Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 3 mars 2017, n° 14/15991

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 3 mars 2017, n° 14/15991
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/15991
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 juin 2014, N° 11/1240
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre B ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2017

N°2017/

Rôle N° 14/15991

Z X

C/

SA KN SYSTEMES

Grosse délivrée le :

à:

Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Z ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section E – en date du 24 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1240.

APPELANT

Monsieur Z X, demeurant XXX

représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA KN SYSTEMES, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Z ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement (AFPR) Monsieur Z X a signé avec la société KN systemes une convention pour la période du 26 juillet au 29 octobre 2010.

Le 29 octobre 2010 il a été embauché par la société KN systemes par contrat à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2010, comportant une période d’essai de quatre mois en qualité d’ingénieur chef de projet, cadre niveau 2.2 moyennant une rémunération brute annuelle de 46 800 € outre frais de déplacement.

Le 8 décembre 2010 Monsieur X a adressé à la société KN systèmes un courrier l’informant de sa démission 'au regard des faits qui vous sont imputables'.

Le 26 octobre 2011 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins principalement de voir requalifier la convention AFPR en un contrat à durée indéterminée de droit commun et requalifier le courrier du 8 décembre 2010 en une prise d’acte de rupture s’analysant en un licenciement abusif et condamner en conséquence la société KN systemes à lui verser les indemnités afférentes.

Par jugement en date du 24 juin 2014, dans sa section encadrement, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :

' la convention AFPR n’est pas requalifiée en un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet débutant le 26 juillet 2010,

' le courrier du 8 décembre 2010 ne constitue pas une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement abusif,

' condamne la société KN systemes à verser à Monsieur X la somme de 119 € au titre de la retenue infondée pour les tickets restaurant,

' déboute Monsieur X du surplus de ses demandes, ' déboute la société KN systèmes de l’ensemble de ses demandes,

' condamne les parties à leurs propres dépens.

Le 22 juillet 2014, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 11 juillet 2014.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour d’accueillir son appel, infirmer le jugement déféré et:

' requalifier la convention AFPR en un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet débutant le 26 juillet 2010,

' requalifier le courrier du 8 décembre 2010 en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement abusif,

' condamner la société KN systèmes au paiement des sommes suivantes:

*180 € à titre de rappel de salaire de novembre 2010,

*18 € au titre des congés payés y afférents,

*3900 € pour non-respect de la procédure de licenciement,

*3900 € au titre de l’indemnité de préavis,

*390 € au titre des congés payés y afférents,

*11'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' condamner la société KN systemes à lui remettre les documents sociaux rectifiés en fonction de l’arrêt et ce, sous astreintes de 100 €par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,

' condamner la société KN systemes aux dépens et au paiement de la somme de 2500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société intimée au versement de la somme de 119 € au titre de la retenue infondée pour les tickets restaurant et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société KN systemes demande pour l’essentiel à la cour de:

' dire et juger Monsieur X infondé en toutes ses demandes,

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant fait droit aux demandes de la société KN systemes et l’infirmer pour le surplus,

en conséquence,

— dire et juger que la convention de stage AFPR a été parfaitement respectée, que M. X a bien reçu la formation convenue au titre de cette convention, ' le débouter de sa demande de requalification de la formation AFPR en contrat de travail de droit commun à temps plein,

' dire et juger que Monsieur X a été embauché à compter du 2 novembre 2010,

' dire et juger que la lettre du 8 décembre 2010 constitue une lettre de démission,

' dire et juger que Monsieur X n’a jamais formulé le moindre grief à l’encontre de la société avant l’envoi de sa lettre du rupture du 8 décembre 2010,

' dire et juger irrecevable et infondé la demande de Monsieur X de requalification de sa lettre de démission en date du 8 décembre 2010, faute de contestation et réclamation préalable, avant l’envoi de sa lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail,

' débouter en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes à ce titre,

' dire et juger que la société n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat travail, que l’intégralité des reproches formulés par le salarié dans sa lettre de démission du 8 décembre 2017 est infondé et inexistant,

' dire et juger que la lettre de rupture notifiée le 8 décembre 2010 s’analyse en une lettre de démission,

' débouter en conséquence Monsieur X de toutes ses demandes fins et conclusions à quelque titre que ce soit, tant notamment au titre des rappels de salaires, frais ou accessoires de salaires que des indemnités de préavis, incidence congés payés, de licenciement ou de dommages-intérêts,

' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 119 € au titre d’une retenue pour défraiement de tickets restaurant estimée indue et dire et juger cette retenue parfaitement justifiée,

à titre reconventionnel,

' dire et juger que la procédure de Monsieur Z X revêt un caractère abusif téméraire et dilatoire et le condamner au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' le condamner au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de requalification de la convention AFPR en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,

Il résulte des pièces du dossier qu’après une candidature spontanée de M. X, ingénieur diplômé option éléctronique-télécommunications, les parties ont signé la convention litigieuse qui, avait pour objet une formation en qualité 'd’ingénieur chef de projet systèmes embarqués sécuritaires’ avec pour objectif 'Acquérir les connaissances les références nécessaire à la conduite de projet de conception, de réalisation et de qualification de systèmes embarqués sécuritaires; le programme de formation traite des aspects techniques, normatifs et méthodologiques spécifiques au secteur aéronautique et au secteur ferroviaire. Le programme de formation d’une durée de 450 heures réparties sur 14 semaines comporte six chapitres constitués d’apports théoriques, d’analyses réglementaires et de mises en situation'.

Ce dispositif permet à l’employeur de bénéficier d’une aide financière pour former un demandeur d’emploi à hauteur de 5 € par jour lorsqu’elle est effectuée en interne et en échange, il s’engage à embaucher le stagiaire à l’issue de sa formation.

M. X soutient que la société KN systemes n’a pas respecté le plan de formation convenu et qu’elle lui a confié le soin dès le mois de juillet 2010 de traiter des dossiers dans le cadre d’une véritable relation salariale.

La société KN systemes, PME de dix salariés, expose que la formation a été dispensée par cinq salariés de la société et fait observer que pendant la durée du contrat AFPR, M. X n’a formulé aucune observation quant au déroulement de sa formation.

Il est rappelé que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité concernée. Il est de principe que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

Il est observé préalablement que:

— le fait que M. X n’ait pas formulé d’observation dans le cadre de la convention AFPR ne saurait le priver de la demande de requalification soumise à la cour,

— la société KN systemes produit les attestations des salariés ayant assuré la formation ( MM. Le Pivain, directeur commercial, Y, chef de projet, Castagné, directeur de projet, Pico, responsable qualité), ainsi que l’évaluation finale de formation, complétée et validée par les formateurs. Bien qu’émanant de salariés de la société, ces attestations circonstanciées, régulières en la forme, seront retenues comme élément probant dès lors qu’aucun élément objectif ne permet de douter de leur sincérité,

— bien qu’ingénieur expérimenté, le parcours professionnel de M. X ne révélait pas d’expérience antérieure dans le domaine de l’électronique embarquée, sa présence dans la société Eurocopter étant celle d’un simple stage et non un emploi pendant trois ans, contrairement à ce qu’il soutient, de sorte que le principe d’une formation préalable n’est pas contestable.

A l’appui de sa demande, M. X se prévaut d’échanges de messages avec le chef de projet ou le directeur de projet desquels il résulte, selon lui, qu’il avait la gestion directe de projet Areva TA.

Il est établi par les pièces versées au dossier que la société KN systemes avait un contrat avec Areva Ta transport '429 IF MRS’ sur lequel M. X a été amené à travailler avec les salariés de l’entreprise dans le cadre de sa fomation. Certes, il établit dans le cadre de ce projet avoir adressé directement des messages à des salariés d’Areva, techniciens ou consultants, cependant, il n’a pas pour autant être décisionnaire et la plupart des messages sont envoyés en copie à MM. Castagné ou Y. Par ailleurs, dès lors que le projet de la société, au vu des compétences manifestées par M. X pendant le contrat de formation était de l’embaucher comme chef de projet, en remplacement de M. Y, il n’est pas anormal qu’en octobre 2010, il apparaisse dans les plannings. D’ailleurs les messages postérieurs échangés en novembre démontrent qu’il a travaillé sur ce projet en novembre 2010. Sur la pièce n°12 du salarié, il n’est pas démontré l’effectivité de la fonction 'approbation’ de M. X dans la conduite du projet, alors que les messages postérieurs établissent au contraire sa qualité d’intermédiaire, mais pas de rédacteur du projet. Ces pièces n’étant pas de nature à fonder la demande du salarié et la société KN systemes établissant avoir respecté les termes de la convention de stage financée par Pôle emploi en prodiguant au salarié une formation sous forme de tutorat interne, ainsi que prévu au contrat, puis en l’embauchant à l’issue en contrat à durée indéterminée au poste de chef de projet, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande de requalification du contrat AFPR.

2. Sur la qualification du courrier du 8 décembre 2010,

Le 8 décembre 2010, Monsieur X a adressé au directeur général de la société KN systemes le courrier ci-dessous reproduit :

« objet : démission en période d’essai

Monsieur,

En application des dispositions de mon contrat de travail du 2 novembre 2010 prévoyant une période d’essai de quatre mois je vous informe de ma démission de mes fonctions de chef de projet au regard des faits suivants qui vous sont imputables :

' la période D’AFPR du 26 juillet 2000 10 au 29 octobre 2010 n’a pas été propice à créer une saine relation de travail, même si cette période a été suivie par une proposition de CDI :

*proposer à un ingénieur fort de 10 années d’expérience, notamment en tant que chef de projet dans le domaine électronique télécommunications, un tel contrat pouvait laisser augurer de la nature des relations professionnelles envisagées par la direction de KN systèmes,

*en l’occurrence cette période de trois mois ne s’est pas avérée être une formation (le plan de formation n’a absolument pas été réalisé). Bien au contraire la prise de responsabilité auprès des clients a été rapide et a demandé un investissement horaire important,

*tout concourt à considérer que le travail effectué durant cette période a été financée par les indemnités versées par pôle emploi. Les trois mois D’AFPR amputant d’autant la durée d’indemnisation,

' la dégradation des conditions de travail:

*retrait de la responsabilité des projets IF MR pour Areva, officialisé le 7 décembre 2010 auprès du client,

*changement de bureau le 29 novembre 2010 pour installer une nouvelle recrue alors même qu’un autre bureau était libre,

*remplacement de l’ordinateur portable le 6 décembre 2010 par un ordinateur fixe n’intégrant pas l’accès même à distance à Internet,

* le non-paiement d’une note de frais kilométriques de 268 €,

*la constatation à la réception du premier bulletin de salaire d’un écart mineur de 5 % en ma faveur sur le salaire brut mensuel négocié.

Cette démission est à prendre sous réserve que je ne saisisse le tribunal des prud’hommes pour dénoncer le caractère forcé de celle-ci. Cette démission intervenant en période d’essai, le préavis conventionnel et d’une semaine je quitterai donc l’entreprise le 17 décembre 2010 au soir sauf avis contraire.' ». La cour ayant écarté la demande de requalification du contrat AFPR, il est essentiel d’observer, conformément aux termes employés par le salarié dans ledit courrier, que ce dernier se situe en période d’essai.

Selon l’article L 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre I relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.

Si M. X intitule son courrier démission en période d’essai, il motive expressément cette démission sur les fautes qu’il impute à la société KN systemes, de sorte qu’elle s’analyse plus exactement en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur. Il est de principe que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai lorsque l’employeur manque à ses obligations mais son indemnisation est limitée à celle du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d’essai du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur et non au paiement des indemnités de rupture prévues par le titre III du code du travail.

Il convient de se prononcer sur le caractère fondé des manquements de l’employeur qui doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

M. X limite ces griefs à ceux énoncés dans la lettre 'de démission'. Sur le non respect du contrat AFPR, il a été répondu ci-dessus. Sur le retrait du projet IF MR d’Areva, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer cette affirmation, au contraire, il en résulte que dès son arrivée dans la société, il a travaillé sur ce projet, dont il a pris la responsabilité en novembre et sur lequel il a continué à travailler jusqu’à son départ. Il invoque ensuite un changement de bureau, cependant, au vu de la taille des locaux, du plan des bureaux, et des photographies produites, alors que ce changement de bureau était motivé par l’arrivée d’une responsable de recrutement, le salarié ne démontre pas la dégradation de ses conditions de travail. Sur la suppression d’internet à la suite d’un changement d’ordinateur le 6 décembre 2010, aucune pièce ne vient confirmer cette afirmation et la pièce n°20 de l’employeur démontre l’envoi d’un email le 8 décembre de l’adresse f.dufailknsystemes. Enfin, sur le non paiement d’une partie du salaire de novembre 2010 ( 180 €) et des frais kilométriques ( 268 € période du 19 au 29 octobre 2010), la différence de 180 € entre le salaire convenu ( 3900 €) et celui versé en novembre (3720 €) s’explique par la date de prise d’effet du contrat fixé au 2 novembre 2010. S’agissant des frais kilométriques, cette demande, au demeurant infondée, alors qu’aucune note de frais signée et transmise à la société KN n’est produite au dossier, se rapporte à une période antérieure au contrat à durée indéterminée et ne peut constituer un manquement suffisament grave de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Dans ces conditions, les manquements invoqués par le salarié n’étant pas établis, la prise d’acte produit les effets d’une démission.

3. Sur la retenue de 119 € au titre des tickets restaurant,

Cette somme a été retenue sur le solde de tout compte, régulièrement contesté par le salarié, et correspond selon l’employeur à des chèques repas payés et attribués à deux reprises. Il lui appartient d’apporter la preuve du bien fondé de cette retenue. Faute de produire le bulletin de salaire d’octobre 2010, la demande ne peut prospérer.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

4. Sur les autres demandes,

La société KN systemes n’établit pas que M. X ait fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

M. X qui succombe supportera les dépens d’appel. Cependant, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société KN systemes l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés au cours de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA KN systemes à payer à M. Z X la somme de 119 € au titre d’une retenue infondée pour des tickets restaurant,

Statuant à nouveau,

Déboute M. X de sa demande de requalification de la convention 'action de formation préalable au recrutement’ du 26 juillet au 29 octobre 2010 en contrat à durée indéterminée de droit commun,

Dit que le courrier du 8 décembre 2010 produit les effets d’une démission,

En conséquence, déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes,

Déboute la SA KN systemes de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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