Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 12 mai 2017, n° 15/09690
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 12 mai 2017, n° 15/09690 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 15/09690 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 avril 2015, N° 14/2242 |
Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
- Président : Catherine LE LAY, président
- Avocat(s) :
- Parties : SARL RESIDA
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre C
ARRÊT DE RADIATION
DU 12 MAI 2017
N°2017/ 374
Rôle N° 15/09690
X Y
C/
SARL RESIDA
Copie délivrée aux parties et avocats le:
à:
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Florence CAVROIS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 24 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/2242.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant XXX – XXX
ayant constitué Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Absent-
INTIMÉE
SARL RESIDA, demeurant XXX – XXX
ayant constitué Me Florence CAVROIS, avocat au barreau de PARIS
— Absent-
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2017
ARRÊT
Qualification sans objet, Radiation
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2017
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que les parties n’ont pas comparu ,bien que régulièrement convoquées, il convient de faire application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile et de se prononcer par une décision de radiation laquelle emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’instance.
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Dit que la procédure pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement des diligences suivantes:
— dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
— justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
— copie du présent arrêt,
Dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant ce délai de deux mois, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences précitées n’ont pas été effectuées dans ce délai,
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision