès lors que M. X n’avait de droit à l’égard de Mme C Y que sur la somme consignée, le commandement aux fins de saisie vente délivré le 2 juillet 2014 comme la procédure de saisie attribution diligentée par procès-verbal du 4 juillet 2014 sont dénués de tout fondement ;

Que Mme C Y sollicite dès lors à bon droit que soit prononcée la nullité du commandement en fin de saisie vente et que soit ordonnée mainlevée de la saisie attribution, laquelle aura pour effet de faire cesser l’indisponibilité sur le solde de son compte au jour de la saisie ;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l’abus de saisie invoqué par Mme C Y n’est pas caractérisé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Déclare nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 2 juillet 2014 par M. E X à l’encontre de Mme I J C B ;

Ordonne mainlevée de la procédure de saisie attribution diligentée par M. E X à l’encontre de Mme I J C B suivant procès-verbal en date du 4 juillet 2014 ;

Déboute Mme I J C B de sa demande de dommages intérêts ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. E X à payer à Mme I J C B la somme de 3000 € (trois mille euros) ;

Condamne M. E X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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