Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 15 mars 2018, n° 18/02658
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 15 mars 2018, n° 18/02658 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 18/02658 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2018, N° 16/5797 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Catherine KONSTANTINOVITCH, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 15 MARS 2018
N° 2018/ 83
Rôle N° N° RG 18/02658 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6PI
C/
Z X Y
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/5797.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SARL GROUPE WEL FRANCE CANAPE, agissant par la personne de son représentant légal, demeurant […]
représentée par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Madame Z X Y, demeurant résidence le […]
représentée, Me Catherine MOREAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Frédéric LAURIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
Vu la requête en date du 8 février 2018 présentée par conseil de la SARL Groupe Wel France Canapé
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018,
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Vu l’arrêt en date du 6 février 2018
Vu la requête en date du 8 février 2018 présentée par conseil de la SARL Groupe Wel France Canapé
SUR QUOI LA COUR
L’omission de reprendre, ce qui avait été expressément jugé dans les motifs, résulte d’une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue par l’article 462 du code de procédure civile
Le juge saisi sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile ne peut modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Les motifs de l’arrêt indique s’agissant des dommages-intérêts
' Or il ressort des courriels produits par la SARL Groupe Wel France que la demande de Mme X Y a été traitée mais a donné lieu à de nombreux reports de rendez-vous eu égard à la période estivale , en conséquence le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la demande rejetée. '
En conséquence de quoi, il y a lieu de procéder à la rectification matérielle et de retirer la formule
condamnée la SARL Groupe Wel à payer à Mme X Y la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
• Rectifie l’arrêt n° 2018/23 ( RG 16/05797 ) en date du 6 février 2018 et y substitue le dispositif suivant
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
• condamné la SARL Groupe Wel à lui payer à Mme X Y la somme de 3.700€ en principal
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau
• déboute Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts
Y AJOUTANT
• ordonne la résolution du contrat liant la SARL Groupe Wel à Mme Z X Y
• ordonne la restitution du canapé litigieux à la SARL Groupe Wel et à ses frais
• dit que la somme de 3.700€ portera intérêts à compter de la présente décision
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
• condamne SARL Groupe Wel aux aux entiers dépens dont ceux d’appel distrait au profit de Me Catherine Moreau
• Dit qu’il sera fait mention de la présente rectification en marge de la minute de l’arrêt du 6 février 2018
• Laisse les dépens à la charge du Trésor
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision