Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5114-34, les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts.
Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions de la présente section sont, à peine de nullité, rédigées par écrit.
La réglementation de la copropriété de navire figure actuellement dans le code des transports (art. L. 5114-30 s., cf. Mémento Patrimoine 2017-2018, n° 15800 s.), elle découlait auparavant des articles 11 et suivants de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sur le statut des navires et autres bâtiments de mer. Pour mémoire, l'objet d'une copropriété de navire est d'exploiter un navire dont les copropriétaires (ou quirataires –les quirats correspondant aux quotes-parts -) conservent la propriété collective.
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application de l'article L.5114-31 du code des transports, “les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et répondent aux appels de fonds du ou des gérants présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l'article 5114-30 ;” […] droit de navigation pour l'année 2012 réglé par chèque du 30 mars 2012 de 1.328 euros;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L. 5114-30 du code des transports ; […] n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 26 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer (devenu l'article L.5114-48 du Code des transports) ensemble l'article 1382 du Code civil ;Alors, […] la Cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer (devenu l'article L.5114-30 du Code des transports) ensemble les articles 544, […]
[…] Vu les articles 1131, 1134, 1215 du code civil, L 5114-30 et L 5114-31 du code des transports, […] L' article L5114-31 du code des transports dispose : “Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et répondent aux appels de fonds du ou des gérants présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l'article L. 5114-30.” […] Attendu que l'article L5114-30 du code des transports dispose que : “Sous réserve des dispositions de l'article L. 5114-34, les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts.
1 du code du travail (C. trav.), l'article L. 7412-2 du C. trav. et l'article L. 7413-2 du C. trav. 1. […] Peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel salarié les personnes énumérées à l'article L. 7111-3 du C. trav., […] Cas particuliers 1. […] Gérance d'une copropriété de navire En règle générale, l'administrateur gérant d'une copropriété de navire, régie conformément aux dispositions de l'article L. 5114-30 du code des transports (C. transp.) à l'article L. 5114-50 du C. transp., agit comme un salarié. […]
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