Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 13 juin 2019, n° 18/17563

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 juin 2019, n° 18/17563
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/17563
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 janvier 2015, N° 13/08811
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2019

N° 2019/273

N° RG 18/17563 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJSQ

SAS SODAM

C/

[H] [K]

[R] [C] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Flora QUEMENER

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 15 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/08811.

APPELANTE

SAS SODAM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1949 à[Localité 1] (POLOGNE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [C] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 21 octobre 2009, les époux [K], demeurant à Cergy-Pontoise, ont signé avec la société Sodam un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis à [Adresse 2]. Le prix convenu était de 277 000 euros s’agissant des ouvrages à réaliser par la SARL Sodam et de 42 437 euros s’agissant du second oeuvre que les maîtres d’ouvrage se réservaient. La livraison était prévu 16 mois après la DROC, soit le 15 juin 2011.

Les époux [K] ont signalé aux mois de mai et octobre 2010, à la SARL Sodam des malfaçons de la structure du bâtiment.

Le 8 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, à la demande des époux [K], a ordonné une expertise confiée à M. [T], il a ordonné la suspension des travaux de construction jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, a sursis à statuer sur le surplus des demandes et rouvert les débats.

Le 19 janvier 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné monsieur et madame [K] à verser à la SARL Sodam la somme de 44 803,10 euros, facturée le 30 juillet 2010, correspondant à 75 % de l’avancement des travaux et à l’achèvement des cloisons et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2010. Cette somme a été payée par chèque adressé le 1er février 2011.

L’expert M. [T] a remis le rapport de ses opérations le 28 juin 2012, qui a été complété d’additifs le 6 juillet 2012 puis le 14 novembre 2012, dans lesquels il constate que la SARL Sodam a réparé certaines malfaçons et qu’elle a procédé aux travaux de confortation des façades le 14 novembre 2012.

Le 30 août 2013 un procès-verbal de réception avec réserves a été établi par les parties et les époux [K] ont consigné auprès de la CARPA de Draguignan le 17 octobre 2013 la somme de 14 132,14 euros, correspondant à 5 % du montant du prix dû au stade de la réception.

Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2013 M. et Mme [K] ont fait assigner la SARL Sodam, exerçant à l’enseigne LES MAISONS DU SOLEIL devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir qu’il soit jugé que la défenderesse est responsable des malfaçons et retards apportés à la construction et ont réclamé le paiement de la somme de 75 051 euros au titre des pénalités de retard et celle de 53 980 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que le coût de l’expertise, soit 7 919,38 euros et la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Ils ont demandé la compensation entre ces sommes et celle due à la SARL Sodam. soit 58 252,55 euros.

Par ordonnance du 2 décembre 2013 les époux [K] ont été condamnés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse à verser à la SARL Sodam la somme provisionnelle de 58 252.55 euros représentant la somme correspondant à l’avancement des travaux de 95% avec intérêts de 1% par mois depuis le 15 juillet 2013. Cette somme a été payée par chèque envoyé le 6 décembre 2013.

Par jugement en date du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

FIXE la somme due par la SARL Sodam à monsieur [H] [K] et madame [R] [C] épouse [K] ensemble à 70 542,65 euros à titre de pénalités de retard correspondant à 164 jours de retard ;

FIXE la somme due par monsieur [H] [K] et madame [R] [C] épouse [K] solidairement à la SARL Sodam à 11 949,24 euros au titre du solde du prix des travaux ;

Après compensation partielle entre ces créances réciproques, CONDAMNE la SARL Sodam à payer à monsieur [H] [K] et madame [R] Legentil épouse[K] ensemble, la somme 58 593,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013 ;

DIT que les intérêts échus pour une année entière seront intégrés au capital et pourront produire eus-mêmes des intérêts ;

ORDONNE la déconsignation de la somme consignés par les époux [K] le 17 octobre 2014 sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Draguignan au profit de monsieur et madame [K].

REJETTE les demandes supplémentaires des époux [K] à titre de dommages- intérêts ; CONDAMNE la SARL Sodam à payer à monsieur [H] [K] et madame [R] [C] épouse [K] ensemble la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETE la demande de la SARL Sodam au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE la SARL Sodam aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et qui seront distraits au profit de la SCP ROBERT RODRIGUEZ ROUGE sur ses affirmations de droit ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

La SAS Sodam a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 30 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

Confirmé partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :

— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] au titre du préjudice de jouissance,

— condamné le SAS Sodam à payer à M. [H] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SAS Sodam aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,

L’a réformé pour le surplus et Y ajoutant,

Dit que les travaux, ont subi 805 jours de retard ouvrant droit aux pénalités contractuellement prévues,

Condamné la SAS Sodam à payer à M. [H] [K] et Madame [R] [C] épouse [K] une somme de 74 328,33 euros au titre des pénalités de retard,

Déboute M. [H] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] de leur demande d’indemnisation au titre du 'préjudice de désagrément'

Débouté la SAS Sodam de sa demande en paiement du solde du marché,

Débouté la SAS Sodam de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamné la SAS Sodam à payer à M. [H] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] une indemnité supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné la SAS Sodam aux dépens,

En a ordonné la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par la SAS Sodam, la Cour de Cassation a, par arrêt du 12 juillet 2018 :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il condamne la société Sodam à payer à M. et Mme [K] une somme de 74 328,33 euros au titre des pénalités de retard, l’arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

remis, en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamné M. et Mme [K] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

La cour a été saisie par la SAS Sodam par déclaration du 7 novembre 2018.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2018 la SAS Sodam demande à la cour de :

. Réformer en Tant que de besoin de ce chef les dispositions du jugement querellé.

. Constater que le retard de livraison de la construction imputable à la société Sodam est de 210 jours.

. Dire et juger que les pénalités de retard dues par la SAS Sodam aux époux [K] s’élèvent à la somme de :

210 x 92,33 = 19.389,30 €

. Constater que les époux [K] ont perçu à ce titre, dans le cadre de l’application de l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel d’AlX EN PROVENCE le 30 mars 2017, la somme de 74.328,33 €.

. Ordonner le remboursement par les époux [K] à la SAS Sodam de la somme de 54.939,03 € et condamner in solidum [H][K] et [R] [C] épouse [K] à lui payer ladite somme.

. Les condamner dans les mêmes conditions à lui payer la somme de 3.600 € sur le fondement des dispositions de l’Art. 700 du CPC.

. Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 février 2019 les épouxKlepach demandent à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 janvier 2015 en ce qu’il a rejeté toute suspension de délai contractuel pendant la durée de l’expertise et pour des arrêts intempéries ;

— le réformer en ce qu’il a suspendu le délai pour un retard de paiement qui n’était pas dû ;

statuant à nouveau de ce chef,

— constater que le chantier a été ouvert le 15 février 2010 et que le délai contractuel d’exécution était de seize mois, expirant donc le 15 juin 2011 ;

— constater que la réception du chantier a été prononcée le 30 août 2013 ;

en conséquence, condamner la SAS Sodam à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 76.112,75 Euros au titre des pénalités de retard pour 805 jours, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013 ;

en tout état de cause,

— débouter la SAS Sodam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner la SAS Sodam à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamner la SAS Sodam aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7.919,28 Euros, dont distraction pour ceux les concemant au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

ET SUR CE

Sur les pénalités de retard et l’exception d’inexécution

S’agissant des pénalités de retard, la DROC est en date du 15 février 2010 et le contrat prévoit un délai d’exécution des travaux de 16 mois, soit une date d’achèvement au 15 juin 2011.

La société Sodam invoque l’exception d’inexécution en soutenant que le retard du chantier a été généré par le refus des époux [K] de payer les factures et appels de fond, ayant notamment nécessité la saisine du juge des référés pour obtenir paiement des travaux selon leur avancement. Elle demande que ne lui soit imputés que sept mois de retard, soit 210 jours, et que la date d’achèvement retenue soit le 15 juillet 2013 et non pas le 30 août 2013.

M. et Mme [K] soutiennent pour leur part que la facture du 30 juillet 2010 relative à l’appel de fonds pour les travaux hors d’eau et hors d’air n’était pas due puisque les enduits extérieurs, qui sont inclus dans cet état d’avancement des travaux, n’étaient pas réalisés.

En application des dispositions de l’article R. 231-7 et L.242-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties prévoit en son article 3-3 que le prix convenu sera payé suivant une grille d’appel de fonds prévoyant 75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air.

Le non-paiement d’une facture datée du 30 juillet 2010 d’un montant de 44 408,10€ correspondant au stade 'achèvement des cloisons et à la mise hors d’air’ et à 75% du prix du marché de construction, a conduit le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan à condamner les époux [K] à régler cette somme à la SARL Sodam par ordonnance du 19 janvier 2011.

Or la lecture du rapport de l’expert établit qu’à cette date, les enduits extérieurs n’étaient pas réalisés. Dès lors l’appel de fonds afférent à la mise hors d’air de l’ouvrage a été émise prématurément, cette mise hors d’eau et hors d’air n’étant pas assurée du fait, notamment, de la non-réalisation des enduits extérieurs; le décret n°2019-305 du 11 avril 2019, qui a inclus les revêtements extérieurs au stade d’avancement des travaux à hauteur de 95%, n’étant pas applicable aux constructions achevées avant cette date.

Il s’ensuit que la SARL Sodam n’est pas fondée à se prévaloir de l’inexécution par les maîtres d’ouvrage de leur obligation d’honorer les paiements prévus au contrat, ni à soutenir ue ce manquement a été à l’origine du retard apporté dans l’exécution des travaux.

Il résulte des échanges de courriers recommandés entre les parties que le 15 juillet 2013 la SARL Sodam a adressé aux époux [K] un appel de fonds de 95% correspondant à l’avancement de la construction, et que le 9 août 2013 les époux [K] ont demandé 'pour la 3ème fois’ au constructeur de fixer une date de réception. Il est constant que malgré les demandes répétées des époux [K] la réception n’a eu lieu que le 30 août 2013 et c’est la date de livraison qui sera retenue pour calculer les pénalités de retard.

Les époux[K] soutiennent que suite à divers avenants, le prix convenu s’est établi à la somme de 283 642,80 euros et que les pénalités de retard doivent donc être calculées sur ce montant total. Cependant ils ne versent pas ces avenants aux débats de sorte que la cour ne peut vérifier leur contenu ni les clauses y figurant ayant trait aux pénalités de retard, interdisant par conséquent que de telles pénalités soient appliquées sur une somme complémentaire à celle prévue au marché initial.

C’est donc une durée totale de retard de 805 jours, calculée entre le 15 juin 2011 et le 30 août 2013, qui doit être retenue, et l’article 2-6 du contrat prévoyant une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, la somme de : (277 000 : 3 000) x 805 = 74 328,33 euros qui est due par la SARL Sodam.

Sur les autres demandes

La demande en remboursement de sommes formée par la SARL Sodam est sans objet.

Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des épouxKlepach.

Les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés par la SARL Sodam.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 15 janvier 2015 ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 mars 2017 ;

Vu l’arrêt de cassation partielle de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2018 ;

Rejette l’exception d’inexécution ;

Condamne la SARL Sodam à payer à M. et Mme [K] la somme de 74 328,33 euros au titre des pénalités de retard ;

Condamne la SARL Sodam à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Sodam aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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