Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 30 septembre 2020, n° 20/00659
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 30 sept. 2020, n° 20/00659 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 20/00659 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Nice, 27 septembre 2020 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Rachel ISABEY, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/0659
Rôle N° RG 20/00659 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKLG
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2020 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Septembre 2020 à 10H54.
APPELANT
Monsieur C A B
né le […] à PARBAT
de nationalité népalaise
comparant en personne et assisté de Maître Laura PETITET, avocate au barreau d’Aix en Provence, commis d’office et de Monsieur Y Z, interprète en langue ourdou, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier, exerçant sa mission par le biais de la communication téléphonique.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2020 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de Mme Estelle SIGNORET, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020 à 14H,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Estelle SIGNORET, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 septembre 2020 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2020 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 18h30 ;
Vu l’ordonnance du 28 Septembre 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur C A B dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 septembre 2020 par Monsieur C A B ;
Monsieur C A B a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu’il souhaite être libéré pour quitter le territoire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la procédure, faisant valoir que les décisions préfectorales ont été notifiées à l’intéressé en langue anglaise alors qu’il ne maîtrise pas cette langue et que par ailleurs il n’est pas justifié de la qualification en langue anglaise de l’interprète, interprète en langue arabe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de l’article L. 552-13 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L111-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d’attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l’article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. » ;
Il résulte de ce texte que c’est l’étranger qui choisit la langue d’échange avec ses interlocuteurs et que ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure d’éloignement ou de rétention, lie ceux-ci et l’étranger lui même jusqu’à la fin de ladite procédure, ce dernier étant libre de choisir pour chaque procédure , telle langue qu’il manipule sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
M. A B a été entendu au cours de sa retenue le 26 septembre à partir de 16h35 avec l’assistance de Mme X, interprète en langue anglaise ayant prêté serment. Il ressort du procès verbal d’audition, signé sans observation formulée, que l’intéressé a été en capacité de répondre à toutes les questions des services de police et de donner des précisions sur sa situation.
Il résulte de ces énonciations et constatations d’une part, que la personne étrangère a été mise en mesure de choisir la langue qu’elle comprend dès le début de la procédure, et, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas suffisamment compris les droits qu’elle pouvait exercer et les différentes mesures prises à son encontre.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Monsieur C A B ;
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Septembre 2020.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision