Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 mai 2019, n° 16/12036

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  • Permis de travail·
  • Employeur·
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  • Responsable hiérarchique·
  • Risque

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 23 mai 2019, n° 16/12036
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/12036
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 8 juin 2016, N° 14/1311
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2019

N°2019/

Rôle N° RG 16/12036 – N° Portalis DBVB-V-B7A-63KA

X Y

C/

SAS Z INDUSTRIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mylène VECCHIE-PEYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 09 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1311.

APPELANT

Monsieur X Y, demeurant […]

représenté par Me Mylène VECCHIE-PEYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS Z INDUSTRIE, demeurant 550 rue St Berthier – BP 348000 Parc de Pichaury – 13290 AIX-EN-PROVENCE

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur X MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur X MATHIS, Conseiller

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Z INDUSTRIE a embauché M. X Y à compter du 14 février 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2011 en qualité de chef de file, catégorie ETAM, coefficient 225.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône.

Le 14 décembre 2012, le salarié a été mis à la disposition de la société Z MECA pour une durée de deux mois renouvelable.

Le 17 février 2014, le Docteur P-Q R, médecin généraliste, établissait un certificat ainsi rédigé ; « Je soussigné certifie avoir examiné ce jour Y X, 33 ans 1/2, qui présente une poussée tensionnelle en relation d’après lui à un problème relationnel au travail, nécessitant une réadaptation thérapeutique et le

mise au repos de jours.»

Il adressait son patient à un confrère psychiatre par lettre du 21 février 2014 :

«Je vous adresse M. X Y, 33 ans 1/2, demeurant ['] qui a présenté une poussée tensionnelle en relation à un problème relationnel au travail, nécessitant une réadaptation thérapeutique et la mise au repose. Un avis et suivi psychiatrique me semble préférable’ Il est actuellement sous Lexomil.»

Le 12 octobre 2014, le docteur M N O, médecin généraliste, adressait le salarié à un confrère dans les termes suivants : «Je vous adresse M. X Y, 34 ans, pour soulager ses symptômes de vertiges très probablement d’origine canalolithiasique. Je lui propose un traitement par Tanganyl mais lui conseille de vous consulter en cas d’absence d’amélioration. A l’examen la TA = 145/75, l’examen ototscopique était sans particularité. Dans les antécédents on retrouve une HTA traitée par Atacand et une apnée du sommeil.»

Le 14 octobre 2014, le docteur S T-U, A B, répondait à son confrère ainsi : «Je viens d’examiner M. Y X que tu m’as adressé pour un syndrome vertigineux invalidant. Son examen neurologique et B est parfaitement normal. On retrouve sous vidéonystagmoscopie un nystagmus positionnel compatible avec un diagnostic de canalolithiase latérale gauche. J’ai réalisé ce jour un traitement complet de sa canalolithiase sur fauteuil TRV. Son évolution devrait se faire vers la guérison totale en 72 heures. Si des vertiges ou une instabilité persistent, une nouvelle évaluation clinique sera réalisée et des explorations complémentaires seront décidées en fonction de son évolution. Si le diagnostique de VPPB est confirmé, une nouvelle séance thérapeutique sur fauteuil TRV sera proposée. Je lui conseille de dormir 3 nuis vers le coté sain avec un oreiller pour favoriser la stabilisation de ses ololithes en bonne position.»

Le 20 octobre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Il ne s’est pas présenté à cet entretien et a été placé en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2014. Il ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.

Le 24 octobre 2014, le Docteur C D, médecin généraliste, délivrait un certificat ainsi rédigé : « Je soussigné certifie avoir adressé M. Y X, âgé de 34 ans, à un psychiatre en urgence le 23/10/2014, dans le cadre d’un choc psycho-émotionnel allégué au travail. »

Se plaignant d’une atteinte à sa santé, M. X Y a saisi le 23 décembre 2014 le conseil de prud’hommes de Martigues, section industrie.

Le salarié ayant sollicité le reconnaissance d’un accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié un refus le 12 janvier 2015 contre lequel il n’a pas exercé de recours.

Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 9 juin 2016, a :

• débouté le salarié de toutes ses demandes au titre des dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné le salarié aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 14 juin 2016 à M. X Y qui en a interjeté appel suivant déclarations des 23 et 24 juin 2016.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 9 septembre 2016.

A compter du 1er septembre 2017 il a été alloué au salarié une pension d’invalidité de 50 % pour un montant brut mensuel de 906,14 €.

Le salarié a été licencié pour inaptitude physique suivant lettre du 29 septembre 2017.

Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de :

• infirmer le jugement entrepris ;

• constater que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;

• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

'20 000 € à titre de dommages et intérêts ;

' 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

• condamner l’employeur aux dépens

Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS Z INDUSTRIE demande à la cour de :

• confirmer le jugement entrepris ;

• débouter le salarié de toutes ses demandes ;

• condamner le salarié reconventionnellement au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Sur l’audience le salarié demande que soient écartées des débats les pièces n° 42 et 43 produites par l’employeur le matin du jour de l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.

1/ Sur les pièces n° 42 et 43 produites par l’employeur

Les pièces n° 42 et 43 produites par l’employeur consistent en un programme de formation UIC GIES niveau 2 révisé le 28/10/2015 et un programme DOXEA Prévention des risques liés aux manutentions, document en une page et sans date.

La nature de ces pièces ne justifiait nullement leur production le matin même de l’audience de plaidoirie et cette tardiveté dans leur communication ne permet pas au salarié d’y répondre dans le respect d’un débat loyal et contradictoire. En conséquence, elles seront écartées des débats.

2/ Sur l’obligation de sécurité

Le salarié reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en modifiant ses fonctions à partir du mois de décembre 2012 en sorte qu’il était dès lors affecté à une tâche d’encadrement pour laquelle il n’aurait pas été formé ce qui aurait causé selon ses termes un «burn-out».

Le salarié produit les attestations médicales suivantes, postérieures à l’engagement de la procédure :

• un justificatif d’hospitalisation par le Docteur E F, psychiatre, ainsi rédigé le 24 mars 2015 : «A été admis le 21 janvier inquiétude débordante à l’entrée et cohérence relative car dépassé par ses préoccupations suivi réel et positif en kinésithérapie, gros stress au moment des prud’hommes comme s’il courait un risque vital, deux épisodes qui le fragilisent : un B et un digestif, difficulté à assumer ses sorties à l’extérieur, gros troubles du sommeil : aide partielle du traitement, allergie acquise à sa place à son travail ; non négociable’ et la reprise d’un statut demandera encore du temps, épouse présente, attentive, patiente et sympathique, il sort à peur près stabilisé mais avec un traitement.» ;

• un bulletin d’hospitalisation en psychiatrie du 21 janvier 2015 au 27 mars 2015 ;

• un certificat du 6 mars 2015 établit par un médecin généraliste fait état d’une «Anxio dépression réactionnelle à un choc émotionnel allégué dans le cadre du travail, Dépression profonde avec pyschosomatisation sévère.»

Il convient de relever que malgré les témoignages de ses collègues, MM. P-V W, G H, I J et K L, le salarié ne se plaint nullement d’un harcèlement moral.

Aucun élément médical produit par le salarié ne fait état d’un syndrome d’épuisement professionnel autrement désigné sous le terme anglais de burn-out. Le salarié n’a pas informé la médecine du travail d’une telle pathologie et n’a pas sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Il ne soutient pas plus que ce syndrome serait la cause de son inaptitude dès lors qu’il ne conteste pas le bien fondé de son licenciement pour inaptitude.

L’employeur produit un récit différent des difficultés du salarié en expliquant qu’il l’avait convoqué en vue d’une sanction disciplinaire, laquelle n’a jamais été prononcée, mais avait été envisagée parce qu’il avait quitté le chantier auquel il était affecté à la suite d’un différend avec l’équipe qu’il devait encadrer, et ce sans prévenir son responsable.

Les fonctions de chef de file sont définies ainsi par l’employeur dans une fiche interne datant du 23 juin 2014 : «Il dépend hiérarchiquement du Chef d’équipe ou du contremaître et lui rend compte.

DESCRIPTION DU POSTE

C’est un technicien sélectionné pour ses compétences techniques et son expérience. Il est chargé :

' de la préparation et la mise en place des chantiers, de la gestion du personnel sur chantier, de l’application et du respect des règles de sécurité et rend compte à son responsable hiérarchique.

' De faire préparer les fournitures et moyens nécessaires au bon déroulement de son chantier.

A ce titre, il doit être en coordination avec son chef de chantier et en conformité avec la politique générale définie par la Direction. Pour la réalisation de ces diverses tâches, le chef de file / chef d’équipage doit veiller à la coordination des moyens humains et matériels sur son chantier. Cette liste de tâches n’est pas exhaustive

[…]

' Doit avoir la connaissance des techniques et des matériels utilisés dans son secteur

' Doit être titulaire du permis de conduire VL ou PL

' Doit être capable d’encadrer les équipes qu’il a sous sa responsabilité

' Doit être titulaire du GIES2

' Être capable de lire, interpréter et commenter un permis de travail

' Doit connaître les consignes sécurité des sites d’intervention (accueil sécurité et/ou GIES 1 selon les sites)

' Doit être formé et habilité :

- Aux travaux en hauteur

- A la réception et à l’utilisation des échafaudages

- A la réglementation pour le transport de marchandises dangereuses (si concerné par cette activité)

- Aux risques rencontrés lors des opérations de pompage conformément à la recommandation R19 (si concerné par cette activité)

- Aux règles à tenir pour intervenir dans les espaces confinés

- Au risque ATEX Niveau 0

- A la mise en 'uvre et à l’utilisation d’outil HP/THP (si concerné par cette activité)

- Aux risques électriques (H0B0) a minima

' Doit savoir interpréter et remplir le bordereau de suivi déchets (si concerné par cette activité)

MISSION PRINCIPALE, MISSION TECHNIQUE

' Prend connaissance du dossier des travaux à réaliser

' Prépare les chantiers (mise à disposition du matériel en adéquation avec les travaux et EPI adapté et en bon état)

' Répartit les tâches entre les différents intervenants constituant son équipe

' Signe et fait signer les autorisations ou permis de travail

' Communique les informations du permis de travail au membre de son équipe, transmet les consignes à mettre en application, commente et fait valider la Vigiminute et s’assure de la bonne application de celle-ci

' Porte et fait porter les équipements de protection individuelles adaptées à l’intervention et s’assure de leur bon état

' S’assure de la conformité et le bon état de fonctionnement du matériel et de l’outillage qu’il utilise et en prend soin d’interdire leur utilisation avant remise en conformité.

Vérifie la conformité de l’installation du chantier et contrôle la bonne exécution des travaux

Respecte et fait respecter les consignes sécurité définies

' S’assure que les travaux prévus pourront être exécutés dans des conditions normales, avec les moyens appropriés, évitant ainsi aux travailleurs de «se débrouiller»

S’assure que les installations de chantier sont réalisées conformément aux normes d’hygiène et de sécurité.

' Participe activement à la formation des nouveaux embauchés en étant le garant des bonnes pratiques

' Rend compte à son responsable hiérarchique de l’avancement des travaux

' Signale à son responsable hiérarchique tout matériel défectueux pour remplacement ou réparation immédiate

' S’assure du bon ordre des chantiers dont il a la charge et du nettoyage après travaux

' Clôture les interventions et fait enregistrer la fin des travaux

[…]

' A autorité pour arrêter les chantiers en cas de danger grave et imminent

' Montre l’exemple en respectant la politique HSE-Q

' Demande conseil au correspondant HSE-Q autant que de besoin

' Participe à la formation des nouveaux embauchés en étant le garant des bonnes pratiques

' S’engage à communiquer les bonnes pratiques et méthodes de travail aux nouveaux arrivants

' S’assure de la conformité de ses équipements de protection individuelle et ceux de son équipe, les porte et les fait porter pour tout travail

' Travaille selon les règles de sécurité propres aux tâches qu’il réalise

' Informe son supérieur hiérarchique, des écarts, dysfonctionnements ou anomalies constatés, ainsi que de tout problème relatif à la sécurité

' Respecte et fait respecter les consignes sécurité définies

' Respecte les dispositions à prendre en cas d’accident et la conduite à tenir en cas d’alerte, et exerce son droit de retrait et d’alerte en cas de danger grave et imminent.

' Peut participer et signer les plans de prévention

' Décline le contenu de l’analyse de risques et/ou du plan de prévention pour le chantier concerné

' Valide les permis de travail et réalise la mise au travail des équipes (vigiminutes / moment sécurité…)

' S’engage à appliquer les règles et exigences Z en matière de santé sécurité (et notamment en ce qui concerne les boissons alcoolisées et les médicaments) et environnement

' Respecte le code de la route et notamment les obligations légales en matière de respect de vitesse

' Connaît, respecte et fait respecter les procédures et instructions techniques, les gammes opératoires éventuelles, et les consignes environnementales Z, de même que celles du site sur lequel les équipes dont il a la charge sont amenées à intervenir

' Fait remonter toute situation dangereuse, presqu’incidents ou presqu’accidents et remplit le carnet d’anomalies

' S’assure que le personnel est formé et habilité pour l’intervention à réaliser

' Connaît, respecte et fait respecter les précautions d’utilisation des produits chimiques mis en 'uvre

' Propose des actions d’amélioration, des actions correctives et/ou préventives

' Informe en temps réel son supérieur hiérarchique de tout accident/incident survenu sur le site. Il participe à l’analyse de ces accidents.

' S’assure que l’ensemble des rejets liquides de ses interventions sera traité conformément à la réglementation environnementale en vigueur et aux procédures du client.

' Participe au challenge HSE-Q de l’agence

' Assure le respect du tri des déchets générés par ses activités.

' Participe aux causeries QHSE.»

La cour retient qu’aucun témoignage n’est produit par les parties concernant l’incident qui a donné lieu à la convocation du salarié alors même qu’elles l’évoquent sans plus de précisions que celles qui viennent d’être rapportées. Les témoignages produits par le salarié sont généraux et se contentent de procéder par voie d’affirmation pour soutenir qu’il n’avait pas les compétences nécessaires aux tâches de direction d’équipe de travail qui lui étaient confiées.

S’il appartient bien à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a pas violé son obligation de sécurité, quand le salarié se plaint d’un manquement managérial à l’origine d’un syndrome d’épuisement professionnel, il lui appartient de produire des éléments dans le sens de l’existence d’un tel syndrome

et d’énoncer les manquements précis qu’il reproche à l’employeur afin de permettre un débat judiciaire loyal et non de simplement confronter l’employeur à la difficulté d’une preuve négative.

En l’espèce, il est constant que le salarié a été recruté avec le statut d’agent de maîtrise en qualité de chef de file et qu’il a exercé ses fonctions sans rencontrer de difficultés du mois de février 2011 au mois de décembre 2012. Il lui appartenait dès lors bien d’encadrer une équipe de travail et l’employeur n’était dès lors pas tenu d’une obligation de formation ou d’adaptation au poste de ce chef. Le salarié a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail les 13 février 2013, 3 février 2014 et 23 avril 2014. Rien ne permet de retenir que le salarié ait souffert d’un syndrome d’épuisement professionnel comme il l’affirme et non de toute autre pathologie psychiatrique. Le salarié ne soutient plus avoir été victime d’un accident du travail comme il le prétendait devant la caisse primaire d’assurance maladie. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.

3/ Sur les autres demandes

Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. X Y de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. X Y à payer à la SAS Z INDUSTRIE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

Condamne M. X Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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