Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 15 avril 2021, n° 20/06413

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 15 avr. 2021, n° 20/06413
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/06413
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Digne, 3 juin 2020, N° 19/00227
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 15 AVRIL 2021

N° 2021/235

N° RG 20/06413

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAWH

Z A

X B

C/

C Y

X Y

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ORTA

Me AZERINE

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 04 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00227.

APPELANT

Madame Z A

née le […] à MARSEILLE

demeurant […]

reprentante légale de monsieur X B

né le […] à […]

demeurant […]

représenté et assisté par Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Manon REYNIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Monsieur C Y

né le […] à MANOSQUE

demeurant […]

représentant légal de monsieur X Y

né le […] à […]

demeurant […]

représenté et assisté par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

dont le siège social est 3 rue Alphonse Richard – 04010 DIGNE-LES-BAINS

non assignée et non représentée

Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE

dont le siège social est […]

non assignée et non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,

Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit du 13 novembre 2019, madame Z A, es qualité de représentante légale de son fils mineur X B, né le […], a fait assigner monsieur C Y, es qualité de représentant de son fils mineur X, né le […], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence (CPAM 04) et la société AG2R LA MONDIALE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne (devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020) aux fins d’entendre :

— ordonner une expertise médicale ;

— condamner M. C Y à lui verser la somme de 5 300 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice de son fils ;

— condamner M. C Y à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir qu’après échanges sur les réseaux sociaux, suite à un différend scolaire, les deux mineurs se sont retrouvés à Sainte-Tulle le 12 décembre 2018 et qu’après une altercation verbale, M. X Y aurait asséné à son fils de violents coups de poing au visage le blessant gravement au niveau de la bouche et de la machoîre.

Après réouverture des débats aux fins d’appel en cause des organismes sociaux, ce magistrat a, par ordonnance en date du 4 juin 2020 :

— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertise médicale et de provision ;

— rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Selon déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2020, madame Z A, es qualité de réprésentante légale de son fils mineur X B, mineur au moment des faits, a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Le 8 janvier 2021, M. X B a transmis au greffe une nouvelle déclaration d’appel à l’effet d’intimer la CPAM 04 et la société AG2R LA MONDIALE.

Par ordonnance en date du 25 mars 2021, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 20/6413 et 21/260 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.

Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance enteprise et, par conséquent :

— constate que Monsieur X Y a reconnu sa responsabilité dans le préjudice de Monsieur X B en acceptant de recevoir un rappel à la loi en date du 17.05.2019 ;

— juge que l’obligation mise à la charge de l’intimé n’est pas sérieusement contestable ;

— ordonne une mesure d’expertise à son profit et nomme tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière ;

— condamne Monsieur C Y, représentant légal de Monsieur X Y, au paiement de la somme de 5 300 euros au titre de la provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par Monsieur X B ;

— condamne Monsieur C Y au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions transmises le 8 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. C Y en qualité de représentant de son fils X, mineur au moment des faits, demande à la cour :

— de constater que I’existence de I’obligation à réparation alléguée par la partie appelante est sérieusement contestable car la preuve d’une faute civile de nature à engager la responsabilité de Monsieur Y n’est pas démontrée ;

— de débouter Madame Z A, es qualité de représentant légal de Monsieur X B, de toutes ses demandes ;

— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour pouvoir d’une part ordonner une mesure d’instruction et d’autre part accorder une provision ;

— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en ce qu’elle a débouté Monsieur Y de sa demande formée à hauteur de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;

— de condamner Madame Z A au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et aux dépens de première instance ;

— de condamner Madame Z A au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appeI et aux dépens de l’instance en appel.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ;

Attendu qu’aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que si, entre-temps, l’intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;

Attendu que la déclaration d’appel du 8 janvier 2021 vise la CPAM des Alpes de Haute Provence qui a été régulièrement mise en cause en première instance ; qu’elle ne lui a cependant pas été signifiée nonobstant le soit-transmis envoyé à cette fin à l’avocate des appelants le 23 mars 2021; que la CPAM n’étant pas dans la cause, l’expertise médicale sollicitée ne lui sera pas opposable si elle est accordée ; qu’un arrêt rendu dans ces conditions serait sujet à annulation comme rappelé par les dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu’il convient dans ces conditions de prononcer la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce la radiation de l’affaire instruite sous le n° 20/6413 du rang des affaires en cours ;

Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général, que sur justification de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants à la CPAM des Alpes de Haute Provence ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,

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