Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 12 mars 2020, n° 19/15510

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 12 mars 2020, n° 19/15510
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/15510
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 avril 2018, N° 18/00384
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 12 MARS 2020

N° 2020/190

RG 19/15510 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7NI

SARL GDNJ

C/

Syndicat GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES MAITRES X BOUL ANGERS ET Y PATISSIERS DES BDR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludovic TARTANSON

Me Frédéric NOELL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00384.

APPELANTE

SARL GDNJ,

sise […]

représentée par Me Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Syndicat GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES MAITRES X Y ET Y PATISSIERS DES BDR,

[…]

représentée par Me Frédéric NOELL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 février 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Sylvie Perez, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, Présidente

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Virginie BROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2020,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL GDNJ exploite, depuis le 1er décembre 2017, un commerce de boulangerie-pâtisserie dans un local du centre commercial 'Les Commerces de la Bastide’ situé […] à Aix-en-Provence.

Reprochant à cette société un manquement à l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2015, réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces qui vendent du pain, des viennoiseries et pâtisseries dans le département des Bouches-du-Rhône, le Groupement Départemental des Maîtres X Y et Y Pâtissiers des Bouches-du-Rhône a fait assigner la SARL GDNJ afin de la voir condamnée à respecter l’obligation de fermeture hebdomadaire prescrite par cet arrêté.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-En-Provence a :

— condamné la SARL GDNJ à respecter l’obligation de fermeture hebdomadaire telle que prévue par l’arrêté préfectoral n°2015014-0010 en date du 14 janvier 2015, ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,

— condamné la SARL GDNJ à payer au Groupement Départemental des Maîtres X Y

et Y Pâtissiers des Bouches-du-Rhône une provision de 2 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la SARL GDNJ aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal daté du 5 au 11 février 2018.

Le premier juge a considéré qu’il y avait un trouble manifestement illicite en ce que la SARL GDNJ était restée ouverte tous les jours sur la période du 5 au 11 février 2018 inclus, en contravention de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2015 prescrivant un jour de fermeture par semaine ainsi que de l’obligation d’affichage mentionnant le jour de fermeture choisi, situation de nature à détourner la clientèle des autres commerces de ce type respectant l’obligation de fermeture hebdomadaire.

Par déclaration au greffe du 3 mai 2018, la SARL GDNJ a relevé appel de la décision.

Par arrêt en date du 15 novembre 2018, la cour a :

— rejeté la fin de non-recevoir soulevée devant la cour par la SARL GDNJ tendant avoir déclarer irrecevables les conclusions du Groupement Départemental des Maîtres X Y et Y Pâtissiers des Bouches-du-Rhône ;

— ordonné la transmission au tribunal administratif de Marseille de la question préjudicielle portant sur la légalité de l’arrêté n°2015014-0010 du 14 janvier 2015 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces qui vendent du pain, des viennoiseries et pâtisseries dans le département des Bouches-du-Rhône ;

— sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative ;

— ordonné la radiation de l’affaire ;

— réservé les dépens.

Par jugement en date du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a déclaré légales les dispositions de l’arrêté n°2015014-0010 du 14 janvier 2015.

Par requête en date du 10 septembre 2019, le Groupement départemental des Maîtres X Y et Y-Patissiers des BDR a sollicité l’audiencement de l’affaire.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2020, la SARL GDNJ a conclu comme suit :

— infirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 17 avril 2018 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

— constater que le Groupement Départemental des Maîtres X Y et Y Pâtissiers des Bouches-du-Rhône a procédé à une saisie attribution sur ses comptes pour un montant de 3692,82 euros en exécution de cette ordonnance,

— constater que l’intimé ne rapporte la preuve de son préjudice,

En conséquence,

— condamner l’intimé à lui rembourser la somme de 2 000 euros, outre 163,20 euros d’intérêt payés indûment, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

— condamner l’intimé au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.

Elle expose s’être immédiatement conformée à l’arrêté préfectoral en changeant les horaires de sa boulangerie qui est aujourd’hui fermée un jour par semaine.

Elle fait valoir que l’intimé n’a subi aucun préjudice et que l’indemnisation qui lui a été allouée n’a pour seul fait que son enrichissement, considérant cet état de fait comme injuste en ce qu’il se fait sur la base d’arrêtés dont plus d’une vingtaine ont été jugés illégaux par des tribunaux administratifs, ajoutant que, outre de créer une distorsion de concurrence entre X Y et grandes surfaces, il est crée une distorsion de concurrence entre Y eux-mêmes sur le territoire national puisque certains d’entre eux sont soumis à une obligation de fermeture hebdomadaire alors que d’autres ne le sont pas.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2020, le Groupement Départemental des Maîtres X Y et Y Pâtissiers des Bouches-du-Rhône a conclu à la confirmation de l’ordonnance de référé, et à la condamnation de la SARL GDNJ au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des entiers dépens.

Il a fait valoir, aux termes d’un procès-verbal qu’il a fait établir sur la période du 5 au 11 février 2018, que l’appelante n’a pas respecté l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2015 en restant ouverte à la clientèle, expliquant que cette situation caractérise un trouble manifestement illicite en ce qu’elle constitue un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des autres commerces de même nature respectant la réglementation.

L’intimé fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Marseille n’a fait l’objet d’aucun recours.

Il rappelle qu’il constitue le regroupement des professionnels de la boulangerie artisanale dont le but est la défense des X Y lesquels représentent la grande majorité des Y et que compte tenu de leur structure, il est impossible d’ouvrir sept jours sur sept.

Il précise que l’une de ses missions consiste à défendre le respect de cet arrêté et d’engager des procédures contre les contrevenants, financé par le groupement départemental lui-même financé par les cotisations de ses membres, de sorte que le préjudice subi en cas de non-respect de cette fermeture est important vis-à-vis de ces derniers qui respectent cette obligation de fermeture et qui perdent de la clientèle au profit des contrevenants.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par jugement définitif du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la question préjudicielle transmise par la présente cour, a déclaré légales les dispositions de l’arrêté n°2015014-0010 du 14 janvier 2015 réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces qui vendent du pain, des viennoiseries et pâtisseries dans le département des Bouches-du-Rhône.

En l’espèce, le Groupement Départemental des Maîtres X Y et Y Pâtissiers des Bouches-du-Rhône demande la confirmation de l’ordonnance de référé qui a condamné la SARL GDNJ au respect de l’obligation de fermeture hebdomadaire prévue par l’arrêté préfectoral n°2015014-0010 pris le 14 janvier 2015 et sollicite le paiement d’une indemnité provisionnelle au regard de l’infraction relevée.

L’arrêté préfectoral du 14 janvier 2015 comporte un article premier libellé comme suit :

'A compter du lendemain de la publication du présent arrêté dans les communes du département des Bouches-du-Rhône, tous les établissements, sédentaires ou ambulants, employant ou non des salariés, dont la vente de pains et de viennoiseries, quel que soit le procédé de fabrication de ces produits, constitue l’activité unique ou l’une des deux activités principales, tels :

— les boulangeries,

— les boulangeries – pâtisseries,

— les boulangeries industrielles,

— les terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : points chauds, viennoiseries, etc… seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés.

Selon procès-verbal de constat dressé sur l’initiative de l’Union Départementale des syndicats des maîtres-X Y et Y pâtissiers des Bouches-du-Rhône, il a été constaté l’ouverture du commerce de boulangerie exploitée par la SARL GDNJ, chaque jour sur la période du 5 au 11 février 2018, en contravention d’avec l’arrêté préfectoral ci-dessus visé prévoyant pour cette catégorie de commerce, la fermeture d’un jour par semaine.

C’est par conséquent à bon droit que le premier juge, constatant l’existence d’un trouble manifestement illicite, a condamné la SARL GDNJ à respecter l’obligation de fermeture hebdomadaire telle que prévu par cet arrêté.

Concernant la provision allouée en première instance, l’intimé expose que l’une de ses missions reprises dans ses statuts est la défense du respect de cet arrêté ainsi que l’engagement de procédures contre les contrevenants. Il explique que le coût de cette procédure est important, dans la mesure où il convient de vérifier les signalements sur sept jours, suivi d’un envoi d’un courrier d’avertissement, constater que la boulangerie ne respecte pas la fermeture sur sept jours après cet avertissement puis ensuite faire constater par huissier la contravention à l’arrêté préfectoral et enfin engager une procédure judiciaire par l’intermédiaire d’un avocat.

En l’espèce, une lettre d’avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2018 a été adressée à la SARL GDNJ, puis un procès-verbal de constat d’huissier a été établi du 5 au 11 février 2018 et enfin une procédure engagée le 6 mars 2018.

Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile prévoient que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Au regard des diligences accomplies par l’intimé en vue de faire respecter l’arrêté préfectoral dont s’agit, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision s’établit à la somme de 1 000 euros, auquel il convient de ramener la condamnation de la SARL GDNJ, l’ordonnance déférée à la cour étant réformée de ce chef.

Ayant conclu à l’infirmation de l’ordonnance de référé, la SARL GDNJ sollicite le remboursement d’une somme principale de 3 000 euros et de 163,20 euros d’intérêt ensuite d’une saisie attribution opérée sur ses comptes par l’intimé en exécution de l’ordonnance querellée.

Il est rappelé que le présent arrêt, infirmatif sur le montant de la provision, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande.

Il y a lieu enfin de condamner la SARL GDNJ au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme, sur le montant de la provision, l’ordonnance du 17 avril 2018 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SARL GDNJ à payer au Groupement Départemental des Maîtres X Y et Y Pâtissiers des Bouches-du-Rhône la somme à titre provisionnel de 1000 euros ;

Confirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL GDNJ en restitution de sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé ;

Condamne la SARL GDNJ à payer au Groupement Départemental des Maîtres X Y et Y Pâtissiers des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL GDNJ aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,

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