Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 14 septembre 2017, n° 16/13188

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 14 sept. 2017, n° 16/13188
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/13188
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 16 juin 2016, N° 12/14358
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/ 420

Rôle N° 16/13188

[N] [I]

C/

[I] [Y] [B]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP ROUSSEAU & ASSOCIES,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/14358.

APPELANT

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jérôme GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

Monsieur [I] [Y] [B]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Le dossier de l’intimé n’a pas été déposé dans les délais 912 du Code de procédure civile.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017,

Signé par Mme Frédérique BRUEL, pour la Présidente empêchée et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [I] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] qu’il désirait donner à bail ; souhaitant pouvoir adjoindre dans son offre de location des parkings et un petit hangar, Monsieur [I] s’est fait consentir par acte en date du 11 décembre 1972 par Madame [R] aux droits de laquelle est intervenu Monsieur [B], un bail commercial portant sur un terrain contigu situé au [Adresse 4] d’une surface de 400 m2 environ sur lequel existe un hangar de 50m2 pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er janvier 1973 ; la destination du bail est un entrepôt de marchandises et parkings de voitures.

Ce bail autorise le preneur à sous-louer les lieux avec autorisation du bailleur.

Selon acte du 2 janvier 1973, Monsieur [I] a consenti au profit de la société Hôtelière Grand Delta un bail commercial portant sur les locaux dont il est propriétaire et portant aussi sur le terrain comportant le hangar qu’il loue à Madame [R].

Par acte du 8 février 2012, Monsieur [B], venant aux droits de Madame [R] faisait signifier un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction au motif que Monsieur [I] n’exploitait aucun fonds de commerce et n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

Par acte du 21 mars 2013, Monsieur [B] faisait délivrer à Monsieur [I] un commandement de quitter les lieux.

Par jugement en date du 17 juin 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a jugé que par l’effet du congé délivré le 8 février 2012, Monsieur [I] était occupant sans droit ni titre et a ordonné son expulsion.

Monsieur [I] a interjeté appel le 13 juillet 2016.

Vu les conclusions en date du 27 avril 2017 de Monsieur [I], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.

Vu les conclusions en date du 8 novembre 2016 de Monsieur [B], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.

SUR QUOI :

Attendu que Monsieur [I] conteste le congé qui lui a été délivré en précisant qu’il n’était pas tenu de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés dès lors que les parties avaient choisi de soumettre volontairement la location au statut des baux commerciaux.

Attendu que Monsieur [I] a consenti à la scp [L] commissaires-priseurs, une sous-location par un acte intitulé 'Baux commerciaux et industriels’ avec comme destination l’exploitation d’une salle des ventes et activités y afférents pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 1998.

Que selon la désignation des locaux figurant dans ce bail, la location porte pour partie sur des locaux propriété de Monsieur [I] et pour une autre partie sur les locaux qui lui ont été donnés à bail initialement par Madame [R].

Attendu qu’un extrait du RCS de Monsieur [I] au 29 juin 2011 révèle son inscription pour un établissement principal de marchand de biens et pour un établissement dans le ressort du greffe pour une activité d’entrepôt de marchandises et parking de voitures.

Qu’ainsi Monsieur [I] a déclaré effectivement et fait figurer sur son RCS cette activité commerciale dans les locaux [Adresse 5] en vertu du bail qui lui a été consenti par Madame [R].

Que ceci est la démonstration que le bail qui lui était consenti, avait à être soumis de plein droit au statut des baux commerciaux à raison de l’activité commerciale qu’exercerait dans les lieux Monsieur [I] ; que le fait que le bail ait été renouvelé à plusieurs reprises n’établit nullement que le bailleur aurait renoncé à se prévaloir des conditions d’immatriculation au RCS.

Attendu que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu’il se serait agit d’une adoption volontaire du statut des baux commerciaux de manière non équivoque ; que bien au contraire, les diverses pièces qu’il fournit, s’avèrent toutes être de éléments qui confirment que la location était soumise de plein droit au statut des baux commerciaux.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’à la date du 8 février 2012, Monsieur [B] venant aux droits de Madame [R] était parfaitement fondé à notifier à Monsieur [I] un congé avec refus de renouvellement pour défaut d’inscription au RCS.

Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 17 juin 2016 en toutes ses dispositions.

Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Attendu que les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [I].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 17 juin 2016 en toutes ses dispositions.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Dit que les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [I].

LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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