Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 23 septembre 2021, n° 20/08407

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 23 sept. 2021, n° 20/08407
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/08407
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2021

N° 2021/367

N° RG 20/08407

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHKN

C X

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE MARSEILLE

[…]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Bernard MAGNALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/09172.

APPELANTE

Madame C X

n° SS : 2 71 03 13 055 106/85

née le […] à […],

demeurant […]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE B O U L A N C H E R F I L S I M P E R A T O R E , a v o c a t p o s t u l a n t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE,

représentée par Me Alban BORGEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. ALLIANZ IARD,

demeurant […]

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE MARSEILLE,

Assignée le 05/11/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation le 19/11/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions et assignation en date du 09/02/2021 à personne habilitée,

demeurant […]

Défaillant.

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,

Assignée le 05/11/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation le 19/11/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions et assignation en date du 11/02/2021 à personne habilitée,

demeurant […]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 31/05/2015, Mme X circulant au guidon de sa motocyclette sur la D908 en direction de Marseille, a eu un accident de la voie publique dans la survenance duquel était impliquée une autre motocyclette Kawasaki assurée auprès de la SA Allianz IARD. Le droit de Mme X à indemnisation intégrale de son préjudice corporel n’est pas contesté.

Par ordonnance du 20/07/2016, le juge des référés d’Aix-en-Provence a commis le docteur Y aux fins d’expertise médicale. Cet expert judiciaire a déposé son rapport le 23/04/2018, assorti d’un avis sapiteur psychiatre du docteur Z du 11/01/2018, et a conclu notamment à des souffrances endurées de 5/7, à un déficit fonctionnel permanent de 21'% à compter d’une date de consolidation fixée au 31/02/2017 (sic).

Par assignation du 20/07/2018, Mme X a saisi le TGI de Marseille en réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de la SA Allianz IARD, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.

Par jugement réputé contradictoire du 07/07/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a':

— condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme X’la somme de 178964,93 ' dont la ventilation poste par poste figure ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et sous déduction des provisions effectivement versées, et la somme de 1300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision, et

— condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban Borgel, avocat, sur son affirmation de droit.

Sommes accordées à Mme X en réparation de son préjudice corporel

' préjudices patrimoniaux temporaires

— dépenses de santé actuelles 425,33 '

— frais divers 11 379,22 '

— PGPA 2 324,79 '

' préjudices patrimoniaux permanents

— tierce personne permanente 61 7442,59 '

— incidence professionnelle 20 000,00 '

' préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— déficit fonctionnel temporaire 6 993,00 '

— souffrances endurées 22 000,00 '

' préjudices extra-patrimoniaux permanents

* déficit fonctionnel permanent 44 100,00 '

* préjudice esthétique permanent 3 500,00 '

* préjudice d’agrément 5 000,00 '

Montant revenant à Mme X après imputation des débours définitifs de la CPAM':

178 964,6693 '

Pour statuer ainsi, en particulier sur les préjudices professionnels, le tribunal judiciaire de Marseille s’est fondé sur les éléments suivants':

— PGPA': Mme X était technicienne supérieure hospitalière au sein de l’APHM': il convient de réintégrer prorata temporis les accessoires du salaire qu’elle a perdus (nouvelle bonification indiciaire, indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, prime de service 2015': 232479 ')

— incidence professionnelle': malgré l’achat d’un fauteuil ergonomique, la pénibilité accrue des conditions de travail n’est pas contestable'(20 000,00 '),

— tierce personne permanente': capitalisation des arrérages à échoir sur la base du prix de l’euro de rente viagère selon barème de la Gazette du Palais du 26/04/2016 (61778,59 ').

La SA Allianz IARD a réglé par provision la somme de 130 904,11 ' en règlement du principal, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par déclaration au greffe du 01/09/2020, Mme X a interjeté appel du jugement en ce que':

— il n’a pas intégralement fait droit à ses prétentions';

— il a fait droit en partie aux moyens et prétentions de la SA Allianz IARD pour limiter l’évaluation du préjudice corporel à la somme de 178 964,93 ' en principal et de 1300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 03/02/2021, Mme X demande à la cour de':

En la forme,

— recevoir son appel et le dire bien fondé,

— recevoir l’appel incident de la SA Allianz IARD et le déclarer mal fondé,

Au fond,

— confirmer le jugement du 07/07/2020 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a alloué les sommes suivantes à Mme X :

425,33 ' au titre des dépenses de santé,

2.400,00 ' au titre des frais d’assistance à expertise,

309,20 ' au titre des frais de gardiennage et de remorquage,

79,88 ' au titre des frais d’aménagement de la salle de bain,

68,00 ' au titre des frais d’accès à internet,

44.100,00 ' au titre du déficit fonctionnel permanent.

— le réformer pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

— allouer à Mme X les sommes suivantes :

2.485,41 ' au titre des pertes de gains professionnels actuels,

7.870,00 ' au titre de la tierce personne temporaire,

757,29 ' en réparation de son préjudice matériel,

1.724,00 ' au titre des frais de déplacement,

85.000,00 ' au titre de l’incidence professionnelle,

90.622,40 ' au titre de la tierce personne permanente,

10.360,00 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire,

40.000,00 ' au titre des souffrances endurées,

2.500,00 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,

8.000,00 ' au titre du préjudice d’agrément,

4.000,00 ' au titre du préjudice esthétique permanent.

— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme X':

248.701,51 ' en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 31/05/2015 et ce en sus de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées,

— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme X la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

Mme X fait valoir les arguments suivants :

— tierce personne temporaire': le taux horaire devrait être évalué à 20 ' plutôt qu’à 18 '';

— tierce personne permanente : le taux horaire devrait être évalué à 20 ' plutôt qu’à 18 '';

— incidence professionnelle': le premier juge n’a accordé que 20.000,00 ', l’incidence professionnelle doit être valorisée à 85.000 ' (50.000 ' pour l’augmentation de la pénibilité des conditions de travail, dévalorisation professionnelle 20.000 ', obligation d’abandonner le précédent poste de travail pour un autre 15.000 ')';

— préjudice d’agrément': le chiffrage du premier juge à 3.500 ' est en deçà du préjudice subi’qui est en réalité de 8.000 '': Mme X présente un DFP de 21% et présente bien plus que la simple gêne que l’expert judiciaire a retenue pour l’activité de randonnée (Mme X était une sportive accomplie et pratiquait la randonnée mais aussi le footing).

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28/01/2021, la SA Allianz IARD demande à la cour de':

— réduire dans de notables proportions les prétentions de Mme X,

— liquider son préjudice corporel en confirmant les indemnités allouées par le jugement du 07/07/2020 ou en réformant certaines ainsi qu’il suit':

frais divers, assistance : 2.400 '

frais de tierce personne : 7.083 '

frais de déplacements : rejet

frais d’aménagement salle de bain : 79.88 '

frais d’accès à internet : 68 '

tierce personne permanente : 61.778.59 '

PGPF et incidence professionnelle : 20.000 '

DFT : 6.993 '

souffrances endurées 5/7 : 22.000 '

DFP 21% : 44.100 '

préjudice esthétique permanent 2/7 : 3.500 '

préjudice d’agrément : 5.000 '

frais de remorquage : rejet, sauf justification d’un défaut de prise en charge par la mutuelle des motards

préjudice vestimentaire : montant à rectifier, 339,90 ' + 109,24 ' = 449,14 ' et non pas 1439,146 '

préjudice esthétique temporaire : rejet et réformation

— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout contestant aux entiers dépens.

La SA Allianz IARD fait valoir notamment les arguments suivants :

— le montant justifié (et non contesté) des provisions réglées est bien de 52.000 '';

— les conclusions expertales du docteur Y doivent servir de base à l’indemnisation de Mme X';

— outre le problème de la date de consolidation qui, étant fixée au 31/02/2017, est inexploitable, Mme X ne justifie pas réellement de ce que des dépenses de santé actuelles sont restées à sa charge pour 425,33 ' – de sorte que ce poste de préjudice ne peut pas être liquidé':

— incidence professionnelle': le docteur Y ne retient pas l’incidence professionnelle, tout au plus le docteur Z énonce-t-il qu’il n’y a pas eu d’incidence professionnelle sur le plan économique mais qu’il y a lieu de retenir l’aménagement rendu nécessaire avec l’achat d’un fauteuil ergonomique ; la SA Allianz IARD accepte de voir reconduire le montant de 20 000 ' alloué par le premier juge à Mme X.

* * *

Citée à personne habilitée par acte d’huissier de justice du 23/06/2018, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 54189,30 '.

* * *

Citée à personne habilitée par acte d’huissier de justice du 24/07/2018, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille n’a pas constitué avocat.

* * *

La clôture a été prononcée le 08/06/2021.

Le dossier a été plaidé le 22/06/2021 et mis en délibéré au 23/09/2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue':

L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation':

Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme X n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.

Sur l’étendue du préjudice corporel':

Données médico-légales':

Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 23/04/2018, comportant en annexe un avis sapiteur du docteur Z du 11/01/2018.

' L’accident a entraîné pour Mme X';

— une fracture du rachis cervical C6 et T1 sans dépassement et sans signe neurologique traitée orthopédiquement par une minerve souple conservée pendant deux mois,

— une fracture des apophyses transverses lombaires L2 L3 L4 traitée orthopédiquement,

— un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires bilatérales et penumothorax apical non drainé,,

— des fractures de la 2e à la 9e côte droite,

— une fracture diaphysiare du fémur droit traitée par ostéosynthèse avec clou gama verrouillé en distal,

— une lésion fracturaire comminutive de la tête fémorales gauche traitée par le mise en place d’une prothèse totale de hanche non cimentée,

— une plaie du bras gauche stutée,

— un retentissement psycho-émotionnel.

' Les conclusions médico-légales de l’expert sont les suivantes':

— arrêt temporaire des activités professionnelles': (31/05 ' 15/11/2015) + (16/11/2015 ' 16/08/2016, en mi-temps thérapeutique)

— déficit fonctionnel temporaire total': (31/05/2015 ' 13/08/2015) + 29/09/2015

— déficit fonctionnel temporaire partiel 50'%': (14/08 ' 14/11/2015)

— déficit fonctionnel temporaire partiel 33'%': (15/11/2015 ' 16/08/2016)

— déficit fonctionnel temporaire partiel 25'%': (17/08/2016 ' 15/02/2017)

— consolidation': 31/02/2017,

— déficit fonctionnel permanent': 21'%

— souffrances endurées': 5/7

— préjudice esthétique temporaire': 2/7

— préjudice esthétique permanent': 2/7

— préjudice d’agrément': gêne dans la randonnée,

— incidence professionnelle': pas d’incidence sur le plan économique mais nécessité d’un aménagement et de l’achat d’un fauteuil ergonomique,

— assistance par tierce personne': 1,5 heure / jour du 14/08 au 14/11/2015, 5 heures / semaine du 15/11/2015 au 16/08/2016, 2 heures / semaine actuellement en cours à compter du 17/08/2016.

La fixation de la consolidation au 31/02/2017 procède d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en y substituant non pas le 28/02/2017, dernier jour du mois de février, mais le 16/02/2017, soit à l’expiration du dernier délai de déficit fonctionnel temporaire partiel.

Données chronologiques :

Date de naissance': 03/03/1971

Date du fait générateur : 31/05/2015

Date de la consolidation': 31/02/2017 16/02/2017

Date de la liquidation': 23/09/2021

Durée en années de la période avant consolidation : 1,717

Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,600

Age’lors du fait générateur : 44

Age’lors de la consolidation : 45

Age’lors de la liquidation : 50

Sur l’indemnisation du préjudice corporel':

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se

serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.

L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (44 ans), de la consolidation (45 ans), de la présente décision (50 ans) et de son activité (technicienne supérieure hospitalière à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (taux': 0,00%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l’application est sollicitée par Mme X. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.

Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.

Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme X doit être évalué comme suit.

[…]

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA)': 34.000,04 '

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit 34.000,04 '.

Mme X invoque comme étant restées à sa charge personnelle et définitive des dépenses de santé d’un montant de 425,33 ', solde débiteur résultant du croisement des dépenses de santé engagées et des remboursements effectués par la mutuelle. Toutefois, le tableau de synthèse qu’elle produit au soutien de sa demande ne vaut preuve ni du principe ni du montant des créances invoquées. En outre, la SA Allianz IARD observe à juste titre que la période couverte va jusqu’au 11/06/2018, c’est-à-dire bien au delà de la date du 16/02/2017 retenue comme date de consolidation. Enfin, le docteur Y ne mentionne aucune dépense de santé comme étant restée in fine à la charge de Mme X. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Frais divers (FD)': 3.411,22 '

Ils sont représentés par':

— les frais d’assistance à expertise. Mme X justifie par la production de quatre notes d’honoraires avoir bénéficié de l’assistance du docteur B, médecin conseil, pour un coût de 2.400,00 '. Ce praticien intervenait dans un domaine technique étranger à la victime et a contribué ce faisant à préserver le principe essentiel du contradictoire pendant la durée des opérations d’expertise.

— les frais de remorquage et de gardiennage. Mme X justifie des frais de remorquage et de gardiennage par la production d’une facture SARL SEGGA de 259,20 ' et d’une facture du 02/06/2015 de 50,00 '.

— le préjudice vestimentaire. Ce poste sera estimé à la somme de 339,20 ' (facture ACM, accessoire moto), de 109,24 ' (facture Dafy Moto, blouson) et de 105,00 ' (facture Speedway Marseille, sacoche), soit une somme totale de 554,14 '. Le caractère personnel du préjudice concernant le pantalon Wing XL (facture ACM) est incertain, la somme de 203,00 ' ne sera pas retenue.

— les frais d’abonnement à internet engagés pendant les séjours en établissement de soins. Mme X justifie de ces frais par la production d’une facture MEDICA France de 68,00 '.

— frais d’aménagement de la salle de bains': 79,88 '. Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.

— les frais de déplacement pour se rendre au centre hospitalier de la Timone et à la clinique des Pins. Le premier juge a observé à juste titre que le patrimoine appauvri par ces trajets est celui d’un proche et non de Mme X à qui il était précisément rendu visite. Le caractère personnel de ce préjudice est donc incertain. Aucune somme ne sera accordée de ce chef à Mme X.

Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 7.083,00 '

Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.

Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.

Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

L’expert précise que la victime a besoin d’une assistance par tierce personne’à hauteur de':

—  1 heure 30 par jour du 14/08/2015 au 14/11/2015,

—  5 heures par semaine du 15/11/2015 au 16/08/2016,

—  2 heures / semaine actuellement en cours à compter du 17/08/2016.

Le terme de cette troisième période se situe nécessairement au 16/02/2017, date de consolidation. La nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût, la SA Allianz IARD proposant de s’en tenir au taux horaire de 18 ' appliqué par le premier juge, Mme X sollicitant pour sa part la somme de 20 '.

Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 '.

L 'indemnité de tierce personne s’établit à la somme de 6.979,14 ', ainsi ventilée':

—  1 heure 30 par jour du 14/08/2015 au 14/11/2015, soit 92 jours x 1,50 heure x 18,00 ' = 2.484,00 '';

—  5 heures par semaine du 15/11/2015 au 16/08/2016, soit (276 jours / 7 = 39,43) semaines x 5 heures x 18,00 ' = 3.548,70 '';

—  2 heures / semaine du 17/08/2016 au 16/02/2017, soit (184 jours / 7 = ) 26,29 semaines x 2 heures x 18,00 ' = 946,44 '.

Le montant alloué à la victime sera fixé à la somme de 7.083 ' offerte par la SA Allianz IARD qui fait sien le chiffrage du premier juge.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 2.324,79 '

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.

L’arrêt temporaire des activités professionnelles’que retient le docteur Y comprend les périodes suivantes':

—  31/05/2015 ' 15/11/2015, arrêt à plein temps, puis

—  16/11/2015 ' 16/08/2016, en mi-temps thérapeutique.

Par attestation du 19/11/2016, la DGRH de l’APHM fait état de la perte des revenus suivants pour Mme X :

—  1.936,93 ' bruts ou 1.787,79 ' nets au titre de la prime de service 2015,

—  419,82 ' bruts au titre de l’IFTS, et

—  277,80 ' bruts au titre de la NBI.

Nul n’est mieux placé que l’APHM pour apprécier la réalité et le montant de la perte de gains professionnels actuels subie par Mme X au cours de la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles.

C’est à juste titre que le premier juge a appliqué à l’IFTS et à la NBI un taux global de prélèvements de 30'% toutes charges sociales confondues, ce qui permet d’accéder à des montants nets, en l’occurrence les sommes de 323,00 ' et 214,00 ', et d’en déduire une PGPA nette globale de 1.787,79 ' + 323,00 + 214,00 ' = 2.324,79 '.

Aucune indemnité journalière n’a été versée par les organisations payeurs.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 63.968,49 '

Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Le docteur Y chiffre le besoin de tierce personne sans distinguer la période antérieure à la consolidation et la période ultérieure. Il mentionne en effet un besoin de tierce personne de 2 heures hebdomadaires à compter du 07/08/2016. En tout état de cause, c’est le 16/02/2017 qui sert de point de départ au calcul de cette indemnité viagère.

Mme X sollicite l’application d’un taux horaire de 20,00 ' et, sur la base d’un prix de l’euro de rente viagère suivant barème GP du 15/09/2020, à un montant total des arrérages échus (8.630,00 ') et à échoir (82.262,40 ') de (90.622,40 ').

La SA Allianz IARD sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité de tierce personne permanente de Mme X à la somme de 6.300,00 ' au titre des arrérages échus et de 54.478,59 ' au titre de arrérages à échoir (avec application du prix de l’euro de rente viagère suivant barrèe GP 26/04/2016) = 60.778,59 '.

Or, la période courant du 07/08/2016 au 15/02/2017 correspond à un taux de déficit fonctionnel de 25'% alors que la période courant à compter de la consolidation correspond à un taux de déficit fonctionnel de 21'%. il convient donc de retraiter le nombre d’heures de tierce personne permanente en lui appliquant un coefficient de pondération de 21/25, soit 0,84, ce qui conduit à n’accorder que 1,68 heure au lieu de 2 heures par semaine.

L’indemnité de tierce personne correspond à un montant total de 63.968,49 ', ainsi ventilé :

— arrérages échus du 16/02/2017 au 23/09/2021 : 1,68 heure x 52 semaines x 18 ' x 4,600 années = 7.233,41 '';

— arrérages à échoir à compter du 23/09/2021 : 1,68 heure x 52 semaines x 18 euros x 36,080 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 50 ans à la liquidation, 0,00'%) = 56.735,08 '.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': sans objet

La perte de gains professionnels futurs mesure la possible diminution des revenus, imputable à l’état séquellaire, à compter de la consolidation. Quoique les parties visent expressément ce poste de préjudice corporel dans leurs conclusions respectives, Mme X ne formule aucune prétention de ce chef.

Incidence professionnelle (IP)': 40.000,00 '

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

En l’occurrence, le docteur Y conclut à l’absence d’incidence professionnelle’sur le plan économique mais à la nécessité d’un aménagement et de l’achat d’un fauteuil ergonomique. Compte tenu précisément de ce que perte de revenus et incidence professionnelle sont décorrélées, cette conclusion vaut admission explicite d’une incidence professionnelle de l’accident du 31/05/2015.

La préconisation d’achat d’un fauteuil ergonomique illustre par elle-même la pénibilité accrue des conditions de travail de Mme X. Outre ses maux de dos, elle souffre des membres inférieurs, lesquels présentent désormais un différentiel de longueur de 18 mm, ce qui a pour conséquence une claudication.

Les autres manifestations de l’incidence professionnelle que Mme X invoque sont moins caractérisées. Mme X a été admise le 0210/2018 au bénéfice du statut RQTH par décision de la MDPH des Bouches-du-Rhône. Il est possible que la protection renforcée de ses conditions de travail ait pour corollaire un ralentissement de la dynamique de son évolution professionnelle. La SA Allianz IARD fait observer toutefois qu’aucun avis d’inaptitude n’a été délivré par la médecine du travail (la notion d’inaptitude étant beaucoup plus précise que celle d’invalidité). Par ailleurs, sa dévalorisation sur le marché du travail doit être relativisée': elle bénéficie du statut d’agent de la fonction publique hospitalière.

À cet égard, un passage en administration centrale représente une étape assez habituelle dans le déroulement de carrière d’un fonctionnaire. Mme X ne démontre aucun lien de cause à effet entre ce changement d’affectation, plutôt valorisant, et l’accident du 31/05/2015, et ne peut soutenir qu’elle a été contrainte de quitter une profession pour une autre.

Lorsqu’elle est reconnue, l’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte

annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.

Mme X était âgée de 45 ans à la consolidation et avait donc plus de la moitié de sa vie professionnelle devant elle. L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 40.000 '.

Sur cette indemnité ne vient s’imputer aucune pension d’invalidité réglée par l’organisme payeur.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 6.993,00 '

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

La SA Allianz IARD conclut à une évaluation assise sur une base mensuelle de 810 ', admise par le premier juge. Mme X conclut à la majoration de la base mensuelle à 1.200,00 '.

Ce poste de préjudice doit être réparé sur la base de 810 ' par mois de DFT total, soit 27 ' / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 6.993,00 ', ventilée comme suit':

— DFT 100'% (31/05/2015 ' 13/08/2015) + 29/09/2015': 76 jours x 100'% x 28 ' = 2.052,00 '

— DFT 50'%'(14/08 ' 14/11/2015)': 93 jours x 50'% x 28 ' = 1.255,50 '

— DFT 33'%'(15/11/2015 ' 16/08/2016)': 275 jours x 33'% 28 ' = 2.450,25 '

— DFT 25'%'(17/08/2016 ' 15/02/2017)': 183 jours x 25'% x 28 ' = 1.235,25 '

Souffrances endurées (SE)': 25.000,00 '

Ce poste, évalué à 5/7 (assez important) par le docteur Y, prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.

Polytraumatisée, victime de plusieurs fractures des membres inférieurs, Mme X a subi deux interventions chirurgicales et a subi plusieurs séances de rééducation. L’avis sapiteur du docteur Z, médecin psychiatre, précise que les souffrances endurées comportent une dimension psychologique': le docteur Y en a tenu compte dans l’estimation de ce poste de préjudice.

Mme X sollicite une somme de 40.000,00 ''; la SA Allianz IARD offre la somme de 22.000,00 accordée par le premier juge. Ce poste de préjudice sera estimé à la somme de 25.000,00 '.

Préjudice esthétique temporaire (PET)': rejet

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Le docteur Y porte expressément la mention néant concernant ce chef de préjudice. Aucune somme ne sera allouée à ce titre, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 45.360,00 '

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.

Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.

Le docteur Y décrit un état séquellaire marqué en particulier par une raideur du rachis cervical, une claudication, un allongement du membre inférieur gauche de 18 mm et une sensibilité de l’hémi-thorax droit. Le taux de DFP retenu par l’expert est de 21'% dont 3'% concernant la composante psychiatrique.

Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 45.360,00 '.

Préjudice esthétique permanent (PEP)': 3.500,00 '

Ce poste de dommage, évalué par l’expert judiciaire à 2/7 (léger), cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.

Le docteur Y mentionne un préjudice cicatriciel centré sur le coude du bras gauche et la cuisse droite. Ce poste sera chiffré à la somme de 3.500,00 ', montant accordé par le premier juge.

Préjudice d’agrément (PA)': 4.000,00 '

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.

Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.

L’argument de Mme X selon lequel elle aurait subi une perte de chance de découvrir d’autres activités, dorénavant incompatibles avec son état séquellaire, est irrecevable. En effet, le préjudice d’agrément concerne les activités effectivement pratiquées à la date de l’accident et non les activités futures que la victime ne pratiquera jamais.

L’expert admet uniquement une gêne pour l’activité de randonnée, à laquelle peut être ajoutée la course à pied, au vu de quelques attestations. Ce poste sera évalué à la somme de 4.000,00 '.

* * *

Préjudice corporel global de Mme X : 255.830,30 '

Somme revenant au tiers payeur : 54.189,80 '

Droit à indemnisation de Mme X : 201.640,50 '

Imputation des provisions versées à Mme X : 52.000,00 '

Solde restant dû à Mme X : 149.640,50 '

La SA Allianz IARD sera condamnée à payer à Mme X la somme de 149.640,50 ' après imputation de la créance des organismes sociaux et de la provision versée de 52.000,00 '.

Sur les demandes annexes':

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

La SA Allianz IARD qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 2.000,00 ' au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris, hormis':

— en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires concernant les dépenses de santé actuelles restées à la charge personnelle de Mme X, et la réparation du poste préjudice esthétique temporaire,

— en ce qui concerne le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme X la somme de 149.640,50 ' (cent quarante neuf mille six cent quarante euros et cinquante cents) après imputation de la créance des organismes sociaux et de la provision versée de 52.000,00 ' (cinquante deux mille euros).

Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme X la somme de 2.000,00 ' (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.

Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 23 septembre 2021, n° 20/08407