Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 2 décembre 2021, n° 21/00984

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 déc. 2021, n° 21/00984
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00984
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 12 novembre 2020, N° 14/10246
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2021

N° 2021/481

N° RG 21/00984

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2HU

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Z X

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS

— Me B C

— l’ASSOCIATION G H I / J K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/10246.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD,

demeurant […]

représentée par Me Gérard DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMES

Monsieur Z X

né le […] à MARSEILLE,

demeurant […]

r e p r é s e n t é e t a s s i s t é p a r M e A r i è l e B E N H A I M , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Signification le 15/03/2021 à personne habilitée,

demeurant […]

Défaillante.

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant […]

représentée et assistée par Me K J de l’ASSOCIATION G H I / J K, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 02/01/2011, M. X a subi un grave accident de la voie publique près de Tarragone (Espagne) alors qu’il était passager d’un véhicule Volkswagen assuré auprès de la SA AXA France IARD.

Par ordonnance du 10/12/2012, le juge des référés de Marseille a accordé une provision de 80.0000 € à M. X et a confié une mesure d’instruction au docteur Y-D. Le rapport déposé le 20/05/2013 retient une date de consolidation au 16/05/2013, un taux de déficit fonctionnel permanent de 33'%, une assistance par tierce personne temporaire et permanente, des frais de véhicule adapté et de logement aménagé.

Par ordonnance du 04/14/2014, le juge des référés de Marseille a alloué derechef une provision complémentaire de 150.000 € à M. X, et une provision de 7.797,68 € à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.

Par assignation du 14/08/2014, M. X a assigné la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, en réparation du préjudice corporel subi le 02/01/2011.

Par jugement du 07/10/2016, le tribunal judiciaire de Marseille a :

— constaté que la SA AXA France IARD reconnaît être tenue de réparer les conséquences dommageables de I’accident du 02/01/2011 dont a été victime M. X,

— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice en résultant,

— invité les parties à formuler leurs demandes et leur offre d’indemnisation conformément à la loi espagnole et à produire tout document justifiant des normes applicables et l’espèce en matière de réparation de dommages.

Par conclusions du 14/05/2020, la caisse primaire centrale d’assurance-maladie de la Haute-Marne est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement du 13/11/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a':

' reçu la CPCAM de la Haute-Marne en son intervention volontaire, et mis hors de cause la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,

' condamné la SA AXA France IARD à payer à M. X, en réparation du préjudice corporel, la somme de 389.850,43 € (avant imputation de la provision de 230.000,00 €) ventilée comme suit :

—  144.120,50 € pour l’indemnisation basique des séquelles permanentes,

—  353,00 € pour l’adaptation du logement,

—  28.289,25 € pour le DFT,

—  47.087,68 € pour le préjudice esthétique,

—  170.000,00 € sur l’indemnisation de la grande invalidité,

' condamné la SA AXA France IARD à payer à la CPCAM de Haute-Marne la somme de 14.760,25 € au titre de ses débours définitifs';

' condamné la SA AXA France IARD à payer à la CPCAM de Haute-Marne la somme de 1.091,00 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale';

' condamné la SA AXA France IARD à payer à M. X la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

' condamné la SA AXA France IARD à payer à la CPCAM de Haute-Marne la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

' condamné la SA AXA France IARD au paiement des dépens de l’instance';

' ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Marseille':

' s’est fondé sur le régime d’indemnisation espagnol issu du baremo (nomenclature arrêtée par décret royal du 29/10/2004) et a procédé à l’analyse du baremo dont chaque poste de préjudice renvoie à une définition et à un plafond d’indemnisation';

' a identifié':

— un premier niveau d’indemnisation basique (prise en compte de l’état séquellaire, pondéré le cas échéant par le niveau de revenus de la vie, le préjudice moral, '),

— la grande invalidité, lorsque l’indemnisation basique se double de la nécessité d’une assistance par tierce personne temporaire),

— l’adaptation de l’habitat,

— l’adaptation du véhicule,

— le déficit fonctionnel temporaire, indexé sur le revenu de la victime, et

— le préjudice esthétique évalué sur une échelle de 1 à 7.

' a admis M. X au bénéfice des postes tels que la grande invalidité (en raison d’un DFP de 33'%), adaptation du logement et du véhicule, déficit fonctionnel temporaire et préjudice esthétique';

' a fait droit aux demandes indemnitaires de la CPAM, en réduisant toutefois la période de versement des indemnités journalières à la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles admise par le docteur Y-D.

Par déclaration du 21/01/2021, la SA AXA France IARD a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il a':

' condamné la SA AXA France IARD à payer à M. X, en réparation du préjudice corporel, la somme de 389.850,43 € (avant imputation de la provision de 230.000,00 €)';

' condamné la SA AXA France IARD à payer à la CPCAM de Haute-Marne la somme de 1.091,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale';

' condamné la SA AXA France IARD à payer à M. X la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

' condamné la SA AXA France IARD à payer à la CPCAM de Haute-Marne la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

' condamné la SA AXA France IARD au paiement des dépens de l’instance';

' ordonné l’exécution provisoire du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, notifiées par RPVA le 25/03/2021, la SA AXA France IARD demande’à la cour de :

— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13/11/2020,

— juger que la jurisprudence espagnole refuse majoritairement cette indemnisation aux personnes qui sont capables de s’habiller, de se laver, de manger seul même si elles ont besoin de cannes pour se déplacer ou d’aide pour s’asseoir dans la baignoire,

— rejeter en conséquence les demandes formulées par M. X au titre de l’indemnisation grande invalidité,

— entendre condamner M. X aux entiers dépens et au remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de la décision précédemment rendue.

La SA AXA France IARD fait valoir les arguments suivants :

— la grande invalidité concerne les personnes devant se faire assister par une tierce personne. Elle ne concerne pas la personne ayant un déficit fonctionnel permanent de 33 % qui, en tant que telle, ne relève que du premier palier d’indemnisation';

— ne relèvent de la grande invalidité que les victimes présentant une tétraplégie, une paraplégie, un état comateux irréversible ou végétatif chronique, des séquelles neurologiques ou neuropsychiatriques importantes avec de graves altérations mentales ou psychiques, une cécité complète';

— tel n’est pas le cas de M. X': il ne présentait qu’un traumatisme cranio-cervical facial avec un hématome des parties molles à droite, un traumatisme thoracique droit avec emphysème sous cutané s’étendant à l’abdomen, fractures de la sixième à la neuvième côtes, un hémo pneumothorax et un pneumo-médistin, une

atélectasie du lobe moyen, une fracture de rate, un hématome supra-rénal droit, une fracture de la branche ilio pubienne gauche, une fracture de l’aile du sacrum à droite, une calcification de la cuisse droite, une fracture du fémur droit, une fracture ouverte du tibia droit, une fracture du péroné droit)';

— le premier juge s’est fondé sur les conclusions de l’expert judiciaire concernant l’assistance à la tierce personne (6 heures / jour du 02/02/2011 au 02/04/2011, 4 heures / jour du 03/04/2011 au 03/01/2012, 3 heures / jour du 04/01/2012 au 16/05/2013, 2 heures / jour à partir de la date de consolidation) pour considérer que la victime a besoin d’une assistance humaine pour les actes de la vie quotidienne'; en réalité, la jurisprudence espagnole est beaucoup plus rigoureuse, ainsi qu’il résulte’d'une consultation d’avocat de Maître E Y F, datée du 07/12/2017': un certain nombre de décisions de justice ont refusé cette indemnisation aux personnes qui sont capables de s’habiller, de se laver et de manger seules même si elles ont besoin d’une canne pour se déplacer et d’une aide pour s’asseoir dans la baignoire'(cour d’appel de Barcelone (cf. en ce sens un arrêt de la cour d’appel de Barcelone du 22/10/2015)';

— M. X n’évoque nullement les aides essentielles dont il aurait besoin pour les activités quotidiennes et ceci, pour se vêtir, se nourrir, se peigner, prendre des médicaments ou s’asseoir.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 10/06/2021, M. X demande à la cour de':

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation intégrale de la victime en application du droit espagnol';

— retenu et justement indemnisé les postes de grande invalidité à la somme de 170.000,00 €';

— condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

En conséquence :

— fixer l’indemnisation basique des séquelles permanentes à la somme de 144.120,50 €';

— fixer le poste relatif l’adaptation du logement à la somme de 353,00 €';

— fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme globale de 28.289,25 €';

— fixer le préjudice esthétique à la somme de 47.087,68 €';

— fixer le poste de grande invalidité à la somme de 170.000,00 €';

— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme d’un montant de 159.850,43 €, déduction faite des indemnités provisionnelles perçues d’un montant total de 230.000,00 € et de la créance définitive de la CPAM de la Haute Marne, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. X';

— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel exposés en cause d’appel';

— la condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au pro’t de Maître B C, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. X fait valoir les arguments suivants :

— l’application du barème relève de l’appréciation souveraine du juge français';

— la consultation juridique de Maître E indique qu’au regard des conclusions de l’expert, M. X est en droit de demander l’allocation d’une indemnisation au titre de grande invalidité';

— la perte d’autonomie de M. X résulte à l’évidence de ses doléances': je suis obligé de m’asseoir sur le rebord de la baignoire avec l’aide de ma mère, pour rentrer et sortir de la baignoire. Mon père fait les courses. Je ne peux pas faire mon lit… Pour aller aux toilettes, je dois être aidé';

— le premier juge a justement indiqué que rien n’établit qu’il existe en droit espagnol un taux de DFP en dessous duquel la grande invalidité ne serait pas indemnisée.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 01/04/2021, la caisse primaire centrale d’assurance-maladie de la Haute-Marne demande à la cour de':

— condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 15.684,25 € en remboursement des prestations versées,

— outre la somme de 1.098,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24/01/1996,

— condamner la SA AXA France IARD au versement d’une somme de 800,00 €'au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maîtres G et J, avocats aux offres de droit.

* * *

La clôture a été prononcée le 05/10/2021.

Le dossier a été plaidé le 19/10/2021 et mis en délibéré au 02/12/2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue':

L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la loi applicable au litige :

L’accident a eu lieu en territoire espagnol. Aucune des parties ne conteste l’applicabilité de la loi espagnole, conformément à l’article 3 de la convention de La Haye du 04/05/1971 sur les accidents de la circulation routière à l’étranger.

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. X':

Grande invalidité : 170.000,00 €

Il revient à la cour d’apprécier in concreto si l’état séquellaire de M. X le rend ou non éligible à la grande invalidité telle que définie par les dispositions du baremo concernant l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation routière.

La cour dispose pour ce faire':

— du rapport d’expertise judiciaire du docteur Y-D du 20/05/2013, dont il n’est pas contesté qu’il constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par M. X';

— de la consultation juridique du 07/12/2017 de Maître E y F & Garcia -Bayat, dont les parties s’accordent à admettre qu’elle rend compte de façon satisfaisante et nuancée de l’état du droit espagnol applicable en matière de liquidation du préjudice corporel des victimes d’accidents de la circulation routière.

Il résulte de cette consultation que l’importance du taux de déficit fonctionnel permanent ne suffit pas par elle-même à caractériser la grande invalidité, dès lors que la victime reste en état d’accomplir les actes essentiels de la vie courante, et que c’est l’existence et le cas échéant l’importance d’une assistance par tierce personne qui constitue le véritable discriminant de l’accès à la grande invalidité.

Contrairement à ce qu’indique la SA AXA France IARD, l’état tétraplégique ou paraplégique, comateux irréversible ou végétatif chronique de la victime, les séquelles neurologiques ou neuropsychiatriques importantes avec de graves altérations mentales ou psychiques, ou enfin la cécité complète, ne constituent pas une liste limitative des cas d’admission au bénéfice de la grande invalidité, mais une liste purement indicative (comportant in fine le sigle etc …) de situations dans lesquelles la personne atteinte de séquelles n’est pas en capacité d’accomplir les actes de la vie courante et se retrouve par là-même tributaire de l’aide d’autrui.

En l’occurrence, le bilan lésionnel établi par le docteur Y-D décrit une victime polytraumatisée’de la face, du thorax, de l’abdomen et des membres inférieurs. Le docteur Y-D conclut expressément à la nécessité’d'une assistance par tierce personne temporaire de six heures par jour du 02/02/2011 au 02/04/2011, de quatre heures par jour du 03/04/2011 au 03/01/2012 et de trois heures par jour du 04/01/2012 au 16/05/2013. À compter du 16/05/2013, date de consolidation, la docteur Y-D admet une aide viagère par tierce personne à hauteur de deux heures par jour.

La cour constate par ailleurs la corrélation entre l’importance de cette aide par tierce personne permanente et les conclusions expertales concernant':

— un taux élevé de déficit fonctionnel permanent, fixé à 33'%,

— des dépenses de santé futures significatives (kinésithérapie à hauteur de trois séances hebdomadaires, vaccin anti-pneumococcique à intervalles réguliers, surveillance des

plaquettes, surveillance orthopédique, surveillance pneumologique, surveillance psychologique, chaussettes de contention).

La cour constate également la cohérence du quantum de l’aide à la tierce personne, au regard des doléances que M. X a exprimées au docteur Y-D concernant l’impossibilité pour lui de se laver seul, d’aller seul aux toilettes et de se nourrir seul.

L’auteur de la consultation juridique évoque sans les citer précisément un certain nombre de décisions de justice ayant retenu une conception restrictive de l’accès à la grande invalidité': leur portée est incertaine dans la mesure où aucune décision de la juridiction suprême (tribunal supremo) n’est produite ni même évoquée. Tout au plus est-il fait état d’un arrêt de la cour d’appel de Barcelone du 22/10/2015 qui fonde l’éviction de la grande invalidité par l’absence de toute aide par tierce personne ' ce qui ne correspond précisément pas à la situation de M. X dont l’auteur de la consultation admet expressément qu’il est en droit de demander l’allocation d’une indemnisation au titre de grande invalidité. Sauf à préciser que le montant de l’indemnisation envisageable s’inscrit dans une fourchette de 100.000,00 € à 181.410.410,83 €, c’est-à-dire sensiblement en deçà du plafond officiel de 362.821,67 €.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu le principe de la grande invalidité en la chiffrant à la somme de 170.000,00 €.

Séquelles permanentes’de premier rang : 144.120,50 €

Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.

Adaptation du logement': 353,00 €

Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.

Déficit fonctionnel temporaire': 28.289,25 €

Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.

Préjudice esthétique': 47.087,68 €

Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.

* * *

Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a fixé le préjudice corporel de M. X à la somme de 389.850,43 € et condamné la SA AXA France IARD au paiement d’une somme de 159.850,43 € à M. X, déduction faite de la provision perçue de 230.000,00 €.

Sur les demandes de la CPAM de la Haute Marne':

La caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne justifie par la production de ses débours définitifs d’une créance de 15.684,25 €, compte arrêté au 02/09/2013.

Les indemnités journalières d’un montant de 2.192,96 € versées du 04/02 au 31/07/2011 concernent une période qui reste en deçà de la période des pertes de gains professionnels actuels que le docteur Y-D a fixée du 02/02/2011 au 16/05/2013. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant des indemnités journalières à la somme de 1.268,96 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Conformément à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la SA AXA France IARD sera donc condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne la somme de 15.684,25 €.

Sur les demandes annexes':

Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale doivent être confirmées.

M. X et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne ayant été contraints d’agir en justice pour faire leurs droits devant la cour, l’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA AXA France IARD à leur payer respectivement les sommes de 2.000,00 € et de 800,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

En outre, la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne une indemnité forfaitaire de 1.098,00 € au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

La SA AXA France IARD sera condamnée aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qui concerne le montant de l’indemnisation revenant à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne,

Statuant sur le point infirmé, et y ajoutant,

Condamne la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne la somme de 15.684,25 € (quinze mille six cent quatre vingt quatre euros et vingt cinq cents).

Condamne la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne la somme de 1.098,00 € (mille quatre vingt dix huit euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Condamne la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne la somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.

Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. X la somme de 2.000,00 € (deux mille cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.

Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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