Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 19 avril 2018, n° 17/10840

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 19 avr. 2018, n° 17/10840
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/10840
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 1er mai 2017, N° 2016F01801
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018

N° 2018/ 185

Rôle N° RG 17/10840 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-

BAVJY

Me F-G H – Mandataire de SARL ALIMENTATION DU BONHEUR

SARL ALIMENTATION DU BONHEUR

C/

B X

F-I X

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON

Me Brice COMBE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016F01801.

APPELANTE

Me H F-G – Mandataire de SARL ALIMENTATION DU BONHEUR, demeurant mandataire de Justice 64, […]

SARL ALIMENTATION DU BONHEUR, demeurant […]

représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame B X élisant domicile chez le […]

née le […] à […]

représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur F-I X élisant domicile chez le […]

né le […] à […]

représenté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère,

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 février 2009, les consorts X ont consenti un bail commercial à la société Alimentation du Bonheur ; cette dernière a cessé de payer ses loyers à compter du 15 novembre 2014.

Une ordonnance de référé non contestée a constaté la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion de la société Alimentation du Bonheur et l’a condamnée à verser diverses sommes.

Le 14 octobre 2015, la société Alimentation du Bonheur a été déclarée en redressement judiciaire et Me Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le 25 avril 2016, un constat de sortie des lieux était prévu, Monsieur Z gérant de la société Alimentation du Bonheur n’y a pas participé.

Le constat a été dressé et il a été constaté des dégradations importantes dans les locaux ; Monsieur Z n’a rendu les clés que le soir du 25 avril 2016.

Par exploit en date du 14 juin 2016, les consorts X ont assigné la société Alimentation du Bonheur et Me Y devant le tribunal de commerce de Marseille pour voir fixer leur créance au titre de la réparation des dégradations pour 30 758,40 euros et fixé la créance au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 8 241,27 euros.

Par jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Marseille a donné acte à la société Alimentation du Bonheur et à Me Y de ce qu’ils reconnaissent devoir la somme de 8 241,27 euros au titre de l’indemnité d’occupation et fixé ainsi la créance et a condamné la société Alimentation du Bonheur à payer la somme de 30 758,40 euros pour la réparation des dégradations.

La société Alimentation du Bonheur et Me Y es qualités ont interjeté appel le 8 juin 2017.

Par conclusions en date du 27 juin 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les appelants contestent devoir une quelconque somme au titre des dégradations en précisant que ces dernières auraient été commises après le départ de la société Alimentation du Bonheur.

Par conclusions en date du 29 août 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les consorts X concluent à la confirmation du jugement.

SUR QUOI :

Attendu qu’il convient de noter que la société Alimentation du Bonheur ne conteste pas être redevable de la somme de 8 241,27 euros au titre de l’indemnité d’occupation : que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance sur ce point.

Attendu que les parties ne se mettent pas d’accord quant à l’imputabilité des dégradations relevées par le constat d’huissier établi le 25 avril 2016.

Attendu que dans leurs dernières conclusions, la société Alimentation du Bonheur et Me Y es qualités, soutiennent avoir rendu les clés du local commercial le 22 avril 2016 en alléguant que telle était la volonté du mandataire de gestion le Cabinet Devictor et qu’en conséquence, le preneur ne pouvait plus avoir accès au local et que les dégradations constatées par Me A huissier de justice le 25 avril 2016 ne peuvent être du fait de la société Alimentation du Bonheur.

Mais attendu qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 25 avril 2016 à 15h30 que si Monsieur Z, gérant de la société Alimentation du Bonheur, a bien restitué un jeu de clés le 22 avril 2016, comme il l’affirme, il ne s’est toutefois pas présenté le jour même à 14h30, comme cela avait été prévu pour faire un état de lieux de sortie contradictoire et pour rendre le second jeu de clés.

Attendu que Monsieur Z, s’est seulement présenté au Cabinet Devictor le 25 avril 2016 à 17h18 comme l’indique la photo des clés rendues avec sa signature et les date et heure apposées par lui-même.

Attendu qu’en première instance, Monsieur Z, gérant de la société Alimentation du Bonheur n’a jamais contesté le déroulement des faits comme sus-indiqué, comme le confirme le jugement querellé.

Attendu que Monsieur Z se borne en cause d’appel à dire que les mentions manuscrites ont

été apposées par le Cabinet Devictor ; qu’il s’agit d’une simple affirmation sans aucune preuve à l’appui et ce, d’autant plus que Monsieur Z n’a jamais porté plainte pour utilisation de faux documents.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur Z, contrairement à ce qu’il affirme, avait accès au local loué jusqu’au 25 avril 2016 à 17h18.

Attendu qu’en application de l’article 614 du code civil disposant que si pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, l’usufruitier ou usager est responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire comme il le serait des dégradations commises par lui-même.

Que s’agissant du locataire, l’article 1732 du code civil relatif au louage, précise que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, le locataire se bornant à dire qu’il ne possédait plus les clés.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement en date du 2 mai 2017 du tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions, y compris quant au montant des condamnations prononcées au titre des réparations des dégradations.

Attendu qu’il convient de condamner la société Alimentation du Bonheur à verser aux époux X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Attendu que les dépens de la procédure de première instance et en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Alimentation du Bonheur.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en date du 2 mai 2017 du tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions.

Condamne la société Alimentation du Bonheur à verser aux époux X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Dit que les dépens de la procédure de première instance et en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Alimentation du Bonheur.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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