Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 juin 2021, n° 17/16515

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 17 juin 2021, n° 17/16515
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/16515
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 21 juin 2017, N° 16/01205
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2021

N° 2021/ 181

Rôle N° RG 17/16515 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEQ6

Y X

C/

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clément BERAUD

Me Jean-Mathieu LASALARIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01205.

APPELANT

Monsieur Y X né le […] à Marseille

demeurant […]

représenté par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA AXA FRANCE IARD,

[…]

représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Sophie LEYDIER, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021 et prorogé au 17.06.2021

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021,

Signé par Mme Patricia TOURNIER conseillère pour le président empêché et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige:

Y X, propriétaire d’une maison d’habitation située […], a souscrit un contrat d’habitation auprès de la société AXA FRANCE IARD à effet au 09/08/2005, modifié selon dernier avenant du 18/02/2011.

Entre le 16 et le 17/04/2015, Y X a été victime d’un cambriolage et a déclaré le vol de divers objets (vêtements de marque, télévision, lecteur DVD, ordinateur portable, consoles de jeux multimédias, DVD, et d’un tapis de valeur) à son assureur, après avoir déposé plainte au commissariat de police du 12e arrondissement de Marseille le 19/04/2015.

Par LRAR du 17/06/2015, la société AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre, faisant valoir que l’habitation sinistrée n’était pas munie d’un système d’alarme relié à une centrale de télésurveillance contractuellement exigé.

Par acte du 19/01/2016, Y X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société AXA FRANCE IARD aux fins principalement d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 44 744,76 € en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 22/06/2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :

— rejeté la demande d’indemnisation principale de Y X,

— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Y X 872,38 € au titre de son indemnisation,

— rejeté toutes autres demandes des parties,

— condamné Y X aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Mathieu LASALARIE,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 30/08/2017, Y X a interjeté appel.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 30/11/2017, Y X demande à la cour :

Vu l’article 1134 du code civil,

A titre principal

Dire et juger que les conditions particulières du contrat signé en 2011 par Y X ne lui sont pas opposables,

En conséquence, rejeter l’exception opposée à l’assuré,

Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie en application des dispositions contractuelles de 2005,

Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Y X la somme de

44 744,76 € en réparation de son préjudice matériel,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que l’exception de garantie ne saurait trouver application au sinistre dont a été victime Y X,

Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie,

Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Y X la somme de

44 744,76 € en réparations de son préjudice matériel,

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que la société AXA FRANCE IARD doit à minima 50 % de l’indemnité due à Y X,

En conséquence,

Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Y X la somme de

22 372,38 €,

En tout état

Constater l’extrême mauvaise foi de la société AXA FRANCE IARD,

Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Y X la somme de

7 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Y X la somme de

2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Me Clément BERAUD, avocat sur ses affirmations de droit.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 09/01/2018, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour :

Vu I’article 1134 du code civil,

A titre principal,

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

— rejeté la demande d’indemnisation principale de Y X,

— condamné Y X aux entiers dépens,

Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 872,38 € à Y X titre de son indemnisation,

Statuant à nouveau,

Débouter Y X de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:

— rejeté la demande d 'indemnisation principale de Y X,

— condamné la société AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 872,38 € à Y X au titre de son indemnisation,

— condamné Y X aux entiers dépens,

En conséquence,

Limiter à la somme de 872,38 € le montant de l’indemnité allouée à Y X suite au vol dont il a été victime entre le 16 et le 17 avril 2015,

En tout état de cause,

Condamner Y X à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de

2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Y X aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Jean-Mathieu LASALARIE, Avocat sur son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 09/02/2021.

MOTIFS:

Sur le sinistre et les conditions de la garantie

En l’espèce, le premier juge a, à juste titre, estimé que Y X avait accepté l’ensemble des clauses contenues dans l’avenant aux conditions particulières du contrat signé par lui le 18/02/2011, de sorte que ces conditions particulières lui sont opposables.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, la signature de chacune des pages des conditions particulières n’est pas une condition de leur opposabilité, étant au surplus observé que les conditions particulières du18/02/2011 sont numérotées de la première à la quatrième page (1/4, 2/4, 3/4 et 4/4), que cette dernière page intitulée 'conclusion et signature du contrat’ comporte un premier paragraphe relatif au caractère obligatoire des réponses aux questions posées pour l’établissement des conditions particulières et aux conséquences pouvant résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration, puis in fine une mention par laquelle le souscripteur reconnaît avoir été préalablement informé du prix et des garanties du contrat, et juste au-dessus de la signature du souscripteur en caractères gras très apparents la phrase suivante: 'ces conditions particulières, jointes aux conditions générales Habitation modèle 150101H et Assistance aux personnes modèle 190200, dont je reconnais avoir reçu un exemplaire, constituent mon contrat d’assurance'(page 4/4).

En page 3 de ces conditions particulières figure un paragraphe relatif aux mesures de prévention stipulant notamment: 'Par dérogation au texte des conditions générales, pour être garanti à la suite d’un vol ou d’un acte de vandalisme, votre maison doit impérativement être protégée par les dispositifs suivants: (description des portes, verrous, fenêtres …..) En outre, votre maison est équipée d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance. Cette société doit avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l’alarme. (…) Si vous n’utilisez pas ces moyens de protection, vous supporterez une réduction de 50% de l’indemnité à laquelle vous pouvez prétendre.'

Alors qu’il n’est pas contesté que l’habitation de M. X n’était pas équipée d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance, le premier juge a exactement fait application de cette clause en estimant que les dommages résultant de l’effraction des vitrages de la maison, facturés pour un montant total de 1 744,76 euros (pièce 10 de l’appelant), devaient être garantis par l’assureur à hauteur de la moitié de cette somme, soit 872,38 euros.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le 'studio indépendant’ qui ne communique pas avec l’habitation principale, n’a pas été déclaré en tant que tel, ni comme une partie habitable.

Et ce studio ne peut être considéré comme une dépendance au sens du contrat

puisque selon les propres termes de l’assuré il comprenait 'des pièces de relaxation et de bien être, dont un local avec hammam et jacuzzi et un local dédié aux divertissements avec télévision, matériel multimédias, tapis, canapé et dressing d’hiver’ (pièce 8 de l’assureur), pièces garnies de meubles et d’éléments de décoration qui avaient donc vocation à être utilisées comme des parties habitables, peu important qu’elles ne se situent pas à l’intérieur de la maison principale.

Il s’ensuit que le premier juge a, à juste titre, estimé que la garantie de l’assureur n’était pas mobilisable pour le vol des biens meubles se trouvant dans ce studio.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

Alors que la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable pour le vol des biens meubles se trouvant dans le 'studio indépendant’ susvisé, concernant l’essentiel du préjudice invoqué, le premier juge a exactement considéré qu’aucune résistance abusive de l’assureur n’était établie et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Y X.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

Succombant, Y X supportera les dépens d’appel.

En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour d’appel, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Et y ajoutant,

Rejette les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Y X aux dépens d’appel et en ordonne la distraction.

La greffière, Pour le président empêché,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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