Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 17 mai 2018, n° 15/17462

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 17 mai 2018, n° 15/17462
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/17462
Décision précédente : Tribunal de commerce de Manosque, 3 août 2015, N° 2014004414
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N° 2018/ 228

Rôle N° N° RG 15/17462 – N° Portalis DBVB-V-B67-5OPW

C D X

C/

SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED

Grosse délivrée

le :

à :

Me MIMRAN VALENSI

Me SIMON THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 04 Août 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014004414.

APPELANT

Monsieur C D X

[…]

r e p r é s e n t é e t p l a i d a n t p a r M e S e r g e M I M R A N V A L E N S I , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED Venant aux droits de la Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED,

dont le siège est 6/[…]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Danbi LEE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-C PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Y Z.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Monsieur C-D X était propriétaire d’une maison individuelle de plain-pied, sise 33 lot. Les lscles à […], et était assuré auprès de la MAIF.

Cette villa était chauffée par un poêle à bois à foyer fermé, de marque « GODIN ''.

Monsieur X a fait l’acquisition d’une bûche de ramonage, assortie d’une assurance CONFORMIS, et indique avoir procédé au ramonage du conduit de son poêle à bois le 15 décembre 2010.

Le 26 janvier 2011, dans l’après-midi, la propriété de Monsieur X a été ravagée par un incendie, les pompiers indiquant qu’il s’agissait pour eux d’un «feu généralisé en toiture ''.

La MAIF, assureur du bien immobilier de Monsieur X a déclaré le sinistre auprès de la société CONFORMIS, qui est, en fait, la société TOKIO MARINE laquelle a refusé de prendre en charge le sinistre.

Monsieur C-D X a fait assigner la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED (société TOKIO MARINE) en paiement de la somme principale de 29.371,79 euros

devant le tribunal de commerce de Manosque qui, par décision du 4 août 2015, a débouté Monsieur C-D X de ses demandes.

Monsieur C-D X a relevé appel de cette décision et expose :

— que le seul document faisant état de ces conditions d’application du contrat produit est un contrat non signé intitulé : « conditions particulières du contrat n°65.528.791 '' qui aurait été souscrit entre la société CREA (souscripteur), la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE (l’assureur) par l’intermédiaire de A B et qui serait daté du 15 février 2010 avec prise d’effet le 1er janvier 2010,

— que le certificat d’adhésion à l’assurance CONFORMIS, adressé à Monsieur X le 17 janvier 2011, ne fait pas état des conditions invoquées par la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED,

— que les conditions exigées par le certificat d’adhésion sont entièrement remplies.

Monsieur C-D X demande la réformation du jugement et de condamner la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à lui payer la somme de 29.371,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 20 décembre 2012.

La société TOKIO MARINE rétorque :

— que le contrat d’assurance a été souscrit par la société CREA, auprès de laquelle Monsieur X a acheté une bûche de ramonage,

— que par le biais de ce mécanisme, seul le souscripteur est connu par la concluante,

— que le mécanisme de cette souscription reflète purement et simplement le mécanisme de l’assurance « Pour compte » qui se traduit par la souscription d’un contrat par un intermédiaire agissant en son nom propre mais le compte d’un tiers indéterminé qui ne participe pas à la conclusion du contrat ni y est représenté,

que dans cette situation particulière d’assurance « Pour compte », l’obligation d’inforrnation à laquelle est tenu l’assureur ne l’est que vis-à-vis du souscripteur et non vis-à-vis des différents acquéreurs de la marchandise,

— qu’il appartenait à la société CREA de répercuter les informations,

— que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’avoir fait ramoner mécaniquement sa cheminée, d’avoir utilisé la bûche de ramonage conformément aux prescriptions du fabricant, que l’origine du sinistre a pris naissance dans la cheminée où a été utilisée la bûche de ramonage.

La société intimé conclut à la confirmation de la décision et subsidiairement, à la diminution de la somme réclamée.

La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société CREA, qui a vendu une bûche de ramonage à monsieur X, a souscrit auprès de la société TOKIO MARINE une « assurance pour compte » dénommée « Conformis ».

Il résulte de l’article L 112-1 du code des assurances que les relations entre le bénéficiaire et l’assureur sont marquées par la reconnaissance d’un droit direct du bénéficiaire et par la faculté de l’assureur d’opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au souscripteur.

Monsieur X ne peut se prévaloir du fait que le souscripteur n’aurait pas signé le contrat, alors qu’il invoque celui-ci et que les conditions de la garantie lui sont opposables.

Il ne peut être reproché à l’assureur un manque d’information de l’assureur à son endroit, laquelle incombe au souscripteur.

Le contrat litigieux prévoit : que les garanties sont acquises

« strictement et uniquement si les conditions suivantes sont respectées par l’acheteur de la

bûche:

— La bûche CREA doit être achetée après le 1er janvier 2010 ,

— Le certificat « Conformis » doit être renseigné correctement, daté et signé, et renvoyé dans les 72 heures suivant l’utilisation de la bûche de ramonage CREA au souscripteur ,

— Le certificat 'Conformis’ doit avoir moins de 12 mois ,

— La garantie ne prend effet que 16 jours après l’utilisation de la bûche CREA, étant précisé que la date d’utilisation doit être certifiée sur le certificat "Conformis’ ;

— La cheminée où a été utilisée la bûche de ramonage CREA doit être ramonée mécaniquement au moins une fois par an en plus du ramonage chimique ;

— Les conditions d’utilisation de la bûche de ramonage CREA doivent avoir été respectées par l’utilisateur ;

— L’origine du sinistre doit avoir pris dans la cheminée ou a été utilisée la bûche de ramonage CREA".

L’assureur soutient que :

Monsieur X ne rapporte pas la preuve :

— d’avoir fait ramoner mécaniquement sa cheminée ;

— d’avoir utilisé la bûche de ramonage conformément aux prescriptions du fabricant ;

— que l’origine du sinistre a pris naissance dans la cheminée où a été utilisée la bûche de ramonage.

L’appelant produit aux débats le rapport d’un expert qui exclut une origine naturelle, électrique, ou volontaire et précise « La sortie de fumée par le conduit de cheminée est une preuve physique qui valide le fait que l’incendie a bien éclos au niveau du poêle même si ce dernier a été nettoyé par Monsieur X (problème de conduction thermique ou rayonnement du conduit au passage du plafond ou autres…). Dans ce cas, le temps de combustion sans flamme d’un élément combustible (poutre, plancher…) peut être de l’ordre de plusieurs heures et cette lente combustion s’inscrit dans le temps d’absence de Monsieur X.

La cause de cet incendie est l’environnement thermique direct ou indirect du poêle à bois ».

L’expert ajoutait que « l’élément initiateur de l’incendie est le conduit de cheminée et non son environnement qui a subi de manière directe (flamme détruisant le conduit et se propageant ensuite) ou indirecte (rayonnement du conduit en feu), voire les deux phénomènes réunis ».

Il n’est nullement affirmé par l’expert de l’appelant que l’origine de l’incendie proviendrait exclusivement de la bûche.

En outre la preuve n’est pas rapportée que la cheminée dans laquelle a été utilisée la bûche de ramonage CREA aurait été ramonée mécaniquement au moins une fois par an en plus du ramonage chimique.

En conséquence, faute pour le bénéficiaire de rapporter la preuve que les conditions de garantie contractuelle seraient remplies, le jugement attaqué doit être confirmé.

Il convient de condamner Monsieur X à payer à la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X à payer à la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne Monsieur X aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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