Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 27 octobre 2017, n° 16/11745

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 27 oct. 2017, n° 16/11745
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/11745
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 mai 2016, N° F15/01008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2017

N°2017/

Rôle N° 16/11745

SAS ALTER-SERVICES

C/

X Y

Grosse délivrée le :

à :

Me Wilfrid MBILAMPINDO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section C – en date du 25 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01008.

APPELANTE

SAS ALTER-SERVICES, demeurant ZA Garosud – 34, rue Z Lumumba – 34070 MONTPELLIER

représentée par Me Wilfrid MBILAMPINDO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

Monsieur X Y, demeurant […] mars 1962 – […]

représenté par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David BENOIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur

Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X Y a été engagé le 7 janvier 2008, en qualité d’agent d’entretien, sur le site de la société CARREFOUR PORT-DE-BOUC ; au cours de la relation contractuelle, plusieurs employeurs se sont succédé.

Par avenant du 1er février 2012, le salarié a été repris par la SAS GROUPE ALTER-SERVICES lorsque celle-ci a obtenu le marché du nettoyage du CARREFOUR PORT-DE-BOUC.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié, employé 21 heures par semaine, percevait une rémunération de 923,03 € bruts par mois.

Les relations contractuelles des parties sont régies par la convention collective des entreprises de propreté.

Le 17 décembre 2013, le responsable sécurité du CARREFOUR PORT-DE-BOUC a déposé plainte au commissariat de Police de Martigues pour vol de carburant.

Le même jour le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 26 décembre 2013. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 31 décembre 2013 ainsi rédigée : « Suite à l’entretien du 26/12/2013, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour le motif suivant : vol de marchandise appartenant à notre client. Le 17/12/2013 M. Z A, Manager sécurité du chantier sur lequel vous êtes affecté, vous avait convoqué avec M. B C, chef de secteur, concernant un vol de gasoil à la station carburant de CARREFOUR PORT-DE-BOUC. En effet, vous êtes allé à la station carburant afin de remplir la balayeuse d’une capacité de 10 litres de gasoil dont vous aviez la charge ainsi qu’un jerrican de 20 litres, or le ticket de caisse notifie un montant de 68,60 € soit 53,22 litres de gasoil. Lors de votre interpellation, vous n’avez reconnu les faits et n’avez pu fournir aucune explication à votre geste. Par ailleurs, M. Z A nous a également invité à prendre les mesures nécessaires car il se voyait dans l’obligation de vous interdire l’accès au magasin. Par conséquent, au vu de ces éléments, nous ne pouvons vous maintenir sur le site de CARREFOUR PORT-DE-BOUC en raison de la mise en danger du contrat commercial suite à vos agissements. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui nuit à la bonne marche du chantier et à la réputation de l’entreprise et qui entrave également nos relations commerciales. Nous vous avons donc notifié une mise à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/12/2013 et nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 26/12/2013. Au cours de cet entretien, vous n’avez pas reconnu les faits qui vous ont été reprochés. Dès lors, il est clair que de part votre faute, nous ne pouvons plus poursuivre l’exécution de votre contrat de travail. Compte tenu de la particularité du motif de licenciement, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi de cette lettre et vous ne pouvez prétendre ni à un préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis. La période non travaillée depuis le 18/12/2013 jusqu’à l’issue de la procédure, et correspondant à votre mise à pied, ne sera pas rémunérée. Vous recevrez par courrier votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l’attestation destinée aux Assedic. »

Contestant son licenciement, M. X Y a saisi le 8 octobre 2015 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement rendu le 25 mai 2016, a :

• requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

• condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

'1 858,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

' 185,80, € au titre des congés payés y afférents ;

'1 114,83 € à titre d’indemnité de licenciement ;

'9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'1 300,00 € au titre des frais irrépétibles ;

• condamné en conséquence l’employeur à établir et à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux sommes judiciairement fixées sous astreinte de 20 € par jour de retard, limitée à 30 jours, commençant à courir à compter du 30e jour après la notification ;

• débouté le salarié du surplus de ses demandes ;

• débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

• condamné l’employeur au dépens.

La SAS GROUPE ALTER-SERVICES a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 17 juin 2016.

Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS GROUPE ALTER-SERVICES demande à la cour de :

• dire que le licenciement est fondé en fait et en droit ;

• infirmer le jugement entrepris ;

• débouter le salarié de toutes ses demandes et plus amples ;

• condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. X Y demande à la cour de :

• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme à la décision sous astreinte de 20 € par jour de retard, ainsi qu’a lui payer les sommes suivantes ;

'1 858,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

' 185,80, € au titre des congés payés y afférents ;

'1 114,83 € à titre d’indemnité de licenciement ;

'1 300,00 € au titre des frais irrépétibles ;

• condamner l’employeur à lui payer la somme de 22 296,72 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

• condamner l’employeur à lui régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la faute grave

L’employeur reproche au salarié d’avoir commis un vol de gasoil. A l’appui de cette affirmation, il produit uniquement le procès-verbal de dépôt de plainte de M. Z A en date du 17 décembre 2013. Ce dernier y affirme que le réservoir de la balayeuse dont le salarié devait faire le plein a une contenance de 10 litres, qu’il devait remplir en outre un jerrican de 20 litres alors qu’il aurait pris pour 53,22 litres de gasoil le 16 décembre 2013 et aurait ainsi détourné 23 litres.

Cette affirmation n’est fondée sur aucune pièce permettant d’établir la contenance du jerrican et du réservoir, par plus que la remise de 53,22 litres de gasoil. L’employeur explique que la fiche technique ainsi que le ticket de caisse ont été remis à la police. Mais il n’est fait état d’aucune suite donnée au dépôt de plainte. De plus, rien n’empêchait l’employeur de produire à la cour tout document technique, duplicata de ticket de caisse et témoignage permettant d’établir les besoins journaliers en carburant du salarié, ainsi que la remise effective de 53,22 litres dont il n’est pas même indiqué dans quel récipient le salarié aurait pu les recueillir, dès lors que la capacité totale des moyens mis à sa disposition serait de 30 litres et que le retrait de 53,22 litres aurait été effectué en une seule fois puisqu’il n’aurait donné lieu qu’à un seul ticket.

L’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du vol qu’il reproche au salarié et la cour ne saurait palier sa carence en prescrivant une mesure d’instruction comme il le suggère dans le corps de ses écritures. Le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse, aucune requalification n’étant pertinente en l’espèce dès lors que la lettre de licenciement ne vise pas d’autre cause que le vol.

2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Le salarié sollicite la confirmation du jugement de ce chef qui lui a alloué la somme de 1 858,06 € outre 185,80, € au titre des congés payés y afférents.

L’employeur n’articule pas de moyen s’opposant à cette demande qui apparaît fondée. Dès lors le jugement sera confirmé sur ce point.

3/ Sur l’indemnité de licenciement

De la même façon, il convient de confirmer le jugement entrepris concernant l’indemnité de licenciement qui n’est pas plus discutée par l’employeur étant relevé que si le salarié sollicite la somme de 1 300,64 € de ce chef dans le corps de ses écritures, il sollicite néanmoins expressément dans le dispositif de ces dernières la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 114,83 € à titre d’indemnité légale de licenciement.

4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié disposait d’une ancienneté de près de 6 ans et il était âgé de 59 ans. Dès lors, il lui sera accordé, à titre de dommages et intérêts, la somme de 9 000 €, soit 9,68 mois de salaires.

5/ Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute la SAS GROUPE ALTER-SERVICES de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne la SAS GROUPE ALTER-SERVICES à payer à M. X Y la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

Condamne la SAS GROUPE ALTER-SERVICES aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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