Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 juillet 2020, n° 18/04984

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 8 juill. 2020, n° 18/04984
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/04984
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 5 mars 2018, N° 15/02703
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUILLET 2020

DD

N° 2020/ 125

Rôle N° RG 18/04984 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCERM

C X

C/

SARL CARROSSERIE Y

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR

SA PACIFICA ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludovic ROUSSEAU

Me Pascal AUBRY

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/02703.

APPELANT

Monsieur C X,

demeurant […]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SARL CARROSSERIE Y au capital de 7 622,45 euros immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 394 296 560 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège social sis […]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, demeurant […]

représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

SA PACIFICA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

sise […]

représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

Les parties ont été avisées le 19 Juin 2020 que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2020.

COMPOSITION DE LA COUR

La Cour lors du délibéré était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2020,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et M. Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. X, propriétaire d’un véhicule automobile de marque Renault modèle Mégane année 2005 immatriculée sous le n° 740 BW B06 a été victime d’actes de vandalisme en juillet 2013, du sucre ayant été introduit dans le réservoir de carburant.

Il a signalé le sinistre à son assureur, la société Pacifica le 9 juillet 2013.

Le véhicule, après expertise du cabinet BCA mandaté par l’assureur, a été réparé par la SARL

Carrosserie Y.

Se plaignant de la persistance de désordres après cette réparation, par exploit du 6 mai 2015 M. X, invoquant les conclusions d’un rapport d’expertise AAME du 14 décembre 2014, a fait assigner la SARL carrosserie Y, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur en qualité de courtier en assurance, et la société Pacifica assurances en paiement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 6 mars 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a :

' mis hors de cause la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur ;

' débouté M. X de toutes ses demandes ;

' et l’a condamné à payer à la SARL carrosserie Y, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur et à la société Pacifica assurances la somme de 2000 € chacune, soit 6000 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 19 mars 2018 M. C X a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 14 juin 2018 il demande à la cour :

' de réformer entièrement le jugement entrepris ;

' de débouter la SARL Carrosserie Y, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur et la société Pacifica assurances de toutes leurs demandes reconventionnelles ;

' de valider le rapport d’expertise du cabinet AAME, de dire que la Carrosserie Y a manqué à son obligation d’information et de résultat en tant que professionnelle et qu’elle a commis un dol à son égard, et que ses interventions défectueuses sont à l’origine de divers préjudices ;

' de condamner la SARL Carrosserie Y à lui payer :

- la somme de 3481,28 € pour la remise en état du véhicule,

- la somme de 600 € en remboursement de la part assurée qui lui avait été réclamée par le réparateur,

- la somme de 2000 € au titre de son préjudice de jouissance ;

' de condamner solidairement la société Pacifica assurances et son courtier en assurances, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur, à lui payer la somme de 1238,81 € pour le changement des pièces ;

' de condamner solidairement la SARL carrosserie Y, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur et la société Pacifica assurances à lui payer la somme de 4392 € pour les frais de gardiennage et la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts vu la mauvaise foi de ces derniers ;

' et en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 29 août 2018 la SARL Carrosserie Y demande à la cour de déclarer irrecevable M. X en son appel, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, de débouter M. X de toutes ses demandes dirigées contre elle ; et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 13 juillet 2018 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur et la société Pacifica assurances demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué qui a prononcé la mise hors de cause du Crédit agricole, de débouter l’appelant de toutes ses demandes, et de le condamner à leur payer la somme de 3000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel ainsi qu’aux dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Les avocats des parties ont déclaré le 29 avril 2020 et le 5 mai 2020 accepter la procédure sans audience prévue par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Ils ont été avisés que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 juillet 2020.

Motifs

Attendu en premier lieu sur les demandes de M. X en ce qu’elles sont dirigées contre la Caisse régionale de Crédit agricole, que le tribunal a exactement retenu, pour mettre ce courtier hors de cause, que l’obligation de celui-ci n’existe qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance, et non en cours de l’exécution de la police souscrite, et que M. X ne reproche donc pas utilement au Crédit agricole de ne pas l’avoir conseillé utilement dans le cadre du litige l’opposant à la carrosserie Y, alors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une intervention quelconque du Crédit agricole au cours du litige, d’où il suit encore le rejet de cette prétention de M. X en cause d’appel ;

Attendu que M. X fait valoir ensuite que le cabinet BCA expertise, mandaté par son assureur, la société d’assurance Pacifica, avait établi un rapport des travaux à réaliser et des pièces à remplacer (pompe injecteur, réservoir de carburant, goulottes à réservoir et carburant, trappe, injecteur, filtre, pompe injecteur et nettoyage du circuit d’injection) pour un montant de 2 627 € après le devis de la Carrosserie Y ; que le cabinet BCA a déposé un rapport en appliquant un taux de vétusté de 50 % sur les injecteurs et la pompe à injecteurs, de sorte que M. X a dû régler la somme de 600 € à la carrosserie Y pour la partie des réparations demeurant à sa charge ; qu’un an plus tard l’appelant s’est aperçu que les pièces mentionnées comme étant remplacées ne l’avaient pas été ; qu’une première réunion d’expertise par le cabinet AAME a eu lieu le 17 septembre 2014 puis une seconde, au contradictoire de toutes les parties, le 22 octobre 2014 ; qu’elles ont toutes pu constater que le voyant du tableau de bord s’allumait avec le voyant signalant un désordre au niveau de l’injection, suite à un manque de pression du carburant ; et qu’informés de la mauvaise réparation et du rapport insuffisant de son cabinet BCA, une réparation dans les règles de l’art nécessitant le remplacement du kit de distribution, la société Pacifica et le Crésit agricole, son courtier général en assurance, se sont contentés de résilier son contrat d’assurance automobile le 16 juin 2015 ;

Attendu que la société Carrosserie Y répond que M. X n’a jamais réglé une quelconque somme en sus de celles qui lui ont été directement versées par l’assureur à hauteur de 1756, 90 €, comme M. Y l’a toujours déclaré, notamment à l’expert AAME ; qu’en accord avec M. X qui ne souhaitait pas avoir à prendre en charge la part assuré, la prestation a été réalisée a minima, en achetant des pièces d’occasion ; que d’ailleurs depuis janvier 2017 les professionnels de l’automobile se doivent de proposer une pièce de réemploi à la place d’une pièce neuve pour l’entretien ou la réparation du véhicule de leurs clients ; et que lors de l’ intervention du réparateur, le véhicule présentait un kilométrage de 127'649 km au compteur ; que le véhicule a effectué 10'000 km postérieurement à son intervention ;

Attendu que M. X reproche à juste titre au premier juge d’avoir écarté son rapport d’expertise AAME daté du 14 décembre 2014 au motif que ce rapport n’aurait pas pu être authentifié, alors que ce rapport comporte le nom de l’expert, M. Z, ainsi que la signature de ce dernier, tant manuscrite, sur le procès-verbal qui a été signé par l’ensemble des parties présentes (M. A pour le concessionnaire Renault, M. B, expert representant la Carosserie Y, M. Y lui-même, et un expert pour représenter l’assureur Pacifica), que digitale outre le numéro d’agrément de M. Z, conformément aux dispositions de l’article 1316-4 alinéa 2 du code civil ancien, applicable au litige ;

Que de surcroît M. X verse un nouvel exemplaire du rapport d’expertise AAME daté du 14 décembre 2014 qu’il a fait signer de la main de M. Z, d’où il suit le rejet du moyen de nullité du rapport du cabinet AAME ;

Attendu que le tribunal relève à tort que si l’expertise AAME indique que la Carrosserie Y n’a pas procédé au remplacement de toutes les pièces préconisées par le cabinet BCA, remplacement pourtant facturé, l’expert AAME 'ne se prononcerait pas sur le lien de causalité permettant d’engager la responsabilité des défenderesses pour le préjudice invoqué par le demandeur devant l’expert, à savoir des dysfonctionnements ressentis lorsque le véhicule atteint la vitesse de 110 km/h, et ce d’autant que le véhicule a parcouru près de 10'000 km entre l’intervention de la carrosserie Y et son examen par l’expert au service duquel le demandeur a eu recours’ ;

Attendu qu’en effet l’expertise du cabinet AAME conclut au contraire clairement :

« (…) Les éléments exposés ne laissent aucun doute sur le non remplacement des pièces désignées.

Le représentant de la Carrosserie Y a parfaitement reconnu les faits. (M. Y a reconnu avoir nettoyé le réservoir à carburant sans le remplacer, tout en affirmant avoir remplacé la goulotte de remplissage).

Les codes 'défaut’ relevés ainsi que les désordres décrits par le conducteur du véhicule confirment l’existence d’une anomalie de fonctionnement au niveau du circuit de carburant.» ;

Attendu que les conclusions du rapport AAME sont corroborées par le voyant d’injection allumé et par l’électronique embarquée du véhicule signalant un code 'Défaut’ au niveau de la pression du carburant ; que ces éléments démontrent que les désordres affectant le véhicule sont en lien de causalité direct et certain avec la mauvaise réparation par la société Carosserie Y du réservoir vandalisé ; qu’ils démontrent que le réservoir n’a pas été changé, le réservoir d’origine étant toujours en place et qu’il n’a même jamais été démonté alors que la présence de sucre dans le réservoir entraîne de graves détériorations mécaniques ;

Que M. Y a reconnu ne pas avoir procédé au remplacement du réservoir préconisé par le cabinet BCA, l’expert de l’assureur, qui figurait pourtant sur son devis et sur sa facturation ;

que les parties, toutes présentes ou représentées, n’ont pas discuté les doléances de M. X quant au tremblement du volant à l’accélération et perte de puissance, et jamais exigé quelque essai routier ; que les désordres ne peuvent que s’aggraver à la conduite, de sorte que l’expert a préconisé l’immobilisation de l’engin ;

Attendu que M. Y qui a émis à destination de l’assureur Pacifica une facture de réparation comportant le changement de cette pièce d’un montant de 2 627 € et qui a reçu son paiement partiel, ne peut invoquer un prétendu accord de M. X pour un simple nettoyage ;

Que de surcroît ce prétendu accord ressort des seules allégations du garagiste et ne peut se déduire de l’absence de preuve par M. X du règlement du montant de sa franchise ;

Attendu qu’en réalité le réparateur professionnel est tenu envers son client d’une obligation de résultat ; qu’il doit réaliser les réparations nécessaires pour supprimer la panne affectant le véhicule qui lui est confié, et qu’à défaut il existe une présomption de faute et une présomption de causalité entre les travaux réalisés et la panne ;

Attendu que le garagiste supporte les frais de remise en état du véhicule lorsque sa mauvaise réparation entraîne des travaux supplémentaires, et qu’il doit la réparation de tous les dommages qui sont la conséquence directe ou in directe de sa réparation défectueuse, et notamment les tracas causés au client ;

Attendu que la société Carrosserie Y est redevable envers M. X de :

' la somme de 3 481,28 € réclamée par M. X au titre de la remise en état du véhicule (réservoir à carburant, pompe à injection, injecteur, filtre à carburant) ;

' la somme de 400 € (4 mois à 100 €) pour les frais de remisage et de parking durant la période du mois d’octobre 2014 jusqu’au 2 février 2015 date à laquelle M. X a stationné le véhicule sur la voie publique, M. X ne justifiant pas par ses productions avoir acquitté le montant de 4392€ de frais de gardiennage qu’il sollicite ;

' 898, 92 € au titre du coût de l’expertise du cabinet AAME que M. X a dû régler pour la solution du litige ;

' la somme de 2 000 € pour le trouble de jouissance subi, une année durant selon M. X, dans l’usage quotidien du véhicule ;

' la somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral de M. X, pour les tracas que la mauvaise réparation et la résistance de la société Carrosserie Y lui ont causés,

soit un montant total de 8 280, 20 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;

Qu’en ce qui concerne la demande de remboursement de la somme de 600 € dirigée par M. X contre la société Carrosserie Y, celle-ci sera encore rejetée en l’absence de preuve par le demandeur du règlement de cette somme;

Attendu, sur les demandes dirigées contre l’assureur Pacifica, que M. X lui reproche d’avoir assisté aux opérations d’expertise, mais d’avoir ensuite refusé de mobiliser sa garantie ; que des travaux supplémentaires s’élevant à 1238,81 €, concernant le kit de distribution, sont nécessaires pour une remise en état complète du véhicule, somme que M. X ne demande pas au réparateur, la société Carrosserie Y, et que le cabinet BCA aurait dû préconiser à la carrosserie Y ; que l’assureur a engagé sa responsabilité du fait des erreurs de diagnostic de réparation commises par le cabinet BCA et que la société d’assurance Pacifica aurait du l’indemniser pour permettre la remise en circulation de son engin automobile ;

Attendu que l’assureur Pacifica répond seulement qu’il n’est pas lié par les conclusions qui seraient incomplètes du cabinet BCA, le professionnel qu’il a mandaté lequel agit en toute indépendance, et que le contrat d’expertise BCA ne crée aucun lien de subordination entre l’expert et l’assureur qui le nomme ;

Mais attendu que sa garantie est recherchée par l’assuré non seulement pour la faute de son mandataire, mais aussi sur le fondement de la police souscrite ;

Que l’assureur, qui a déjà déduit par ailleurs le montant de sa franchise, doit à M. X le montant total correspondant à une réparation satisfactoire ; qu’il est redevable du montant de 1238,81 €, étant observé que l’expert AAME a joint le devis de RENAULT RETAIL GROUP, le concessionnaire, lequel chiffre de manière détaillée, à 5012, 79 € TTC le montant des travaux nécessaires à la remise en circulation du véhicule Mégane litigieux, ce qui correspond à un peu plus que la somme des 3 481, 28 € et 1238,81 € retenus mais scindés par l’expert ;

Attendu en définitive que le jugement déféré qui a rejeté toutes les demandes de M. X sera réformé, et que la société Carrosserie Y et son assureur, succombant devront supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et verser en équité la somme de 2 000 € à l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d’appel, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur,

L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant

Condamne la Sarl Carossserie Y à payer à M. C X la somme de 8 280, 20 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SA Pacifica Assurances à payer à M. X la somme de 1 238,81 € au titre de la garantie souscrite le 16 juin 2007,

Condamne in solidum la Sarl Carosserie Y et la SA Pacifica Assurances aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la Sarl Carosserie Y et la SA Pacifica Assurances à payer à M X la somme de 2 000 € à ce titre.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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