Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, n° 17/19089

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 5 déc. 2019, n° 17/19089
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/19089
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 14 septembre 2017, N° 15/00801
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2019

N° 2019/

MNA/FP-D

Rôle N° RG 17/19089 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLUR

C X

C/

COTE D’AZUR HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

05 DECEMBRE 2019

à :

Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 15 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00801.

APPELANT

Monsieur C X, demeurant […]

représenté par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

COTE D’AZUR HABITAT, demeurant […]

représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M C X a été embauché le 16 septembre 2004 par la société COTE D’AZUR HABITAT(CAH) en qualité de 'préposé à l’entretien’ sous contrat à durée déterminée, jusqu’au 28 juillet 2005.

Les relations de travail se sont poursuivies par l’intermédiaire de deux nouveaux contrats de travail à durée déterminée pour des fonctions de 'surveillant de parking’sur les années 2006 et 2007.

Elles se sont poursuivies par la signature d’un contrat à durée indéterminée en qualité de surveillant de parking, catégorie 1, niveau 2, le 1er janvier 2008.

Le 25 septembre 2013, COTE D’AZUR HABITAT convoquait M. X à des tests pratiques dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine comportant la destruction du parking de la résidence des Moulins dans lequel il était affecté, et, par courrier du 15 janvier 2014, lui proposait un reclassement sur un poste d''agent de proximité au sein du service de surveillance', lui indiquant que cette proposition était faite 'afin d’éviter de procéder à votre licenciement économique', proposition acceptée par M. X.

La société CAH adressait le 4 juin 2014 un courrier à M. X lui notifiant un renouvellement pour trois mois de la période probatoire.

La lettre était ainsi rédigée :

Monsieur,

Par courrier en date du 15 janvier 2014, votre reclassement sur le poste d’agent de proximité au sein du Servive surveillance était soumis à votre approbation, consécutivement à la suppression de l’ensemble des postes de surveillants de parkings, dont le vôtre.

Par une correspondance en date du 29 janvier suivant, vous nous avez fait part de votre accord sur cette proposition.

Un contrat de travail à durée indéterminée , avec reprise d’anacienneté, a ainsi été signé par vos soins sur ce nouveau poste, dont la prise d’effet débutait le 11 février 2014.

Ce contrat comportait une période probatoire en son article 3 bis stipulant que votre contrat 'ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une phase probatoire d’une durée de trois mois arrivant à échéance le 10 mai 2014 au soir(…)

La période probatoire initiale ou prolongée devant correspondre à un travail effectif, toute suspension (maladie, congés…) qui se produirait au cours de cette phase, en prolongerait d’autant la durée'.

De la sorte, et étant donné que vous avez bénéficié de 21 jours de congés , 7 jours de maladie et 1,5 jour de pont, je tiens à vous confirmer, par la présente, le report du terme de votre période probatoire, fixé désormais au 8 juin 2014 au soir.

Cependant, et comme il vous l’a été exposé dans un entretien en présence de la Directiondes Ressources humaines et votre hiérarchie, il a pu être constaté un désintérêt inexplicable à l’égard de vos fonctions. En effet, si vous avez fait montre de volonté et avez accepté le poste proposé, par la suite votre attitude s’est révélée quelque peu incompréhensible. Il m’a été rapporté un retrait progressif ainsi qu’un manque d’intérêt à vos nouvelles fonctions, quand bien même vous avez été reçu à plusieurs reprises, afin d’obtenir tous les éclaircissements utiles.

Aujourd’hui, et alors même que votre poste vous amène à être principalement sur le terrain, vous êtes présent au siège, sans accomplir de tâches particulières, ce qui génère une incompréhension manifeste. De même, vous avez, durant cette période, posé un important nombre de congés, et ce , de manière fréquemment inopinée, le jour même.Votre hiérarchie n’a toutefois pas soulevé d’objections au regard de la particularité de cette situation.

Compte tenu de ces circonstances, il m’appartient, avant de prendre toute décision vous concernant, de faire procéder à une étude de votre poste actuel par le Médecin du travail, ce dont vous serez avisé ultérieurement.

L’ensemble de ces éléments imposent une prolongation de votre période probatoire pour une nouvelle et dernière période de trois mois, conformément aux dispositions de l’accord collectif, en son article 2.3.3.2.

Dans ces conditions, votre période probatoire prendra fin le 7 septembre 2014 au soir, étant précisé que cette nouvelle période doit également correspondre à un travail effectif, toute suspension en prolongerait d’autant la durée.Pendant cette période, je vous rappelle qu’il vous appartient d’accomplir vos missions, conformément aux demandes de votre hiérarchie.

Le 5 septembre 2014, la CAH notifiait à M. X la rupture de sa période probatoire ainsi rédigée :

….Monsieur,

Suite à la suppression de l’ensemble des postes de surveillants de parkings, dont le vôtre, vous avez accepté, par courrier en date du 29 janvier dernier, votre reclassement sur le poste d’agent de proximité au sein du Service surveillance.

Lors de la prise de vos nouvelles fonctions, vous avez signé un contrat de travail à durée indéterminée assorti d’une reprise intégrale d’ancienneté et d’un maintien de votre coefficient de rémunération. Sa prised’effet est intervenue le 11 février 2014, étant précisé qu’une phase probatoire conventionnelle de trois mois,renouvelable, était également prévue.

Or, le désintérêt particulièrement inexpliqué dont vous avez rapidement fait preuve à l’égard de vos fonctions a nécessité la prolongation de cette période probatoire pour une deuxième période de trois mois, dans le respect de l’article 2.3.3.2 de l’accord collectif, reportant le terme de votre probation au 7 septembre 2014 au 7 septembre 2014 au soir. Ce terme est, à ce jour, fixé au 8 septembre 2014 à 12h, en considération d’une demi-journée d’absence, ladite période devant correspondre à un travail effectif.

Cette décision de prolongation vous était notifiée par courrier remis en main propre le 5 juin 2014. Au regard de ces circonstances particulières, et avant toute prise de décision définitive vous concernant, j’ai demandé, ainsi que je vous en avisais dans la lettre précitée, qu’une étude de votre poste actuel en lien avec le Médecin du travail soit réalisée. Enfin, par ce même courrier, je vous rappelais l’obligation qui vous incombe d’accomplir vos missions contractuelles.

Le 25 juin 2014, le Docteur Y, Médecin de prévention, était missionnée aux fins de procéder à votre étude de poste, également en votre présence. Son rapport, notifié à votre attention le 23 juillet suivant, est sans équivoque quant à la compatibilité de votre état de santé avec vos fonctions actuelles, ce dont elle vous a avisé oralement au terme de son intervention du 25 juin 2014.

Dès lors que vous pouviez occuper le poste d’agent de proximité sans restrictions médicales majeures, il vous a donc été assigné des missions, telles que déclinées dans votre fiche de poste.

Or, vous avez adopté à l’identique cette attitude de retrait et ce manque d’intérêt que vous aviez précédemment manifesté.

Je ne peux que constater une absence de tout changement significatif dans votre comportement professionnel depuis la première phase probatoire, bien que votre hiérarchie se soit efforcée de faire preuve une nouvelle fois de compréhension, jusqu’au terme de cette deuxième période.

Sans davantage d’explications, il e pu être constaté que vous demeuriez fréquemment au siège de l’Etablissement, sans accomplir d’activités particulières, laissant entendre que vous agissez à votre poste comme bon vous semble.

Cet état de fait a, par ailleurs, généré une situation de malentendu au sein de votre service.

Ce constat pour le moins insatisfaisant, me conduit à rompre votre période probatoire, dès notification de la présente.

En outre, dans la mesure où le positionnement sur vos fonctions antérieures est matériellement impossible enraison de leur suppression, je vous dispense, dans l’immédiat, de l’exécution de vos missions contractuelles, avec maintien de votre rémunération, jusqu’au terme de la procédure qui sera initiée dans les délais requis.

Vous serez, dans ce cadre, convoqué très prochainement par la Direction des Ressources Humaines.'

M. X était convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif

économique et son licenciement lui était notifié le 19 novembre 2014.

La lettre était ainsi rédigée :

Monsieur,

Par courrier du 13 octobre 2014, je vous convoquais à un entretien préalable prévu le 23 octobre 2014 à 10 heures, en vue de votre éventuel licenciement économique.

Cette décision repose sur la motivation détaillée ci-après, également abordée dans le courrier du 5 septembre 2014.

Les surveillants de parking , métier dont vous releviez, étaient exclusivement affectés au parking souterrain sis sous le bâtiment 30, du groupe de résidences des Moulins à Nice.

Or ce quartier, dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain (PEU) fait l’objet d’une importante opération de réaménagement dont la METROPOLE NICE COTE D’AZUR est maître d’ouvrage.

Dans ce cadre, COTE D’AZUR HABITAT a été amené à lui céder notamment l’emprise complète du Bâtiment 30 aux fins de démolition.

Ces circonstances extérieures ont induit la disparition du parking concerné, par voie de conséquence, la suppression de l’ensemble des postes de surveillants de parking dont le vôtre et une nécessaire réorganisation de l’établissement.

En outre, la METROPOLE décisionnaire dans la conduite de ces opérations, n’ a pas souhaité qu’il soit procédé à l’identique à la reconstruction d’un tel parking( division de l’emprise en 2 lots distincts).

A ceci s’ajoute un autre élément économique établi : la Convention d’Utilité Sociale ( CUS) qui répond à une obligation légale, impose une 'performance de gestion'.COTE D’AZUR HABITAT doit, dans ce cadre défini par l’Etat, préserver sa compétitivité, à l’égard des autres bailleurs en maîtrisant ses coûts de fonctionnement.

Or avant même l’initialisation de l’opération de renovellement urbain, il demeurait constant que le taux d’occupation de ce parking , pourtant situé dans un quartier largement peuplé, était notoirement insuffisant, générant undéséquilibre financier en aggravation continue,mettant de fait en cause la viabilité économique de cette structure.

Ces directives ont notamment incité COTE D’AZUR HABITAT à se recentrer sur les missions essentielles d’un organisme HLM( louer, réhabiliter, construire), priorisation étant donné à la mobilité interne. Ainsi , la surveillance postée du parking, s’agissant d’une activité moins stratégique, ne pouvait perdurer en accord avec cette politique sociale.

Afin de sauvegarder votre emploi, il a été procédé à une recherche active sur les postes vacants recensés, de tests pratiques personnalisés, suivis d’une visite auprès du Médecin du travail.

Ainsi, par courrier du 29 janvier 2014, vous aviez accepté le reclassement proposé par la Direction des Ressources Humaines sur le poste d’agent de proximité au sein du service surveillance, sur un emploi équivalent (catégorie 1 niveau 2)assorti d’une rémunération équivalente.

Un contrat de travail à durée indéterminée assorti d’une reprise d’ancienneté et d’un maintien de rémunération a été signé par vos soins, la prise d’effet dudit contrat débutait le 11 février suivant. Ce contrat comportait par ailleurs une période probatoire d’une durée de trois mois, conformément à larticle 2.3.3.2 prévu par l’accord collectif.

Compte tenu des jours d’absence comptabilisés pendant cette période, le terme de cette période probatoire était reporté au 8 juin 2014.

Toutefois, sur proposition de votre Direction, il était décidé du renouvellement de cette période probatoire compte tenu de votre attitude particulièrement incompréhensible.

Ainsi par courrier remis en main propre contre décharge le 6 juin 2014, il vous était notifié le renouvellement de la période probatoire pour une durée identique, tout en réitérant l’obligation qui vous incombait d’accomplir dans le même temps vos missions contractuelles.

En parallèle la Direction des Ressources Humaines vous informait de la saisine du Médecin du travail pour procéder à une étude de poste.

Vous avez été reçu à cet effet par le docteur Y qui a procédé à la notofication de son rapport à votre attention le 23 juillet suivant.

Ce rapport établissait, sans équivoque possible, que votre état de santé était compatible avec le poste de reclassement, en l’absence de restrictions médicales majeures, comme le docteur Y vous l’avait d’ailleurs explicité oralement.

Toutefois, votre direction a pu constater la persistance dans votre manque d’intérêt dans l’exercice de vos fonctions, tel que vous l’aviez précédemment manifesté, créant une situation de malaise au sein du Service où vous étiez affecté.

Ce contexte a contraint la Direction des Ressosurces Hulaines, sur constat de votre direction, à mettre un terme à la deuxième période probatoire le 5 septembre 2014, son échéance étant fixée au 8 septembre suivant à 12 h.

Votre positionnement sur vos fonctions antérieures étant matériellement impossible, vous avez été dispensé de l’exécution de toutes missions, avec maintien de votre rémunération dans l’attente de l’engagement d’une procédure en vue d’un éventuel licenciement économique.

A l’occasion de l’engagement de la présente procédure de licenciement, nous avons à nouveau procédé à une recherche approfondie de solutions de reclassement afin d’éviter votre licenciement. Il s’avère que cette recherche s’est avérée infructueuse dans la mesure où d’une part le poste d’agent de proximité que vous avez précédemment accepté constituait la seule solution de reclassement sérieuse et que, d’autre part, la Médecine du travail a exclu tout reclassement sur des postes type gardien d’immeubles.

Par la présente, je vous notifie par conséquent votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de l’ensemble des postes de surveillants de parkings, dont le vôtre.'

(…)

M. C X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour contester son licenciement .

Par jugement du 15 septembre 2017, notifié le 23 septembre 2017 à M. X, le conseil de prud’hommes de Nice a dit que le licenciement économique de M. X était bien fondé et légitime, et a débouté les parties de leurs autres demandes.

M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 20

octobre 2017.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2017, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société COTE D’AZUR HABITAT à lui payer les sommes suivantes :

-48.475 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause reelle et sérieuse,

-53.519 euros nets pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,

-48 475 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement,

-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures notifiées le 21 février 2018, COTE D’AZUR HABITAT sollicite la confirmation du jugement déféré et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2019 et l’affaire renvoyée pour être plaidée au 7 octobre 2019.

Il est référé aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le fondement du licenciement :

Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail applicable à l’espèce, constitue une licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’empoi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

En l’espèce, L’EPIC COTE D’AZUR HABITAT produit aux débats un procès-verbal de la séance du comité d’enreprise en date du 2 octobre 2014(pièce n°15)qui rappelle l’historique de la création de postes de surveillants affectés au parking souterrain du bâtiment lui appartenant dans le quartier des Moulins à Nice par ce qui était alors un Office public HLM dénommé OPAM, et expose le cadre du projet de rénovation urbaine de ce quartier, lequel comprend notamment la destruction dudit parking, en communiquant en outre l’évolution du compte de résultat de cette exploitation entre 2009 et 2013, qui présente une aggravation du déséquilibre financier de la gestion du parking.

Il est notamment indiqué : 'Il ressort de cette dernière ( la Convention d’Utilité Sociale ) d’une part que la politique de vente et de démolition liés aux opérations ANRU pourrait aboutir à une baisse sensible du nombre de logements détenus par l’Office, engendrant une augmentation des frais de gestion due au maintien des charges, fixes. D’autre part, l’objectif assigné par l’Etat est de contenir le coût de gestion tout en poursuivant l’entretien des logements.COTE D’AZUR HABITAT doit mener une politique de stabilisation des frais de gestion afin de se rapprocher, à terme, de la médiane des autres Offices et de préserver sa compétitivité face aux autres bailleurs sociaux présents dans le département des Alpes Maritimes.'

Elle démontre ainsi que la restructuration envisagée et induisant la suppression des postes de

surveillants a bien été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

Dès lors, le motif économique du licenciement est fondé.

2- Sur l’obligation de reclassement :

Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail alors applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l’entreprise.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.

En l’espèce, après rupture de la période probatoire, l’employeur indique notamment dans sa lettre de licenciement :

'A l’occasion de l’engagement de la présente procédure de licenciement, nous avons à nouveau procédé à une recherche approfondie de solutions de reclassement afin d’éviter votre licenciement.

Il s’avère que cette recherche s’est avérée infructueuse dans la mesure où, d’une part, le poste d’agent de proximité que vous avez précédemment accepté constituait la seule solution de reclassement sérieuse et que, d’autre part, la Médecine du travail a exclu tout reclassement sur des postes de type gardien d’immeubles.'

L’intimée produit un rapport du docteur Y en date du 2 juillet 2014 ( pièce n°18), qui se réfère à une première visite auprès de ce même médecin du travail le 3 février 2014 (pièce n°16) : le docteur Y avait alors indiqué que le poste de reclassement ne devait pas comporter de port de charges lourdes et devait permettre une alternance de postures assis/debout , et à une seconde visite en date du 14 mai 2014 auprès du docteur B, lequel avait indiqué 'apte à tous travaux évitant charges lourdes répétitives de plus de 15 kgs.'.

Ce rapport du 2 juillet 2014 conclut à une aptitude au poste d’agent de proximité, mais curieusement ajoute aux observations du docteur B ('pas de port de charge de plus de 15 kgs') la mention nouvelle 'ne permettant pas un poste physique comme celui de gardien d’immeubles ', alors que le docteur B, qui apparaît être le dernier médecin à avoir examiné M. X, n’avait émis aucune restriction à un tel poste.

En outre, il ressort de la lecture des contrats de travail et de l’avenant du 11 février 2014 que M. X conservait la même qualification de surveillant, et qu’il pouvait en conséquence être affecté sur d’autres postes que l’unique poste d’agent de sécurité.

A cet égard, il ressort de l’extrait du registre des entrées et sorties de personnel sur 2014 que des gardiens d’immeubles ont été recrutés, alors que l’inaptitude à ce poste n’a pas été sérieusement établie par le dossier médical de l’intéressé.

Dès lors, les motifs invoqués par COTE D’AZUR HABITAT n’apparaissent pas suffisamment sérieux pour établir que COTE D’AZUR HABITAT a sérieusement recherché le reclassement de M. X.

Le licenciement de M. X se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (un peu plus de dix ans), de son âge au moment du licenciement (53 ans) , l’indemnité de licenciement san cause réelle et sérieuse sera fixée

à la somme de 18.000 euros bruts (soit dix mois de salaire sur la base d’un salaire moyen de 1.780 euros).

3- Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat

M. X produit plusieurs documents (pièces n°13, 15, 16, 17, 18) faisant mention d’hospitalisations de courte durée en janvier/février 2014, et d’une hospitalisation en soins psychiatriques le 9 février 2015, d’un syndrôme anxio dépressif depuis janvier 2014, ainsi que des attestations de proches ayant constaté chez M. X une dégradationde son état de santé pendant ou après son activité professionnelle au sein de la société .

Cependant, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour établir un lien certain entre l’état de santé de M. X et un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’autant que les médecins du travail n’ont recueilli aucun grief de la part du salarié, lequel n’a fait état de ceux-ci qu’après son licenciement.

Dès lors la cour confirmera le jugement déféré qui a débouté M. X de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande d’indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,

L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Dit que le licenciement économique de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société COTE D’AZUR HABITAT à payer à M. X la somme de 18.000 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Condamne la société COTE D’AZUR HABITAT à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société COTE D’AZUR HABITAT aux dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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