Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 idp, 9 décembre 2019, n° 19/00012

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 idp, 9 déc. 2019, n° 19/00012
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00012
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2019

N° 2019/ 46

N° RG 19/00012 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5DV

X Y

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

copie exécutoire délivrée

le 9/12/2019

à Me CORIATT, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 09 décembre 2019 prononcée sur requête déposée le 7 mars 2019.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur X Y

né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Valérie CORIATT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant […]

représenté par Me Clémence AUBRUN, de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Philippe VERMEIL, substitut général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 14 octobre 2019 en audience publique devant Sophie TERENTJEW, conseiller déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Philippe VERMEIL, substitut général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2019, puis a été propogé au 9 décembre 2019.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2019,

Signée par Sophie TERENTJEW, Présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête parvenue le 7 mars 2019, X Y a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 2 mois 10 jours, du 29 avril au 10 juillet 2015.

Il sollicite la somme de 28 066,34 € se décomposant comme suit :

—  3 845,40 € au titre du préjudice économique

—  1 800 € au titre des frais d’avocat

—  1 224,94 € au titre du temps nécessaire pour retrouver un emploi stable

—  20 000 € au titre du préjudice moral

—  1 196 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 28 mai 2019 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d’indemniser à hauteur de 4 000 € le préjudice moral et de 3 247 € au titre de la perte de salaire et de réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 11 juin 2019 sollicitant également le rejet de la requête, mais à titre subsidiaire proposant une réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile et de faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant, reçus le 19 juin 2019 ;

Vu les observations des parties à l’audience du 14 octobre 2019 ;

EN LA FORME

Il ressort du certificat de non appel en date du 31 mai 2019 que l’arrêt criminel en date du 17 octobre 2018 de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône est définitif en ce qui concerne X Y.

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée, le requérant est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 2 mois 10 jours .

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 3 845,40 € au titre du préjudice matériel, 1 800 € au titre des frais d’avocat, 1 224,94 € au titre du temps nécessaire pour retrouver un emploi stable.

En ce qui concerne la perte de salaires, celle-ci sera indemnisée en retenant la perte de salaires nets, ce qui correspond à une somme de 3 247,02 €.

Sur le fondement de la perte de cet emploi, il ne sera pas fait droit à la demande, dans la mesure où le contrat à durée déterminée du requérant en raison d’un surcroît exceptionnel d’activité s’achevait le 10 juillet 2015, soit le jour même de sa libération.

Enfin il sera fait droit à la demande au titre des frais d’avocat au vu de la facture du 10 juillet 2015 qui a été produite et qui est directement en lien avec la demande de mise en liberté.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par X Y sera justement réparé par l’allocation de la somme de 6 000 € tant au regard de son âge (27 ans) au moment de son placement en détention pour 2 mois 10 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d’aucune condamnation.

Frais irrépétibles

En ce qui concerne la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 000 €.

*****

***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par

X Y.

Fixe à la somme de 5 047,02 € (cinq mille quarante sept euros et deux centimes) le préjudice matériel subi par X Y.

Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) le préjudice moral subi par X Y.

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l’indemnité de procédure.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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