Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 5 février 2020, n° 19/09892

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 5 févr. 2020, n° 19/09892
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/09892
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 10 juin 2019, N° 19/00259
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2020

J-B.C.

N° 2020/ 46

Rôle N° RG 19/09892

N° Portalis DBVB-V-B7D-

BEOTA

D Y

C/

C X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe MACLE

Me Charlotte BARRIOL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TGI de TOULON en date du 11 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00259.

APPELANT

Monsieur D Y

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

représenté par Me Philippe MACLE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame C X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/009105 du 23/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le […],

demeurant […]

représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2020,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame C X et Monsieur D Y sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation sis […].

Mme X a assigné par acte d’huissier du 20 février 2019 M. Y devant le Président du tribunal de grande instance de Toulon, statuant en la forme des référés, afin d’obtenir, au visa des dispositions de l’article 815-9 du Code civil :

— la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 900 € mensuelle,

— la condamnation de M. Y

— à verser à l’indivision à titre provisionnel, la somme de 10.800 € pour la période du 1er février 2018 jusqu’au 1er février 2019,

— à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. Y s’opposait à ces demandes expliquant que Mme X avec laquelle il vivait en concubinage depuis de nombreuses années et avec laquelle il avait eu trois enfants avait quitté le domicile familial depuis le mois de février 2018 .

Il concluait à titre principal au rejet des prétentions de Mme X en soutenant qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse, l’indemnité d’occupation devant être fixée par le juge du fond.

A titre subsidiaire, il concluait au rejet de la demande, contestant occuper privativement le bien.

A titre infiniment subsidiaire, il offrait de fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de la somme mensuelle de 640 €, comportant une réfaction de 20 %.

A titre reconventionnel, il sollicitait la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision X-Y en précisant ne pas être opposé à ce que Mme X vende ses parts.

Mme X contestait disposer des clés du bien indivis et indiquait avoir quitté les lieux depuis le 1er mars 2017. Elle actualisait le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée à hauteur de la somme de 21.600 € arrêtée au mois de mars 2019 inclus.

Par ordonnance en date du 11 juin 2019 le président du tribunal a rendu la décision suivante :

statuant en la forme des référés, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur D Y est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision X-Y depuis le 1er mars 2017, sans interruption, jusqu’au partage ou libération des lieux.

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur D Y à l’indivision X-Y pour l’occupation privative du bien sis […] à la somme de 680 €,

Condamne Monsieur D Y à payer à l’indivision X-Y la somme de 16.320 € au titre des arriérés sur la période du 1er mars 2017 au 1er mars 2019,

Déboute Monsieur D Y de sa demande reconventionnelle,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur D Y aux dépens.

Le juge a considéré :

Qu’étant saisi en la forme des référés l’existence d’une contestation sérieuse était indifférente.

Que compte tenu de la rupture des relations entre les concubins Mme X ne pouvait cohabiter avec M. Y.

M. Y a fait appel de la décision.

Au terme de ses dernières écritures du 23 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :

F G en toutes ses dispositions l’ordonnance en la forme des référés en date du 11 juin 2019 disant Monsieur D Y redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision X – Y, ce depuis le 1er mars 2017 sans interruption jusqu’au partage ou libération des lieux.

CONSTATER que Madame X a quitté sur sa seule initiative le bien indivis.

CONSTATER que la jouissance privative, au sens de l’article 815 -9 du Code Civil, établie à l’endroit de Monsieur Y ne résulte en aucune façon de l’impossibilité de droit ou de fait pour Madame X d’user du bien indivis sis à […].

CONSTATER que Madame X ne démontre nullement être empêchée aujourd’hui d’accéder au bien indivis et de l’occuper, aucune privation de jouissance dudit bien ayant été imposée par le coindivisaire Monsieur Y à la coindivisaire Madame X.

EN CONSEQUENCE et dans la mesure où il n’y a aucune impossibilité de droit ou de fait pour Madame X de revenir dans le bien indivis, cette dernière restant naturellement libre de jouir de ce dernier qu’elle a volontairement déserté.

DIRE ET JUGER que Monsieur Y ne saurait être tenu à une quelconque somme due à l’indivision X – Y au titre de l’indemnité d’occupation.

F Madame X s’entendre condamner à paiement d’une somme d’un montant de 1 500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au terme de ses dernières écritures du 14 août 2019 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, Mme X demande à la cour de :

— CONFIRMER la décision rendue le 11 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de TOULON en toutes ses dispositions ;

— DIRE ET JUGER que Monsieur Y est redevable d’indemnités d’occupation à l’égard de l’indivision ;

— FIXER le montant des indemnités d’occupation mensuelles dues par Monsieur Y à l’indivision X / Y à la somme de 680 € mensuels depuis le 1er mars 2017 ;

ET STATUANT DE NOUVEAU.

— CONSTATER que Madame X a quitté le bien indivis le […], sis […] et est locataire d’un appartement, […] ;

— CONSTATER que Monsieur Y jouit de manière privative du bien indivis, sis […] ;

— DIRE ET JUGER que Monsieur Y est redevable, à l’égard de l’indivision, de la somme de

20.400 € depuis le 1er mars 2017, jusqu’au 1er septembre 2019 ;

— CONDAMNER Monsieur Y à payer, à l’indivision, la somme de 20.400 € depuis le 1er mars 2017, jusqu’au 1er septembre 2019 ;

En tout état de cause,

— DÉBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;

— CONDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

SUR CE

Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Il n’est pas contesté que M. Y occupe seul le bien qui constituait le domicile familial et que Mme X n’y réside plus depuis février 2018. Mme X n’évoque nullement un départ qui lui aurait été imposé par son concubin mais une mésentente du couple.

Aux termes de l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Le fait non contesté que M. Y occupe seul le bien commun depuis le départ de Mme X ne suffit pas à caractériser une occupation privative. Il appartient en effet à Mme X de démontrer qu’elle se trouve, du fait de M. Y, dans l’impossibilité de fait ou de droit d’occuper également le bien.

Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas des clés du logement et qu’il n’est pas envisageable, alors que le couple est séparé, de lui imposer une cohabitation.

S’agissant de l’allégation selon laquelle elle ne disposerait pas des clés elle n’est pas suffisamment établie alors que le logement occupé par M. Y constituait le domicile familial dont elle disposait nécessairement des clés au temps de la vie commune. Elle ne prétend pas que les serrures ont été changées depuis son départ, lui interdisant l’accès. Dès lors, sauf à ce que contrairement à ce qu’elle prétend elle dispose toujours des clés, elle ne peut s’en être dessaisie que volontairement, au moment de son départ du domicile familial. Une telle situation n’est donc pas le fait de M. Y.

S’agissant de l’affirmation selon laquelle il ne peut lui être imposé une cohabitation avec un homme dont elle entend se séparer, elle est pertinente et pourrait constituer une situation l’empêchant de jouir du bien. Elle ne peut cependant donner lieu à indemnité au sens de l’article 815-9 du code civil dès lors que l’impossibilité d’occuper le logement résulte de la mésentente des concubins dont il ne peut être considéré qu’elle est le fait exclusif de M. Y et ce d’autant que Mme X ne conteste pas que c’est elle qui a quitté le logement commun.

La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de M. Y une indemnité de jouissance privative.

Sur la demande reconventionnelle de M. Y

M. Y dans ses écritures en cause d’appel ne sollicite plus l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision et est donc réputé y avoir renoncé.

Sur les demandes annexes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.

Il convient donc de condamner Mme X à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Infirme la décision entreprise.

Statuant à nouveau.

Déboute Mme X de sa demande de condamnation de M. Y au paiement d’une indemnité de jouissance.

Condamne Mme X à payer à M. Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme X aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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