Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 14 mai 2019, n° 19/00545

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 14 mai 2019, n° 19/00545
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00545
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 11 mai 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[…]

ORDONNANCE

DU 14 MAI 2019

N° 2019/ 0545

Rôle N° RG 19/00545 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEILD

Copie conforme

délivrée le 14 Mai 2019 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TGI

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mai 2019 à 11h53.

APPELANT

Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes

Représenté par Monsieur Alain TARDY

INTIMES

Monsieur X Y

né le […] à MONASTIR

de nationalité Tunisienne

Non comparant représenté par Maître Anne Laure VIRIOT, commis d’office au barreau d’Aix-en-Provence.

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Monsieur Serge BOCOVIZ

DÉBAT

L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2019 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance.

Assistée de : Mme Mélissa NAIR, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2019 à 17H30.

Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Mélissa NAIR, Greffier.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les requêtes de reprise en charge fondées sur l’article 18-1 b du règlement Dublin n°604/2013 transmises le 10 mai 2019 aux autorités allemandes et néerlandaises ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2019 à 18h00 par le préfet des Alpes Maritimes, notifiée le même jour à ;

Vu l’ordonnance du 12 Mai 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l’appel interjeté le 13 mai 2019 à 10h32 par le préfet des Alpes Maritimes ;

A l’audience, le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il soutient que la procédure du contrôle d’identité de monsieur X Y est régulière au sens de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale et qu’il a été procédé à son contrôle au regard d’éléments objectifs de son extranéité.

Le ministère public a déclaré s’en rapporter sur la régularité de la procédure. Il a indiqué que la question de la concordance des articles L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 78-2 du code de procédure pénale était en cause. Il a soutenu qu’il s’agissait d’un contrôle dans la zone frontalière autorisé sans réquisitions écrites du procureur de la République. Il a mis en avant l’appréciation des circonstances extérieures à la personne du contrôlé de nature à en déduire des éléments objectifs d’extranéité de celui-ci.

Monsieur X Y régulièrement avisé de l’audience, n’a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, estimant qu’il ne résulte de la procédure aucun élément permettant de déterminer sur quels critères et éléments objectifs d’extranéité, les fonctionnaires de police ont procédé au contrôle d’identité de monsieur X Y. Il conclut à l’irrégularité de la procédure ayant ensuite conduit au placement en rétention de celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.

Sur la régularité du contrôle d’identité et l’élément d’extranéité

Par application de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.

Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.

Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.

Est donc posée par l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exigence d’éléments d’extranéité objectifs au contrôle des titres consécutifs à un contrôle d’identité. Il est de jurisprudence constante que la déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l’objet d’un contrôle d’identité, réalisé en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé, susceptible de justifier le contrôle des titres de séjour sur le fondement de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En l’occurrence, le contrôle d’identité de monsieur X Y réalisé le 10 mai 2019 à partir de 9 heure 11 et ayant donné lieu à son interpellation le même jour à 10 heures 25 a été réalisé dans les conditions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, donc sans réquisition nécessaire du procureur de la République, dans un cadre transfrontalier, puisque réalisé boulevard Gambetta à Nice, aux abords de la gare Thiers, ce lieu étant inclus dans le rayon kilométrique du contrôle prévu au texte sus-visé.

L’appelant soutient que le contrôle d’identité a été réalisé sans critère objectif permettant d’établir sa qualité d’étranger.

Or, il ressort du procès-verbal du 10 mai 2019 intitulé 'interpellation pour vérification du droit au séjour’ que les policiers ont contrôlé une personne qui s’avère être démunie de tout document justifiant son identité et les 'ayant informé être de nationalité tunisienne et être en situation irrégulière'. Ces éléments caractérisent précisément les éléments objectifs d’extranéité déduits des circonstances extérieures à la personne de monsieur X Y et ayant ensuite permis le contrôle des titres de séjour et de circulation en application de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Dès lors, le contrôle est régulier et le moyen doit être retenu.

L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

En la forme, déclarons recevable l’appel formé par le préfet des Alpes Maritimes ;

Au fond, le disons bien fondé et infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 Mai 2019 ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 12 mai 2019 à 18 heures, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur X Y ;

Rappelons à Monsieur X Y que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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