Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:

a)

prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre;

b)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre;

c)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre;

d)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre.

2.   Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen.

Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point c), lorsque l’État membre responsable avait interrompu l’examen d’une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu’une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l’examen de sa demande soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE. Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l’examen de la demande soit mené à terme.

Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 11 mai 2023, n° 2305676
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 10 mars 2021, n° 21/01024
Confirmation

[…] Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, vu les dispositions de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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3Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 8 février 2024, n° 2400101
Rejet

[…] — il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il est fondé sur l'article 18-1.bis du règlement susmentionné alors qu'aucune demande d'asile n'est en cours d'examen ; […]

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Commentaires47


www.djemaoun-avocat.com · 11 janvier 2024

Le préfet du Val-d'Oise saisit les autorités hongroises d'une demande de reprise en charge de mon client sur le fondement du point b) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 après avoir constaté que ses empreintes ont été enregistrées en catégorie 1 (demandeur d'asile). […] A. sur le fondement du point b) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 après avoir constaté, sur la base de la consultation du fichier « Eurodac », que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées le 1er mars 2022 en Hongrie en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile. […]

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Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 31 mars 2022

Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile – Relocalisation – Application conjointe du règlement (CE) du 26 juin 2013 dit Dublin III et de la décision (UE) du Conseil du 22 septembre 2015 – Fondement de la responsabilité de l'Etat membre de relocalisation - Il résulte de la combinaison des articles 3, 13 et 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 ainsi que de l'article 6 de la décision n° 2015/1601 du 22 septembre 2015, que, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2019

1 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride 2 Art. 3 3 Art. 18, §1, a. 4 Que la demande soit en cours d'examen (art. 18, §1 b), […] §1, d). 5 Art. 20, §5. 6 Respectivement dans un délai de trois mois ou de deux mois (art. 21, 23 et 24). […] En application de l'article 27, paragraphe 3, du règlement, qui ouvrait plusieurs options, […]

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