Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 novembre 2021, n° 18/18535

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 23 nov. 2021, n° 18/18535
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/18535
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 27 septembre 2018, N° 17/00308
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2021

D.D.

N° 2021/ 427

Rôle N° RG 18/18535 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMLJ

Société X HOLDING AS

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00308.

APPELANTE

STE X HOLDING AS société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,

demeurant […]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Maître Patricia MALOCCO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhone, qui élit domicile en ses bureaux Immeuble l'[…]

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES,

avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2021,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société FT Boron AS, société de droit norvégien détenue à 100% par la société X Hoding AS, société de droit norvégien, est propriétaire d’un appartement duplex de 122 m², d’un second appartement de 67 m2 et de deux emplacements de stationnement sis à Nice, […].

Par lettre du 3 mars 2014, une mise en demeure a été adressée à la société X Holding AS au lieu de son siège social, sis Grev Wedels Plass 9 à Oslo, portant sur le dépôt des déclarations numéro 2746 de taxe annuelle de 3% de la valeur vénale des immeubles pour l’année 2013.

Le pli recommandé a été retourné à l’Administration Fiscale avec la mention destinataire inconnu.

Par lettre du 25 mars 2014, une mise en demeure a été adressée à la société X Holding AS au lieu de situation du bien, portant sur le dépôt des déclarations n° 2746 de taxe annuelle de 3% de la valeur vénale des immeubles pour l’année 2013.

Le pli a été retourné à l’administration fiscale avec la mention 'pli avisé non réclamé' (sic).

Par lettre du 30 mars 2015, une mise en demeure a été adressée à la société X HOLDING AS au lieu de son siège social portant sur le dépôt des déclarations n° 2746 de taxe annuelle de 3% de la valeur vénale des immeubles pour l’année 2014.

Le pli recommandé a été retourné à l’administration fiscale avec la mention ' non réclamé, déménagé, période de réadressage expirée'.

Une mise en demeure datant également du 30 mars 2015 a été adressée à la société X Holding AS au lieu de situation du bien immobilier, relative au dépôt des déclarations n°2746 de taxe annuelle de 3% de la valeur vénale des immeubles pour l’année 2014.

Le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention ' pli avisé non réclamé'.

Aucune déclaration n’étant parvenue aux services fiscaux, il a été fait application à l’égard de la société X Holding AS des dispositions de l’article L 66-4 ° et L 67 du livre des procédures fiscales de la taxation d’office pour les années 2013 et 2014 et une proposition de rectification selon la procédure de taxation d’office a été envoyée au lieu de situation du bien le ler juin 2015.

Le pli envoyé le 4 juin 2015 n’ a pas été réclamé.

Les taxations ont été mises en recouvrement le 10 décembre 2015 pour un montant de 85'272 € pour l’année 2013 et pour un montant de 85'536 € pour l’année 2014 au titre de taxe de 3 %, outre intérêts de retard et la majoration de 40 %.

La société X Holding AS a contesté ces rehaussements par réclamation du 21 juin 2016 qui a fait l’ objet d 'une décision de rejet en date du 24 octobre 2016.

Par exploit du 21 décembre 2016, la société X Holding AS a fait assigner l’Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques des Alpes maritimes en contestation de la décision de rejet du 24 octobre 2016, pour voir prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 11 décembre 2015, et obtenir la décharge des impositions en principal, majorations et intérêts de retard.

Par jugement en date du 28 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Nice a débouté la société X Holding AS de toutes ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.

Le 26 novembre 2018 la société de droit norvégien X Holding AS a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 30 juillet 2020 elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de déclarer non fondée la décision de rejet du 24 octobre 2016, de prononcer la décharge des impositions en principal, majorations et intérêts de retard, ou à défaut la modulation de la majoration de 45'600 € mise à sa charge, et en toute hypothèse, de condamner l’administration des finances publiques à lui payer la somme de 23'451 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions du 21 juin 2019, l’administration des finances publiques en la personne du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, et d’allouer à l’administration des finances publiques une indemnité de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’appelant aux dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que l’appelante fait valoir qu’elle n’a été effectivement informée de la procédure fiscale que par une lettre du service des impôts des entreprises de Nice-est cellule de recouvrement du 11 décembre 2015, envoyée à l’adresse personnelle de son associé unique et président, M. X ; que seule une notification régulière d’une mise en demeure peut entraîner la taxation d’office, la mise en demeure permettant au contribuable de régulariser le défaut de déclaration de la taxe de 3 % sur les immeubles dans les 30 jours ; que l’administration ne pouvait pas valablement notifier les avis de mise en demeure au lieu de situation de l’immeuble, alors que la société n’est pas propriétaire du bien objet de la taxe ; que la société X Holding AS avait son siège à Oslo en Norvège Grev Weddel Plass 9 et depuis début décembre 2014 à l’adresse Karl Yohans Gate16 B à Oslo ; qu’il s’agit d’une holding purement patrimoniale qui détient 100 % des titres de la société de droit norvégien Christiana Securities, dont l’activité est la gestion de portefeuilles ; qu’elle n’a aucune activité immobilière en France, seule une sous filiale, FT Boron, disposant d’une propriété immobilière donnée en location à la société Christiana Securities, filiale de la X Holding AS ; que seule une mise en demeure adressée au siège social de la société peut être considérée comme valable en application des articles 218 A du code général des impôts et 23 ter de l’annexe IV du code général des impôts ; que le jugement ne pouvait pas considérer la société X Holding AS qui est redevable de la taxe de 3 % comme propriétaire du bien et que, partant, les avis de mise en recouvrement pouvaient être adressés au lieu de situation de l’immeuble, alors que la société X Holding AS n’est pas propriétaire de l’immeuble, mais détentrice d’une participation dans une société détenant elle-même une participation dans la société propriétaire de l’immeuble ;

Mais attendu qu’en application de l’article 990 D du code général de impôts toutes les entités quelle que soit leur forme (sociétés de capitaux, Anstalten, stiftung, sociétés civiles, partnership, fiducies, fondations de famille, trust ') sont redevables de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu’elles possèdent en France ;

Que l’article 990 E dudit code dispose que :

« La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable :

1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu’aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu’ils contrôlent majoritairement ;

1.

2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,

a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l’article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu’immobilière ou à celle d’une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 ;

b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu’aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;

3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France : a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;

b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d’utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l’activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;

c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l’article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l’Etat ou le territoire où ils sont établis ;

d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008;

e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées

. »;

Attendu qu’en l’espèce la société X Holding AS est actionnaire à 100 % de la société FT Boron A.S. qui détient des biens immobiliers à Nice ; qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 990 D du code général des impôts, la société X Holding AS est considérée comme la véritable propriétaire de ces biens situés à Nice et en tant qu’entité juridique possédant indirectement un bien immobilier en France, elle est redevable de la taxe de 3 % ;

Que n’ayant souscrit aucune déclaration ni aucun engagement pour les années 2013 et 2014, la société X Holding AS a été taxée d’office, l’article L 67 du livre des procédures fiscales indiquant que cette procédure est applicable lorsque le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d’une mise en demeure ;

Attendu que la société X Holding AS soutient que le contribuable a mis en place les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse le 14 décembre 2014; qu’il aurait expressément fait connaître sa nouvelle adresse par mail du 4 décembre 2014 en demandant un relevé d’identité bancaire du SIP de Nice pour procéder au paiement de la taxe d’habitation pour l’immeuble […], en indiquant sa nouvelle adresse, puis dans un second mail, de sorte que les mises en demeure ne lui ont pas été adressées à la dernière adresse connue de l’administration fiscale, alors que celle-ci se doit d’assurer la transmission de l’information relative au changement d’adresse d’un contribuable entre ses différents services ;

Mais attendu que le courriel du 4 décembre 2014 est, d’une part postérieur aux mises en demeure pour l’année 2013 qui ont été adressées par l’administration fiscale le 3 mars 2014 au siège social et le 25 mars 2014 au lieu de situation du bien ;

Que d’autre part et surtout ce courriel n’avait pas pour objet l’adresse du siège social de la société, mais portait sur une demande de relevé d’identité bancaire pour procéder au paiement d’une taxe par

la société Christina Securities ; que la prétendue information de l’administration fiscale ne saurait résulter d’un simple logo qui se trouve apposé au bas de ce mail où figure, minuscule, une adresse ; qu’il n’est pas indiqué qu’il s’agit là d’une adresse différente et que le siège social connu des services fiscaux ne serait plus valable ;

Attendu que l’administration fiscale fait valoir exactement qu’il a déjà été jugé qu’elle n’est pas tenue de notifier les actes d’une procédure d’imposition diligentée contre une société étrangère à l’adresse de son siège social, mais qu’elle peut également les notifier à l’adresse de la situation de l’immeuble que celle-ci détient en France ; et que lorsque la distribution du pli n’a pas pu avoir lieu du fait du contribuable, la notification est considérée comme ayant été régulièrement effectuée;

Attendu qu’après avoir adressé ses mises en demeure à l’adresse du siège social de la société X Holding AS connu de l’administration fiscale, cette dernière par lettre du 25 mars 2014, a adressé au lieu de situation du bien immobilier indirectement détenu en France la mise en demeure, portant sur le dépôt des déclarations n° 2746 de taxe annuelle de 3% de la valeur vénale des immeubles pour l’année 2013 ; que sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception lui a été retournée avec la mention des services postaux : 'pli avisé non réclamé', démontrant que l’adresse était valable ;

Qu’il en est de même de la mise en demeure du 30 mars 2015, relative au dépôt des déclarations n°2746 de taxe annuelle de 3% de la valeur vénale des immeubles pour l’année 2014 qui a été adressée, après une vaine notification à l’adresse du siège social, à l’adresse du lieu de situation de l’immeuble, dans les mêmes conditions ;

Attendu que les mentions successivement apposées par La Poste sur chacun des plis recommandés avec avis de réception établissent qu’il existait au moment chacune des distributions une boîte aux lettres au nom de la société X Holding AS au 57, […], et que c’est la destinataire des plis qui ne les a pas retirés ;

Attendu, en conséquence que le jugement qui a estimé que la société X Holding AS a été valablement mise en demeure par l’administration fiscale et que la procédure de taxation d’office est régulière doit donc être approuvé ;

Attendu qu’à titre subsidiaire la société X Holding AS soutient qu’elle apporte des éléments d’appréciation pertinents justifiant une demande de décharge ou de modération des pénalités ; et qu’ elle s’est acquittée des montants réclamés le 5 juin 2019 ;

Mais attendu que la société X Holding AS n’ayant procédé à aucun engagement de communication des renseignements relatifs à l’immeuble comme prévu à l’article 990 3° -d du code général des impôts, il lui appartenait chaque année d’effectuer spontanément la déclaration requise aux services fiscaux, de sorte que sa bonne foi ne peut être retenue et qu’ il n’y a pas lieu de la décharger ou de modérer la majoration de 40 % mise à sa charge ;

Attendu qu’il s’ensuit la confirmation du jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la société de droit norvégien X Holding AS aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société de droit norvégien X Holding AS à payer la somme de 3000 € à l’administration des finances publiques prise en la personne du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur du département des Bouches-du-Rhône.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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