Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 15 mars 2018, n° 18/02658

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 15 mars 2018, n° 18/02658
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/02658
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2018, N° 16/5797
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 15 MARS 2018

N° 2018/ 83

Rôle N° N° RG 18/02658 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6PI

SARL GROUPE WEL FRANCE CANAPE

C/

Z X Y

Grosse délivrée

le :

à :

Me Claude VAUDANO

Me Catherine MOREAU

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/5797.

DEMANDERESSE A LA REQUETE

SARL GROUPE WEL FRANCE CANAPE, agissant par la personne de son représentant légal, demeurant […]

représentée par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A LA REQUETE

Madame Z X Y, demeurant résidence le […]

représentée, Me Catherine MOREAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Frédéric LAURIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Mars 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;

Vu la requête en date du 8 février 2018 présentée par conseil de la SARL Groupe Wel France Canapé

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018,

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.

Vu l’arrêt en date du 6 février 2018

Vu la requête en date du 8 février 2018 présentée par conseil de la SARL Groupe Wel France Canapé

SUR QUOI LA COUR

L’omission de reprendre, ce qui avait été expressément jugé dans les motifs, résulte d’une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue par l’article 462 du code de procédure civile

Le juge saisi sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile ne peut modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Les motifs de l’arrêt indique s’agissant des dommages-intérêts

' Or il ressort des courriels produits par la SARL Groupe Wel France que la demande de Mme X Y a été traitée mais a donné lieu à de nombreux reports de rendez-vous eu égard à la période estivale , en conséquence le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la demande rejetée. '

En conséquence de quoi, il y a lieu de procéder à la rectification matérielle et de retirer la formule

condamnée la SARL Groupe Wel à payer à Mme X Y la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

• Rectifie l’arrêt n° 2018/23 ( RG 16/05797 ) en date du 6 février 2018 et y substitue le dispositif suivant

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

• condamné la SARL Groupe Wel à lui payer à Mme X Y la somme de 3.700€ en principal

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau

• déboute Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts

Y AJOUTANT

• ordonne la résolution du contrat liant la SARL Groupe Wel à Mme Z X Y

• ordonne la restitution du canapé litigieux à la SARL Groupe Wel et à ses frais

• dit que la somme de 3.700€ portera intérêts à compter de la présente décision

• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

• condamne SARL Groupe Wel aux aux entiers dépens dont ceux d’appel distrait au profit de Me Catherine Moreau

• Dit qu’il sera fait mention de la présente rectification en marge de la minute de l’arrêt du 6 février 2018

• Laisse les dépens à la charge du Trésor

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 15 mars 2018, n° 18/02658