Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 16 janvier 2018, n° 16/05084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 16 janv. 2018, n° 16/05084
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/05084
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 janvier 2016, N° 14/13392
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2018

A.V

N° 2018/

Rôle N° 16/05084

joint au RG 16/11623

Z X

C/

Y X

Grosse délivrée

le :

à :Me Lestournelle

Me Bonan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13392.

APPELANT

Monsieur Z X

né le […] à RELIZANE

de nationalité Française, […]

représenté par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur Y X

né le […] à […] […]

représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle E F.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2018,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mademoiselle E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS,

M. Z X utilise un navire Amôa de type vedette série Cayman 30, et précise que ce navire est la copropriété de son fils M. Y X et de lui-même, à hauteur de G% de parts pour ce dernier et 49% pour lui-même.

Le 23 octobre 2014, M. Z X a fait assigner M. Y X, son fils, devant le tribunal de grande instance ce Marseille, aux fins de le voir condamner à lui payer sa part de frais concernant le navire Amôa, soit 91.895,16 €.

M. Y X a conclu au débouté et subsidiairement à la licitation du navire.

Par jugement en date du 21 janvier 2016, prononcé de manière contradictoire, le tribunal de grande instance de Marseille a :

— dit que le navire Amôa de type vedette série Cayman 30 appartient en copropriété à M. Y X et à M. Z X dans les proportions respectives de G% et 49%,

— condamné M. Y X à payer à M. Z X la somme de 20.719,34 € avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 2014,

— ordonné la licitation du navire Amôa de type vedette série Cayman 30 appartenant en copropriété à M. Y X et à M. Z X,

— désigné la SCP DOUHAIRE-AVAZERI, 3, place […] […] avec mission de :

— procéder, après expertise du navire, à la vente aux enchères du navire Amôa de type vedette série Cayman 30 appartenant en copropriété à M. Y X et à M. Z X dans les proportions respectives de G% et 49%,

— faire les comptes entre les parties en fonction du produit de la vente aux enchères du navire Amôa de type vedette série Cayman 30 appartient en copropriété à M. Y X et à M. Z X dans les proportions respectives de G% et 49%,

— fixé à 7.799,65 € la somme dont M. Z X est, à ce titre, redevable pour les dépenses engendrées par le navire Amôa de type vedette série Cayman 30,

— rejeté toutes autres conclusions

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés.

Dans ses motifs, le tribunal a dit que l’acte de vente et l’acte de francisation du navire permettaient de dire qu’il était la copropriété de M. Z X et de M. Y X.

Le tribunal a fait les comptes et a dit que la mésentente entre les copropriétaires imposait la licitation du navire, en application de l’article L.5114-35 du code des transports.

M. Z X a formé, par Me Christine LESTOURNELLE, avocat au barreau de Marseille, deux déclarations d’appel général de ce seul jugement, la première le 18 mars 2016, et la seconde le 21 juin 2016.

Ces deux déclarations d’appel ont provoqué l’ouverture de deux dossiers d’appel suivais sous les numéros RG 16/05084 et 16/11623. Les deux dossiers seront joints.


Par ses dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, M. Z X demande à la cour, au visa des articles L.5114-31 et suivants du code des transports, de :

— constater que M. Z X a financé le navire Amôa et assumé depuis 2006 l’ensemble des dépenses de copropriété largement au delà de ses intérêts dans celui-ci,

— réformer le jugement,

— condamner M. Y X au paiement d’une somme de 94.569,26 € correspondant au remboursement total du prêt et de tous frais engagés par M. Z X pour la copropriété du navire à hauteur de G% (68.872,44 € + 25.696,82 €) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant mise en demeure,

— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner M. Y X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP LESTOURNELLE.

M. Z X expose que son fils Y et lui-même ont acquis ce navire le 25 novembre 2006, Z ayant 49% et Y G% des parts de l’indivision.

M. Z X précise que M. Y X utilise aussi le navire. Il estime que M. Y X tente d’abuser la juridiction en laissant entendre que cette procédure ne viendrait qu’en représailles à d’autres contentieux, alors qu’elle est fondée.

M. Z X explique avoir remboursé seul le prêt effectué pour l’acquisition, et qu’en contrepartie M. Y X s’était engagé à pourvoir aux frais et charges inhérents au navire. Il précise avoir assumé seul des charges à hauteur de 50.385,92 € (45.142,59 € + 5.243,33 €) et demande à la cour de dire que M. Y X doit lui rembourser, au titre de ses G%, la somme de 25.696,82 €.

Par ses dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 18 octobre 2016, M. Y X demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

— à titre principal, débouter M. Z X de toutes ses demandes,

— à titre subsidiaire,

— ordonner la vente aux enchères du navire Amôa,

— débouter M. Z X de toutes ses demandes,

— désigner tel mandataire qu’il plaira à la juridiction avec mission de procéder à cette vente, et de faire les comptes entre les parties,

— dire que M. Y X a acquitté depuis 2006 la somme de 17.933,70 € pour le compte de l’indivision,

— dire que M. Z X est redevable à l’indivision propriétaire du navire une somme de 30.500 € par an depuis 2006, soit une somme de 30.500 € X 9 = 274.500 €,

— en toute hypothèse, condamner M. Z X à verser à M. Y X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Z X aux dépens, distraits au profit de Me Paul-Victor BONAN.

M. Y X expose qu’il a été associé avec son père Z X et son frère et sa soeur au sein de la société internationale de transit SIT et de deux sociétés civiles immobilières, Les Mûriers et La Station, et que la mésentente s’est installée entre les associés, qu’il a ainsi fait assigner la société SIT et ses associés devant le tribunal de commerce de Marseille et que la procédure est pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il considère que son père l’a fait assigner dans la présente procédure en représailles de celle qu’il a lui-même intentée.

M. Y X précise qu’il avait accepté d’être copropriétaire du navire Amôa, pour qu’un prêt puisse être accordé à son père, malgré son âge de plus de 70 ans, étant entendu que le

propriétaire et utilisateur effectif serait M. Z X. Il fait observer qu’il n’a pas à rembourser un prêt auquel il est étranger.

Dans l’hypothèse où la cour considérerait que le navire est réellement en copropriété, il fait remarquer que M. Z X s’est comporté comme le seul et unique propriétaire en décidant de mettre en vente le navire sans même l’en informer. Il demande la dissolution de la copropriété et la vente du navire. Il fait observer que M. Z X jouit seul du navire depuis des années et qu’il a eu la possibilité de le louer chaque année pendant 9 ans, pour un gain de 30.500 € par an. C’est pourquoi il estime que M. Z X doit la somme de 274.500 € à l’indivision, tandis que celle-ci lui doit 17.933,70 €.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 31 octobre 2017.

MOTIFS

Les deux procédures d’appel RG 16/05084 et RG 16/ 11623 ont trait à l’appel d’un seul et même jugement numéro 78 rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille dans la procédure enrôlée dans ce tribunal sous le numéro de répertoire général 14/13392. Elles seront jointes pour une bonne administration de la justice.

— I) Sur la propriété du navire :

Il est produit l’acte de vente du navire, établi par document sous seing privé en date du 25 novembre 2006, signé par M. H I, vendeur, et MM. Y X et Z X, acquéreurs.

Par cet acte, M. I vend à M. Y X et M. Z X le navire Amôa modèle Cayman équipé de deux moteurs diesel plus des accessoires, au prix de 115.000 €.

L’acte de vente précise bien que M. Y X acquiert G% du navire et M. Z X les autres 49%.

M. Y X et M. Z X sont en conséquence copropriétaires de ce navire, au sens des articles L.5114-30 et suivants du code des transports, à raison de cinquante-et-un pour cent indivis pour M. Y X et de quarante-neuf pour cent indivis pour M. Z X.

— II) Sur les comptes de copropriété :

L’article L.5114-31 du code des transports dispose : 'Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l’exploitation au prorata des intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et répondent aux appels de fonds du ou des gérants présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l’article L.5114-30.'

M. Y X et M. Z X doivent en conséquence contribuer aux dépenses de la copropriété représentant le navire à raison de G% pour M. Y X et de 49% pour M. Z X.

A ce titre, les dépenses relatives à l’acquisition du navire n’entrent pas dans cette rubrique des frais des dépenses de copropriété. Seront incluses dans ces dépenses, celles relatives à l’entretien du navire, les droits de navigation , les droits de place au CNTL de Marseille, les cotisations d’assurance.

M. Z X justifie avoir dépensé seul pour l’entretien du navire de 2007 à 2014, des

cotisations d’assurance GAC 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, des cotisations CNTL 2007 et 2012 et au titre d’un droit annuel de navigation en 2013, les sommes suivantes, telles que détaillées dans le jugement de première instance, 6.167,17 € en 2007, 3.214,64 € en 2008, 1.517,10 € en 2009, 2.208,58 € en 2010, 8.597,34 € en 2011, 4.040,35 € en 2012, 3.161,52 en 2013 et 11.719,54 € en 2014, soit un total de 40.626,24 €.

M. Y X justifie de son côté avoir versé pour la copropriété les droits de navigation 2008 de 2.049 €, 2009 de 2.049 €, 2010 de 1.373 €, 2012 de 1.373 € et 2014 de 1.461 € et les droits CNTL de 2009 pour 2.091,22 €, 2011 pour 2.189,27 € et 2012 pour 2.297,53 €, ainsi que la cotisation d’assurance GAC de 2015 pour 1.755,68 €, soit un total de 17.966,70 €.

Le total de ces dépenses de copropriété représente 40.626,24 € + 17.966,70 €, soit 58.592,94 €.

Compte tenu des parts de chacun, M. Y X doit assumer G% de ces dépenses et M. Z X 49% de celles-ci, soit 29.882,40 € à la charge de M. Y X et 28.710,54 € à la charge de M. Z X.

Il en résulte que M. Z X a trop payé une somme de 11.917,70 euros puisqu’il a assumé 40.626,24 € de charges, alors qu’il ne devait en supporter que 28.710,54 €. M. Y X est donc redevable de cette somme, lui même ayant réglé une somme de 17.966,70 euros alors que sa part de charges s’élevait à 28.870,54 euros.

— III) Sur la demande de M. Y X en paiement d’indemnités au titre de la jouissance du navire :

M. Y X estime que M. Z X a bénéficié de la jouissance exclusive du navire et lui demande une indemnité pour privation de jouissance pendant neuf ans.

Pour justifier de cette privation de jouissance, M. Y X produit trois attestations :

— par attestation du 13 février 2015, M. Y A écrit avoir accompagné M. Y X en mer sur son bateau le 'Be happy’ un flyer 6 de chez Beneteau, et indique que M. Y X n’utilise jamais le bateau 'L’Amôa’ dont 'tout le monde sait que son père est le seul à l’utiliser';

- ar attestation du 15 janvier 2015, M. Olivier B écrit avoir accompagné M. Y X en mer sur son bateau le 'Be happy’et indique que M. Y X n’a jamais évoqué l’usage ou la propriété d’un autre bateau,

- par attestation du 10 juin 2016, M. Michel C écrit avoir accompagné M. Y X en mer sur son bateau le 'Be happy’ de marque Beneteau, et ajoute que M. Y X n’a jamais utilisé au autre bateau.

Ces attestations sont insuffisantes à démontrer que M. Y X était privé de la jouissance du navire l’Amôa. Les attestations de Mme D, amie de la famille X, et du frère et de la soeur de Y X, rapportent au contraire que ce dernier utilisait le bateau pour faire des sorties en mer.

Dès lors, la demande en paiement d’indemnité d’occupation contre M. Z X qui suposerait que celui-ci ait eu la jouissance exclusive du navire ne peut aboutir.

— IV ) Sur la licitation :

L’ article L.5114-35 du code des transports dispose que, lorsque aucune majorité des intérêts ne peut

se dégager ou en cas d’annulation répétée des décisions de la copropriété, le tribunal peut, à la requête d’un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures.

C’est M. Y X, détenant G% de la copropriété, qui requiert de manière réitérée la licitation du navire. Quant à M. Z X, il n’a formulé aucune critique sérieuse de la disposition du jugement qui ordonne la licitation et il doit être ajouté qu’il a cherché lui-même à céder le bateau.

Le tribunal a relevé, à juste titre, la persistance d’un conflit durable entre les deux parties, cristallisé notamment sur les dépenses engendrées par le navire.

Le jugement, non réellement critiqué sur ce point, sera confirmé, avec une mise à prix fixée, au vu des éléments fournis, à 45.000 € avec faculté de baisse.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée à la cour sous le numéro de répertoire général 16/11623 avec la procédure enrôlée à la cour sous le numéro de répertoire général 16/05084,

Confirme partiellement le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a :

— dit que le navire Amôa de type vedette série Cayman 30 appartient en copropriété à M. Y X et à M. Z X dans les proportions respectives de G% et 49%,

— ordonné la licitation du navire Amôa de type vedette série Cayman 30 appartenant en copropriété à M. Y X et à M. Z X,

— désigné la SCP DOUHAIRE-AVAZERI, 3, place […] […] avec mission de :

— procéder, après expertise du navire, à la vente aux enchères du navire Amôa de type vedette série Cayman 30 appartenant en copropriété à M. Y X et à M. Z X dans les proportions respectives de G% et 49%,

— faire les comptes entre les parties en fonction du produit de la vente aux enchères du navire Amôa de type vedette série Cayman 30 appartient en copropriété à M. Y X et à M. Z X dans les proportions respectives de G% et 49%,

— débouté M. Y X de sa demande d’indemnités pour privation de jouissance du navire,

— rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit qu’au vu des éléments fournis les dépenses de copropriété du navire Amôa payées par les parties entre 2007 et 2015 ont été au total de 58.592,94 €, soit 40.626,24 € payés par M. Z X et 17.966,70 € payés par M. Y X,

Condamne M. Y X à payer à M. Z X, au titre du rééquibrage des charges en fonction de leurs droits de copropriété respectifs, la somme de onze mille neuf cent quinze euros et soixante-dix centimes (11.915,70 €) ,

Fixe la mise à prix de licitation du navire à quarante-cinq mille euros (45.000 €) avec faculté de baisse,

Dit que chaque partie conservera les dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’elle aura exposés en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  2. Code des transports
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