Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Délég.premier président, 19 novembre 2020, n° 19/16268

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Chronologie de l’affaire

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 11 février 2021

La cour d'appel d'Aix en Provence vient de rendre deux arrêts sur l'application des visites domiciliaires de l'article L16B du LPF qui est une des procédures légales pour permettre à l'administration fiscale de rechercher des preuves d'infractions fiscales VISITE DOMICILIAIRE FISCALE .RAPPORT DE P MICHAUD devant la cour de Cassation (juin 2009) Le juge d'appel contrôle la matérialité des présomptions I INFIRMATION D'UNE ORDONNANCE DE VISITE Cour d'appel d'Aix-en-Provence,19 novembre 2020, n° 19/14516 Ainsi à partir de ces éléments, résultant des pièces accompagnant la requête, il …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, délég.premier prés., 19 nov. 2020, n° 19/16268
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/16268
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Digne, 2 octobre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Délégation Premier Président

ORDONNANCE

DU 19 NOVEMBRE 2020

N°2020 / 019

Rôle N° RG 19/16268 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBRE

Rôle N° RG 19/16272 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBR3

A X

Z Y

Société A X & CO LIMITED

C/

DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PARIS

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES

Décisions déférées au Premier Président de la Cour d’Appel :

Ordonnance rendue le 03 Octobre 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS

Ordonnance rendue le 08 Octobre 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE

APPELANTS

Monsieur A X, demeurant 4 rue des Eglantiers – 04000 DIGNE-LES-BAINS

représenté par Me Xavier VALLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Z Y, demeurant 4 rue des Eglantiers – 04000 DIGNE-LES-BAINS

représenté par Me Xavier VALLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société A X & CO LIMITED, demeurant C/o J K McQuilian M Iveagh Court – Harcourt Road Dublin 2 Co Dublin – 004 ED73 REPUBLIC OF IRELAND

représentée par Me Xavier VALLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, demeurant […]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PARIS, demeurant […]
- Télédoc […]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

PROCUREUR GENERAL, demeurant […]

Non comparant, non représenté

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020 en audience publique devant

Madame Rachel ISABEY, Conseiller,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 3 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de M. A X, de M. Z Y et de la société de droit irlandais A X & CO LIMITED dans les locaux et dépendances situés 4 rue des Eglantiers 04000 DIGNE-LES-BAINS, susceptibles d’être occupés par A X et/ou Z Y et/ou B Y et/ou la société A X & CO LIMITED.

Par déclaration au greffe le 22 octobre 2019, M. A X, M. Z Y et la société de droit irlandais A X & CO LIMITED ont interjeté appel de cette ordonnance (instance enregistrée sous le numéro 19/16628).

Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de M. A X et de la société de droit irlandais A X & CO LIMITED dans les locaux et dépendances situés 1480 avenue d’Arménie Pôle d’activités Morandat 13120 GARDANNE susceptibles d’être occupés par la SAS CENTURIO et/ou la société A X & CO LIMITED.

Par déclaration au greffe le 22 octobre 2019, M. A X, M. Z Y et la société de droit irlandais A X & CO LIMITED ont interjeté appel de cette ordonnance (instance enregistrée sous le numéro 19/16272).

A l’audience du 1° octobre 2020, M. A X, M. Z Y et la société de droit irlandais A X & CO LIMITED ont repris leurs conclusions déposées le 28 mai 2020 aux termes desquelles ils sollicitent pour chaque instance:

— l’annulation de l’ordonnance querellée,

— l’annulation des opérations de visite et de saisies et l’interdiction pour l’administration fiscale d’opposer les informations recueillies au cours des opérations,

— la condamnation du directeur général des finances publiques à leur verser la somme de

4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 17 septembre 2020 tendant :

— à la confirmation des ordonnances déférées ;

— au rejet des demandes des appelants ;

— à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité des appels contre les ordonnances d’autorisation des juges des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Les appels sont ainsi recevables.

Il y a lieu en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 19/16268 et 19/16272, qui seront désormais suivies sous le numéro 19/16268.

Les appelants contestent la régularité de la procédure d’autorisation et le bien fondé des ordonnances déférées.

Sur la régularité de la procédure d’autorisation

M. A X, M. Z Y et la société de droit irlandais A X & CO LIMITED estiment que les ordonnances querellées ne répondent pas à l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial aux motifs que les juges se sont limités à reprendre l’argumentation de l’administration sans effectuer de contrôle des éléments et pièces fournis.

Mais selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée. Rien n’autorise les appelants à suspecter que les juges des libertés et de la détention se soient dispensés de contrôler les pièces qui étaient soumises à leur appréciation avant de rendre, dans le délai de délibéré qu’ils avaient décidé, les ordonnances autorisant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire. En l’espèce, les ordonnances sont motivées au visa des pièces remises et si les motifs sont les mêmes que ceux figurant dans la requête de l’administration, cela signifie simplement que les juges se les ont appropriés.

Enfin, l’existence d’un second contrôle, par la cour d’appel, des pièces produites par l’administration fiscale, garantit le droit à un procès équitable.

Les appelants font valoir que les premiers juges n’ont pas pu exercer de contrôle sur la pièce n°6 dès lors qu’une partie du document est en langue russe. Cette pièce correspond aux documents édités lors de la consultation de l’administration fiscale de la page Kennys best plays sur le site internet Youtube. L’agent des finances publiques a pu constater que cette page renvoyait à des liens commerciaux, ce qui n’est pas discuté par les appelants. Si un des sites (https://avan.market/ru) est effectivement en langue russe, les objets figurant en image et la mention des prix et moyens de paiement pouvaient permettre aux juges des libertés de retenir qu’il s’agissait d’un site marchand. Par ailleurs il n’est pas contesté que les autres sites proposent à la vente des objets à l’effigie de M. X.

S’agissant de la pièce n°5, cette pièce n’a pas été dénaturée dès lors que les juges des libertés n’ont pas exposé que M. X avait lui même encaissé des gains lors de compétitions mais se sont limités à relever les gains des équipes.

Si les appelants reprochent par ailleurs aux premiers juges d’avoir retenu à tort que M. Y était associé de la société CENTURIO, il convient de constater que les juges ont précisé que M. Z Y apparaissait comme associé « pour le compte de la personne morale A X AND CO LTD » et qu’en tout état de cause, il est mentionné dans les statuts de cette société (pièce n°15 jointe à la requête) que M. Y apporte à la société la somme de 300 €, sans que soit indiqué que cet apport est fait au nom de la société A X AND CO LTD.

Quant à l’adresse de la société A X AND CO LTD, les ordonnances reprennent à juste titre les deux adresses de la société, figurant dans les pièces transmises.

Enfin les appelants font grief aux juges des libertés et de la détention de ne pas avoir correctement analysé les déclarations d’impôt de M. X mais cet argument relève non pas du défaut de contrôle mais de l’appréciation de la pièce, ce qui ressort en réalité de l’examen du bien fondé des ordonnances et non de leur régularité.

Au regard de l’ensemble de ces élément, le moyen tiré de l’absence de contrôle effectif du juge sera rejeté.

Sur le bien fondé de l’autorisation

Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser

l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.

Il convient de rappeler en préambule que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement à examiner s’il existe des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie. En effet il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration apporte des éléments concrets laissant présumer l’existence d’une fraude et il n’a pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.

Enfin la démonstration de l’élément intentionnel de fraude, qui ferait défaut selon les appelants, n’est pas imposée par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales qui n’exige que de simples présomptions.

A X est un joueur professionnel de jeux vidéo.

Il a déclaré 48 000 € de traitements et salaires de source étrangère au titre de l’année 2016 et la même somme pour l’année 2017. Il a mentionné être employé en tant que consultant de la société de droit irlandais A X AND CO LTD et être imposé par prélèvement à la source en Irlande.

Il ne déclare pas de revenus en France dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux depuis 2016. Il est inconnu de l’administration fiscale pour une activité commerciale ou non commerciale

Il participe depuis 2014 à des tournois par équipes en France et à l’étranger ayant généré plus de 2 millions de gains. L’administration a par ailleurs constaté que la chaîne « Kennys Best Plays »sur le site Youtube renvoie vers des sites commerciaux vendant des objets à son effigie.

Les services fiscaux n’ont certes pas démontré que cette chaîne appartient à M. X mais il convient de relever que si M. X soutient qu’il en ignorait même l’existence, il ressort des pièces fournies que la chaîne comptabilisait plus de 7 millions de vues en 2016, de sorte qu’il pouvait être présumé que M. X était lié à sa diffusion. En tout état de cause cette chaîne renvoie vers des liens marchands vendant des produits à l’image de M. X, et donc susceptibles de lui procurer des revenus commerciaux. Il est enfin reconnu par les appelants que le site https://flicks.gg:en a un lien direct avec M. X puisque les droits de ce site auraient été achetés en 2019 par la société A X AND CO LTD dans laquelle il est associé.

M. X est domicilié à […] et y dispose de comptes bancaires.

Z Y, frère de A X, déclare résider à la même adresse à Digne les Bains. Il se présente comme agent de joueur dans le secteur de l’e-sport et est l’agent de son frère. Il est présenté dans les statuts de la société CENTURIO comme « agent d’influenceurs ( joueurs pro, youtubeurs …) et entrepreneur ».

Il est le directeur de la société A X & CO LIMITED.

M. Y a déclaré avoir perçu des salaires de 7 500 € en 2016, 883 € en 2015, 2784 € en 2013 et 545 € en 2011 et aucun salaire en 2017 et 2018. Il ne déclare pas de revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux depuis 2011. Il est inconnu de l’administration fiscale pour une activité commerciale ou non commerciale.

Les appelants ne contredisent pas ces éléments et s’ils versent les déclarations de revenus de M. Y en Irlande pour les années 2017 et 2018, il convient de relever que le fait que M. Y aie satisfait à ses obligations fiscales en Irlande ne suffit pas à démontrer qu’il y exerce son activité.

A X et Z Y sont les associés de la société de droit irlandais A X & CO LIMITED. La société a pour objet social l’activité de services informatiques.

Il résulte de la consultation des bases de données Dun & Bradstreet, Fame et Orbis en septembre 2019 par l’administration fiscale que la société était répertoriée sur tous les sites à l’adresse c/o J K N O M, […]. Les appelants ne contestent pas que la société a été implantée à cette adresse et se contentent de faire état d’un changement « récent » dans les statuts et de se référer à la nouvelle adresse figurant sur les statuts d’une autre société, sans davantage de précision et de justificatif.

A l’adresse c/o J K N O M, […], 135 autres sociétés sont répertoriées. La société de droit irlandais J K L M exerce une activité de comptable agréé et de conseiller fiscal spécialisé dans les services financiers, comptables, de secrétariat d’entreprise et d’optimisation fiscale.

Les appelants prétendent que le siège social de la société A X & CO LIMITED est désormais situé […] et que la société y dispose d’un appartement mais ils ne versent aucune pièce pour soutenir cette simple allégation. Il n’est pas davantage justifié de la nature de l’activité qui serait exercée en Irlande ni des raisons expliquant cette implantation.

La société A X & CO LIMITED ne dispose d’aucune immobilisation au titre de l’exercice 2017 et d’une seule immobilisation financière pour l’exercice 2018.

S’il est exact qu’il résulte de la pièce n°9 jointe par l’administration fiscale à sa requête que M. X a transmis aux services fiscaux les formulaires du fisc irlandais, attestant de ses déclarations de salaires payés par la société A X & CO LIMITED, les juges des libertés pouvaient toutefois mentionner que la consultation des bases de données Dun & Bradstreet et Fame n’avait pas fait apparaître de rémunérations au titre des exercices 2017 et 2018 et noter cette contradiction. Il sera d’ailleurs relevé à cet égard qu’il résulte de la pièce n°9 que M. X a déclaré au fisc irlandais avoir perçu des salaires de la société A X & CO LIMITED à hauteur de 18 750 € en 2017 et de 28749 € en 2018 alors même qu’il a déclaré aux services fiscaux français des salaires de source étrangère de 48 000 € pour 2017.

La société A X & CO LIMITED dispose de 2 lignes téléphoniques « livebox »à l’adresse […].

La société A X & CO LIMITED a effectué des prestations de services intracommunautaires à destination de l a société de droit espagnol GAMERS 2 MEDIA SL pour un montant de 244 252 € en 2017 et 275 040 € en 2018. La société espagnole exerce une activité d’édition de jeux électroniques.

La société GAMERS 2 MEDIAS est dirigée par G H I et la société GCP INVESTMENT ADVISORS SL. Ces deux derniers sont également associés de la société de droit allemand G ESPORTSHOLDING GMBH qui détient elle-même l’équipe GLOBAL OFFENSIVE au sein de laquelle joue A X. Au regard de ces éléments, il a pu être considéré que A X est indirectement rémunéré par des prestations de service facturées par la société A X & CO LIMITED à la société GAMERS 2 MEDIAS.

La société CENTURIO, qui exerce une activité d’agence de communication et d’événementiel dans le

sport électronique à Gardanne, a pour associé C D, E F et Z Y " pour le compte de la personne morale A X & CO LIMITED". La société CENTURIO dispose d’un salarié et d’un matériel informatique acquis par Z Y.

Il a pu être ainsi présumé que :

— l’activité de A X en tant que joueur de l’équipe GLOBAL OFFENSIVE est indirectement rémunérée par des prestations facturées par la société A X & CO LIMITED ;

— A X et Z Y exercent sur le territoire national une activité dans le domaine du -e-sport,

— la société A X & CO LIMITED ne dispose pas de moyens matériels et humains en Irlande et bénéficie en France de moyens de communication et des moyens matériels et humains de la société CENTURIO pour exercer son activité,

— le centre décisionnel de la société A X & CO LIMITED se trouve en France.

Les juges des libertés et de la détention ont donc pu valablement considérer que A X, Z Y et la société A X & CO LIMITED exerçaient au moins en partie leur activité commerciale sur le territoire nationale sans souscrire les déclarations fiscales et comptables correspondantes.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. A X, M. Z Y et la société de droit irlandais A X & CO LIMITED qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 €.

Les appelants supporteront en outre les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/16268 et 19/16272, qui seront désormais suivies sous le numéro 19/16268 ;

Déclarons recevables mais non fondés les appels formés par M. A X, M. Z Y et la société de droit irlandais A X & CO LIMITED contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains en date du 3 octobre 2019 et contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 8 octobre 2019 ;

Confirmons les dites ordonnances ;

Rejetons en conséquence l’ensemble des demandes de M. A X, M. Z Y et de la société de droit irlandais A X & CO LIMITED ;

Condamnons M. A X, M. Z Y et la société de droit irlandais A X & CO LIMITED à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 000 €

au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. A X, M. Z Y et la société de droit irlandais A X & CO LIMITED aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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