Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 10 novembre 2021, n° 21/12338
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 nov. 2021, n° 21/12338 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 21/12338 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2021, N° 19/18935 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
- Président : Jean-Wilfrid NOEL, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 10 NOVEMBRE 2021
N° 2021/450
N° RG 21/12338
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7JA
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Samuel KATZ
— l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/18935.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
demeurant chemin du Vallon d’Ol-Lotissement les asphodèles n°12 – 13015 MARSEILLE
représenté et assisté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
demeurant […]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame C COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt mixte contradictoire du 15/04/2021 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, a':
— infirmé le jugement du TGI de Marseille du 27/09/2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— dit que la garantie sécurité du conducteur étendue souscrite le 10 juin 2013 par M. X auprès de la SA AXA France IARD reçoit exécution,
— dit que la clause de déchéance de la garantie n’est pas applicable à M. X,
— déboute la SA AXA France IARD de sa demande de restitution de la provision versée à M. X,
— ordonne une expertise médicale de M. X confiée au docteur A B ou à défaut au docteur C D,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par les parties en première instance et en appel,
— condamné la SA AXA France IARD au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 09/07/2021, M. Y X a saisi la cour d’appel aux fins de’rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt du 15 Avril 2021':
— en ce que la cour a'dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par les parties en première instance et en appel.
— alors que la motivation concernant les demandes annexes indiquait que’la SA AXA France IARD étant tenue à réparation du préjudice subi par M. X en application du contrat d’assurance du 10 juin 2013, elle sera condamnée à lui payer une somme de 1200 ' au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance et en appel, et au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 05/10/2021, la SA AXA France IARD s’en rapporte à justice.
Le dossier a été fixé à l’audience du 20/10/2021 et mis en délibéré au 10/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Le dispositif de l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il refuse à M. X le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile qui lui a été alloué à hauteur de la somme de 1.200,00 '.
Il sera fait droit à la requête selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens':
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête de M. Y X.
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans la phrase ci-après du dispositif de l’arrêt du 15 Avril 2021':
— en remplaçant la phrase': «'Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par les parties en première instance et en appel'».
— par la phrase': «'Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. Y X une somme de 1200 ' (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance et en appel'».
Ordonne que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’arrêt en cause, et qu’il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Dit que les dépens seront à la charge de l’agent judiciaire de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame C Combaret, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision