Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 24 septembre 2021, n° 20/01012

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 24 sept. 2021, n° 20/01012
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01012
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 26 décembre 2019, N° 18/00525
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2021

N° 2021/ 379

Rôle N° RG 20/01012 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPIC

SA LA POSTE

C/

X Y

Syndicat FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION POSTE 13

Copie exécutoire délivrée

le :24 septembre 2021

à :

Me Denis FERRE

Me Sophie SEMERIVA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00525.

APPELANTE

SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame X Y, demeurant […]

représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION POSTE 13, demeurant […]

représenté par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme X Y a été engagée par la société la Poste par contrat à durée indéterminée le 26 mars 2007 en qualité d’ agent rouleur distribution.

La convention collective applicable dans la relation entre les parties est celle de la convention commune La Poste-France Telecom.

Estimant qu’à compter du 1er avril 2004,la société la Poste avait créé une prime dite 'de collation’ pour les personnels de la distribution postale qui ne lui a été versée qu’à compter de février 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence à l’encontre de son employeur, par acte du 21 février 2017, aux fins de demander un rappel concernant cette prime, outre des indemnisations au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination subie, le syndicat Force Ouvrière intervenant volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 27 décembre 2019, le conseil, faisant application de la prescription triennale a dit recevable l’intervention du syndicat Force Ouvrière de la communication Poste 13 et a condamné au bénéfice de l’exécution provisoire la société la Poste à verser:

— au syndicat Force Ouvrière la somme de 50 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice

moral et violation de l’intérêt collectif et 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— à la salariée les sommes de 629,30 euros au titre de rappel de prime de collation, de 500 euros de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail, de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier et de la discrimination et de 1 180 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société la Poste a interjeté appel de cette décision par acte du 21 janvier 2020.

Vu les dernières conclusions de l’employeur notifiées et déposées le 22 avril 2021 tendant à voir la cour:

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable le syndicat Force Ouvrière de la Communication Poste 13, condamné la Poste à payer 50 euros à titre de dommages et intérêts et 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Poste à payer à la salariée des rappels de salaire et dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du préjudice moral et financier et de la discrimination, et 1180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Dire et juger qu’aucune somme ne saurait être réclamée antérieurement au 21 février 2014,

Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées,

Débouter le syndicat Force Ouvrière de la Communication Poste 13 de l’ensemble de ses demandes

En tout état de cause,

Condamner la salariée reconventionnellement au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’employeur soulève la prescription de toute demande antérieure au 21 février 2014, ainsi que retenue par le jugement déféré, la saisine du conseil datant du 21 février 2017.

Au fond il conclut au rejet des demandes, faisant valoir que l’indemnité de collation créée le 26 février 2004 vise des personnels qui doivent répondre à trois conditions cumulatives :

— faire partie du personnel de la distribution postale,

— débuter le service au plus tard à 7 H 30,

— effectuer une vacation minimale sans interruption de 5 heures.

Il ajoute que la salariée ne remplit pas deux conditions :

— premièrement, le poste d’agent de courrier exercé ne relève pas de la distribution postale mais relève d’une distribution spécifique auprès de clients ayant souscrit un contrat spécifique avec la Poste, comprenant un nombre limité d’entreprises et un nombre moins important de courriers à distribuer pour l’agent, avec une pénibilité moins importante concernant son poste de travail comparé à celui de facteur,

— deuxièmement, l’agent n’effectue pas de vacations minimales sans interruption durant 5 heures, les

remises de courrier assurées par le salarié durant en moyenne 2 H 15.

Il précise que cette indemnité a été versée à la salariée à compter de janvier 2016 en application de négociations intervenues suite à des mouvements de grève, et conclut au rejet de toute demande relative à une quelconque exécution déloyale du contrat de travail ou discrimination.

Vu les dernières conclusions de la salariée et du syndicat Force Ouvrière de la Communication Poste 13, notifiées et déposées le 14 avril 2021 tendant à voir la cour:

Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :

— dit recevable l’intervention volontaire du syndicat,

— condamné l’employeur à verser au syndicat la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirmer pour le surplus et condamner l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

—  1036,95 euros au titre du rappel de prime de collation (2013 – 2016)

—  3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier et de la discrimination subie,

et au syndicat la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et de la violation des intérêts collectifs,

Dire et juger que ces sommes porteront intérêt aux taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement déféré pour les créances indemnitaires,

Condamner l’employeur à payer au salarié une somme de 1 500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 000 euros à ce titre au syndicat Force Ouvrière.

La salariée allègue que la prescription de ses demandes n’a pu commencer à courir qu’à compter du 28 février 2013, soit trois ans avant la date du salaire perçu le 28 février 2016 comprenant cette prime et lui apprenant ainsi son existence.

Elle affirme remplir les conditions exigées pour l’obtention de cette prime (tournées de distribution, prise de service au plus tard à 7 h 30, vacation minimale de 5 heures et terminant à 10 h 49…) et conteste la dénomination d’agent de la distribution postale, alléguant que seuls co-existent des facteurs (affectés à la distribution du courrier des entreprises et particuliers) et des agents courriers (affectés à la distribution de courriers destinés exclusivement aux entreprises ayant souscrit un contrat payant) effectuant un travail similaire, comprenant des travaux intérieurs de tri et extérieurs de distribution, au sein d’une même vacation, sans interruption de 5 heures.

Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

Sur la prescription

Selon les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par (L. no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 21-IV) «trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»

En l’absence de toute contestation utile de l’employeur de la date à laquelle la salariée a pu connaître les faits permettant d’exercer l’action, soit la remise du bulletin de salaire du mois de février 2016, la salariée est recevable à agir pour les demandes antérieures au 21 février 2013.

Sur la demande de payement de la prime de collation

La décision n° 433 du 26 février 2004- BRH 2004-6 portant création des indemnités de collation et de restauration dispose que les indemnités sont dues aux agents de la distribution postale dès lors que la tournée est effectuée dans le cadre d’une vacation y ouvrant droit, effectuée dans le cadre d’un itinéraire et d’un horaire de distribution déterminés selon le bulletin d’itinéraire de la tournée de l’agent, que celui-ci ne peut interrompre à sa convenance.

L’indemnité de collation est attribuée au personnel de la distribution postale ayant des contraintes particulières provenant du poste de travail, liées à la fois à l’alternance des activités à l’intérieur puis à l’extérieur de l’établissement dans le cadre de leur tournée, piétonne, cycliste ou motorisée ( port de charges lourdes, exposition aux intempéries, au froid, à l’humidité, etc), et à la nécessité de fournir un effort physique important compte tenu de la charge de la tournée. L’indemnisation vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l’activité nécessite une 'collation’ avant le départ en tournée et dont :

— la prise de service déboute au plus tard à 7 h 30,

— l’activité s’effectue dans le cadre d’une vacation minimale sans interruption de cinq heures.

L’employeur verse des pièces relatives à la qualification d’agent courrier exercée par la salariée intimée, consistant en la collecte de courrier ou colis conformément aux contrats conclus entre la Poste et ses clients, activité distincte de l’activité de l’agent de distribution postale, et s’exerçant hors les plages et durée horaires ouvrant droit à l’indemnité litigieuse, la salariée ne démontrant pas occuper un tel emploi en ce que les seuls bulletins de salaire qu’il produit portent la mention non- utilement contredite de l’exercice d’un emploi d’agent courrier.

La salariée ne justifie d’aucun élément de fait établissant que son emploi l’expose à des contraintes particulières et à la nécessité de fournir un effort physique important compte tenu de la charge de la tournée, conditions requises par la décision précitée pour ouvrir droit à l’indemnité en cause, et la fiche de remise qu’il produit ne portant aucune mention horaire d’une part, alors que l’appelante établit que les vacations de la salariée , réalisées dans le cadre du service de clientèle contractuel ne remplissent pas les conditions d’octroi de l’indemnité, en ce que la prise de service ne débute pas au plus tard à 7h30 et ne s’effectue pas dans le cadre d’une durée minimale de 5 heures.

Il ne peut y avoir dès lors une assimilation des deux fonctions d’agent de distribution et agent courrier, à défaut de caractérisation de l’effort physique important lié à la charge de la tournée exigé par le texte, et du respect des conditions horaires.

La salariée ne justifiant pas remplir les conditions prévues par la décision précitée ne peut revendiquer l’octroi de l’indemnité de collation.

L’engagement unilatéral pris par l’employeur en janvier 2016 d’accorder une prime, pris pour l’avenir

à défaut de rapporter la preuve contraire, est inopérante dans le cadre du présent litige.

Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer la décision déférée et rejeter toute demande de la salariée de ce chef, ainsi que toute demande subséquente relative à un préjudice moral et financier, une exécution déloyale du contrat de travail ou une quelconque discrimination.

Sur les demandes du syndicat

Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention du syndicat Force Ouvrière de la communication Poste 13, mais infirmé en ce qu’il a condamné la société la poste à lui payer des dommages et intérêts à défaut d’une quelconque violation d’intérêts collectifs imputable à l’employeur.

Par ces motifs

La cour,

Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention du syndicat Force Ouvrière de la communication Poste 13;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme X Y de toutes ses demandes,

Déboute le syndicat Force Ouvrière de la communication Poste 13 de toutes ses demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X Y à payer à la SA la Poste la somme de 500 euros,

Déboute les parties de toute autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme X Y aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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