Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 mars 2021, n° 17/21015

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 12 mars 2021, n° 17/21015
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/21015
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 7 novembre 2017, N° 1117-862
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2021

N° 2021/ 111

Rôle N° RG 17/21015 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQP4

B Z A

C/

X-E F

SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNC M)

SCP DOUHAITE AVAZERI

Société ABITBOL

SASU CORSICA LINEA

Association AGS CGEA

Copie exécutoire délivrée

le : 12/03/2021

à :

Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 17-862.

APPELANT

Monsieur B Z A, demeurant Quartier Saint X, Impasse de la Montagnette – 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de

MARSEILLE substitué par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SCP JP. F & A. Y prise en la personne de Maître X-E F en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA SNCM, demeurant […]

représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP DOUHAITE AVAZERI désigné en qualité de co-administrateurs judiciaires de la SNCM, demeurant […]

représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

SEL ABITBOL désignée en qualité de co-administrateur judiciaire de la SNCM, demeurant […]

représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

SASU CORSICA LINEA Anciennement la SAS MCM,, demeurant […]

représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA de Marseille, demeurant […]

représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021

Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

G Z A a été engagé en qualité de maître machine par la société Nationale Maritime Corse Méditerranée (ci-après SNCM), par contrat d’engagement maritime en date du 26 janvier 1987; il a été élu délégué de bord le 17 juillet 2013 et licencié pour motif économique le 17 décembre 2015.

La convention collective applicable est la convention particulière du personnel navigant d’exécution.

Après procès-verbal de non conciliation dressé par la DDTM le 11 janvier 2017, M. Z A a saisi le tribunal d’instance de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et fixer différentes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM, en invoquant son statut de salarié protégé ; il a également attrait à l’instance la société MCM devenue la Corsica Linea ainsi que les administrateurs judiciaires de la SNCM et son mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 8 novembre 2017, le tribunal d’instance de Marseille a :

— déclaré hors de cause la Scp Douhaire, Avazeri, la SEL Abitbol et la société Corsica Linea,

— dit que M. Z A ne bénéficie pas du statut de salarié protégé au moment de son licenciement économique et, en conséquence,

— dit que la procédure de licenciement économique prononcé par la SNCM à l’encontre de M. Z A est régulière et débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes,

— condamné M. Z A à verser à la société Corsica Linea la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

M. Z A a formalisé appel de cette décision le 22 novembre 2017 en ne déférant pas, sauf celui relatif à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure à la société Corsica Linea les chefs de jugement mais ses 'énonciations’ et le rejet de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2018, tenues pour intégralement reprises ici, M. Z A demande à la cour de :

— débouter la Scp F et Y, la Scp Douhaire Avazeri, la Sel Abitbol, ès qualités, la société Corsica Linea (anciennement MCM) la SNCM et le Cgea de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

— dire et juger que M. Z A bénéficiait au jour de son licenciement du statut de salarié protégé,

— dire et juger irrégulier et nul son licenciement,

— fixer, en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM les sommes suivantes :

* 2255 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 4510 euros à titre de rappel de préavis,

* 451 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,

— dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Direction départementale des territoires et de la mer,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— condamner tout succombant à remettre à M. Z A les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard, la cour se réservant le contentieux de la liquidation d’astreinte sur simple requête,

— dire et juger la décision à intervenir opposable à la Scp F et Y, la Scp Douhaire Avazeri, la Sel Abitbol, ès qualités, la société Corsica Linea (anciennement MCM) et au Cgea,

— ordonner exécution provisoire de la décision à intervenir,

— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

— l’employeur ayant conclu un accord de prorogation des mandats des délégués de bord ne peut en contester la régularité sans respecter la procédure de dénonciation ; son mandat était donc valide nonobstant la date de liquidation judiciaire de la société,

— aucune des décisions de l’inspecteur du travail et du ministère ne concerne M. Z A, ce qui ne permet pas de les lui opposer, les parties adverses étant silencieuses sur ce qui a conduit l’employeur à solliciter cet inspecteur pour certains salariés protégés et pas pour d’autres, d’autant qu’au moment du licenciement, il n’avait pas connaissance de cette décision,

— de ce fait, son licenciement est nul puisque la procédure n’a pas été respectée ; aucun entretien préalable n’ayant même été mis en oeuvre et le fait qu’il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ne le prive pas du droit de contester son licenciement ,

— l’indemnité compensatrice de préavis lui est due puisque son licenciement est nul et rend le contrat de sécurisation professionnelle sans cause,

— la somme allouée à la société Corsica Linea au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’assimile à des dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu’au regard des circonstances floues de la cession, la prudence lui a commandé de mettre cette société en la cause et le tribunal d’instance n’aurait jamais dû, au regard de la réalité économique de cette société comparée à la sienne, le condamner à une indemnité de procédure en sa faveur.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2018, tenues pour

intégralement reprises ici, la Scp F & Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SNCM sollicite de voir débouter M. Z A de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer en cela le jugement déféré.

Elle soutient en substance que :

— l’administration s’est, dans des hypothèses identiques, déclarée incompétente en considérant que le statut de salarié protégé n’était plus applicable, les accords n’étant pas valides ; la protection a donc expiré le 1er janvier 2015, l’accord étant nul ; la jurisprudence citée par le salarié ne s’applique pas car ce n’est pas l’employeur qui a dénoncé l’accord mais l’administration qui le considère non valide, cette absence de validité lui étant opposable puisque visant l’accord lui-même et non pas un salarié protégé spécifique,

— si le premier accord de 2014 a été appliqué par la SNCM, le second ne la concerne pas car il concernait des navires qui n’étaient plus affrétés ou armés par elle ; de plus, la décision de liquidation judiciaire est en date du 28 novembre 2015,

— en l’absence de statut protecteur, M. Z A a valablement été licencié par les administrateurs judiciaires en application du jugement de liquidation,

— les demandes en dommages et intérêts ne sont pas fondées et, le licenciement étant causé, le contrat de sécurisation professionnelle s’applique.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2020, tenues pour intégralement reprises ici, la société Corsica linea sollicite de voir :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre principal,

— mettre hors de cause la société Corsica Linea,

à titre subsidiaire,

— débouter M. Z A de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Corsica Linea,

— constater qu’il ne disposait pas du statut de salarié protégé lors de la rupture,

en conséquence,

— dire le licenciement justifié,

— dire la procédure de licenciement régulière,

— le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Elle soutient en substance que :

— M. Z A a été licencié en décembre 2015 par les administrateurs judiciaires de la SNCM et la société Corsica Linea n’est devenue attributaire des actifs de la SNCM qu’au 5 janvier 2016 ; elle est donc étrangère au licenciement ; de plus, elle a repris les actifs après liquidation judiciaire et n’est donc pas tenue aux obligations de la société liquidée,

— en tout état de cause, M. Z A n’avait plus le statut de salarié protégé, les mandats ayant pris fin au 30 juin 2014 pour tous les salariés ; l’accord a été déclaré irrégulier pour défaut de signature de l’ensemble des parties et notamment de l’ensemble des organisations syndicales et il n’est pas produit pour vérifier le contraire alors que ces accords de prorogation n’ont pas été signés par les délégués syndicaux ; de ce fait, le licenciement économique de M. Z A est régulier en application des dispositions de l’article L.1233-38 du code du travail.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2018, tenues pour intégralement reprises ici, l’Unedic Délégation Ags – Cgea de Marseille sollicite de voir :

— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentaire développé par l’employeur de M. Z A représenté par son mandataire liquidateur,

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,

dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective et qu’il sera fait application des dispositions légales relatives aux plafonds de garantie, de la procédure applicable aux avances faites par l’Ags, aux créances garanties en fonction de la date de leur naissance,

— rejeter la demande de condamnation sous astreinte et déclarer inopposable à l’Ags la demande à ce titre et celle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.

L’ordonnance de clôture est en date du 18 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de certaines des parties attraites en appel :

Aucune demande n’étant présentées contre elles, c’est à juste titre que le tribunal d’instance a prononcé la mise hors de cause de la Scp Douhaire Avazeri, la Sel Abitbol, ès qualités.

Sur le fond :

M. Z A soutient la nullité de son licenciement et l’irrégularité de la procédure de licenciement en invoquant la validité des accords d’entreprise pour se prévaloir du statut de salarié protégé, en qualité de délégué de bord, en affirmant qu’en ce qui le concerne, il n’y a aucune irrégularité dans ces accords.

M. Z A a été élu, le 17 juillet 2013, délégué de bord pour une durée d’un an ; ce mandat aurait été prorogé par deux accords collectifs des 16 juillet 2014 et 24 juin 2015 ; saisi de recours dans le cadre de la procédure de licenciement d’autres salariés, également élus délégués de bord dans le cadre de la même élection et concernés par cette prorogation, l’inspection du travail puis le Ministère du travail ont constaté des irrégularités affectant la validité de la prolongation du mandat intervenue le 16 juillet 2014 et par voie de conséquence, celle du 24 juin 2015 et considéré que les délégués concernés n’avaient plus le statut de salarié protégé au moment du licenciement, se déclarant incompétent pour connaître de la demande d’autorisation du licenciement de ces salariés.

Contrairement à ce que soutient M. Z A qui invoque l’inopposabilité à son égard de ces

décisions et soutient que l’employeur qui a conclu un accord de prorogation des mandats doit respecter la procédure de dénonciation pour y renoncer, force est de constater que c’est la validité générale des accords collectifs et donc la compétence de l’inspection du travail pour autoriser les licenciements qui a été remise en cause par l’administration puis la juridiction administrative et non pas leur application à un salarié en particulier ; il s’ensuit que, en l’état des diverses décisions précitées, l’employeur n’était pas tenu au respect d’une procédure de dénonciation.

Pour sa part, le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 20 novembre 2018, dont les parties ne contestent pas le caractère définitif, énonce que l’accord du 16 juillet 2014 a mis un terme aux mandats des délégués de bord le 30 juin 2014, que ce mandat ne pouvait être régulièrement prorogé après son terme par ce même accord et qu’en conséquence, le statut de salarié protégé n’était plus applicable et l’administration plus compétente pour autoriser le licenciement ; M. Z A n’est donc pas fondé à soutenir que l’employeur remet en cause par voie d’exception un accord collectif qu’il aurait signé et appliqué sans réserve, la remise en cause émanant de l’administration, qui refuse sa compétence, sans distinction selon la personne des délégués de bord, et le tribunal de grande instance n’a pas été saisie d’une demande d’interprétation de cet accord ; il en résulte que la SNCM n’était pas tenue au respect de la procédure spécifique prévue pour les salariés protégés à l’égard de M. Z A, laquelle aurait été, de surcroît, au vu des pièces produites et des différentes décisions précitées, vouée à l’échec.

Surabondamment, il y a lieu de constater qu’en la forme, l’accord du 16 juillet 2014 versé aux débats par M. Z A ne comporte la signature des représentants des syndicats du personnel que sur sa première page et que les pages de cet accord ne comportent aucun paraphe des parties signataires, en sorte qu’il n’a pas été régulièrement signé pour valoir accord collectif, la même observation valant pour l’accord du 24 juin 2015 et qu’au fond, cet accord ne comporte aucun terme précis ni de délais d’organisation des élections, sinon par le terme général de 'en début de saison 2015", ce qui revient à contourner les règles de droit impératives en matière d’organisation des élections et à ne pas permettre à une autre organisation syndicale de se présenter, ce qui est contraire à la liberté syndicale et au libre exercice du droit syndical dans l’entreprise tel que reconnu par la CEDH ; enfin, à supposer que ces accords soient valides, il sera relevé que celui du 24 juin 2015, qui indique prendre effet rétroactivement (sans plus de précision) ne concerne que les mandats de délégués de bord 'tels qu’ils existent à ce jour et pour les navires exploités à date' ; or, il résulte de l’attestation du directeur de l’armement et du registre des délégués de bord que le navire 'l’Excelsior', sur lequel M. Z A était affecté, n’était plus affrété depuis le 29 septembre 2014, le salarié ne soutenant pas le contraire, ce qui exclut de plus fort le statut de salarié protégé en ce qui le concerne et ne lui permet pas d’invoquer une quelconque absence de rétroactivité des effets des accords de prorogation.

Au moment où la procédure de licenciement a été engagée, la société avait parfaite connaissance de la position de l’inspection du travail puisque celle-ci avait déjà refusé le 17 septembre 2015 de se reconnaître compétente pour connaître des demandes d’autorisation de licenciement de plusieurs autres salariés, cette incompétence ayant été maintenue dans le cadre des recours successifs, et les constats ayant conduit l’administration à considérer que les salariés dont elle était saisie de la situation ne bénéficiaient pas du statut protecteur au jour de leur licenciement sont parfaitement transposables au cas de M. Z A.

Dès lors, le licenciement n’est pas nul et M. Z A sera débouté de ses demandes à ce titre, le jugement étant confirmé.

Le comité d’entreprise a rendu son avis le 30 novembre 2015 sur les projets d’accord collectif et de document unilatéral et le 4 décembre 2015 la Direccte des Bouches du Rhône a autorisé la mise en oeuvre du PSE ; le salarié ne contestant pas le caractère économique du licenciement, à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la SNCM, et ayant accepté la signature du contrat de sécurisation professionnelle, il sera également débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ainsi que de sa

demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure en l’absence d’entretien préalable et d’autorisation de l’inspection du travail ; le jugement sera de nouveau confirmé.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Dans le cadre de son appel, M. Z A conteste sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure à la société Corsica Linea en exposant qu’il a été obligé d’appeler cette société en la cause, étant dans l’ignorance des engagements qu’elle avait pris dans le cadre de la procédure collective, les circonstances de la cession de la SNCM étant particulièrement floues au moment où il a saisi le tribunal d’instance ; il estime que cette condamnation revient de fait à lui faire payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, au regard des différences de situation économique des parties en présence ; toutefois, il résulte de la loi que lorsqu’une cession d’actif intervient dans le cadre d’une procédure collective, la société cessionnaire n’est en principe pas tenue aux dettes de la société cédante et qu’en l’espèce, cette cession est intervenue le 20 novembre 2015, antérieurement au licenciement de M. Z A ainsi qu’à la saisine de la DDTM le 13 juillet 2017, et qu’elle n’est pas l’auteur du licenciement ; de surcroît, le montant alloué par le premier juge n’est pas d’un montant tel qu’il doive conduire à considérer, comme le soutient l’appelant que cette condamnation aurait la nature de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ; le jugement sera confirmé.

Bien que reconnaissant que cette société n’était tenue à aucun engagement envers lui et ne présentant aucune demande de condamnation contre elle que ce soit en première instance ou à hauteur de cour, M. Z A a cru devoir interjeter puis maintenir appel contre elle, l’obligeant à constituer avocat et à conclure en défense ; l’équité commande de faire droit à la demande présentée par la société Corsica Linea au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel mais d’en réduire le montant à de plus justes proportions.

M. Z A, partie succombante, sera débouté de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l’appel régulier en la forme,

Confirme le jugement en date du 8 novembre 2017 du tribunal d’instance de Marseille,

Y ajoutant,

Déboute G Z A de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne à payer à la société Corsica Linea la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne M. Z A aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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  2. Code du travail
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