Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 janvier 2022, n° 21/01304

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 13 janv. 2022, n° 21/01304
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/01304
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2022

N° 2022/15

N° RG 21/01304

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3KF

Y X


C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A. PACIFICA


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


-Me Damien NOTO


- SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :


Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 29 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05499.

APPELANT

Monsieur Y X

Assuré n° 1 63 04 99 205 233/93

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

représenté et assisté par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Venant aux lieu et place de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS,

Assignée en intervention forcée le 05/05/2021 à personne habilitée,

demeurant […]


Défaillante.

S.A. PACIFICA,

demeurant […]


ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.


La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.

ARRÊT


Réputé contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022,


Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE
Le 18/09/2015, M. X a été victime d’un accident de la circulation routière sur l’autoroute A55 alors qu’il roulait en direction de Marseille. Il avait souscrit antérieurement un contrat d’assurance de protection du conducteur auprès de la SA Pacifica.


Celle-ci a versé à M. X une provision de 2.500,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur N’A aux fins d’expertise amiable. L’expert a déposé son rapport le 12/03/2018, assorti d’un avis sapiteur du docteur B-C, médecin psychiatre. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':


- accident du 18/09/2015


- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles


- aucun déficit fonctionnel temporaire total


- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I du 18/09/2015 au 18/09/2017


- consolidation : 18/09/2017


- déficit fonctionnel permanent : 5%


- souffrances endurées : 2,5/7


- aucun préjudice esthétique


- aucune répercussion permanente des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément et la vie sexuelle


- pas de frais futurs.


La SA Pacifica a transmis une offre d’indemnisation à hauteur de 7.100,00 € que M. X a refusée, estimant que l’assureur ne tenait pas compte de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs.


Par acte d’huissier de justice des 30 et 31/10/2018, M. X a assigné la SA Pacifica devant le TGI d’Aix-en-Provence aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de la garantie contractuelle.


Par jugement réputé contradictoire du 29/10/2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a':


- déclaré le jugement commun à la Sécurité Sociale des Indépendants,


- fixé à la somme de 31.770,00 €, provisions non déduites, la réparation de son préjudice corporel, ventilée comme suit':

' préjudices patrimoniaux temporaires

' dépenses de santé actuelles': 250,00 €

' perte de gains professionnels actuels': 20.520,00 € ' préjudices patrimoniaux permanents

' perte de gains professionnels futurs': rejet

' préjudices extra-patrimoniaux temporaires

' souffrances endurées': 4.500,00 €

' préjudices extra-patrimoniaux permanents

' déficit fonctionnel permanent': 6.500,00 €


- condamné la SA Pacifica à payer à M. X les sommes suivantes':

' 29.270,00 € en réparation du préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

' 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné la SA Pacifica aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,


- ordonné l’exécution provisoire.


Pour statuer ainsi, le premier juge s’est fondé sur les éléments suivants':


- perte de gains professionnels actuels': l’accident a différé de six mois la prise d’effet d’un contrat de travail du 08/09/2015 au sein de la société Edward Construction, pour y être employé en qualité d’ingénieur technico-commercial pour un salaire de 4.560 € bruts mensuels'(soit 3.420,00 € nets x 6 mois = 20.520,00 €)';


- perte de gains professionnels futurs': le déficit fonctionnel permanent est de 5'%, et l’expert n’a retenu aucune impossibilité de travailler après la consolidation en rapport avec l’accident.


Par déclaration du 28/01/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence relativement à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 20.520 € et au rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 27/04/2021, M. X demande à la cour de':


À titre principal,


- réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 29/10/2020 concernant les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,


Et ainsi statuant de nouveau,
- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 80.598,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 309.605,78 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,


À titre subsidiaire,


- réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 29/10/2020 concernant les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,


Et ainsi statuant de nouveau,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 80.598,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 61.560,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,


À titre infiniment subsidiaire,


- réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 29/10/2020 concernant les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,


Et ainsi statuant de nouveau,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 80.598,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 309.605,78 € et à défaut à celle de 61.560,00 € au titre d’une perte de chance totale subie par M. X d’honorer son contrat de travail,


En tout état de cause,


- confirmer la décision entreprise concernant le surplus de l’indemnisation du préjudice corporel de M. X,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Damien Noto, avocat, sur son affirmation de droit.


Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir les arguments suivants :

' le premier juge a sous-évalué sa perte de gains professionnels actuels': à la date de l’accident, il était en effet sans activité professionnelle depuis décembre 2011 parce qu’il gérait une SCI de la Côte et une SCI des Planètes dont il tirait des revenus locatifs'; les difficultés que ces deux SCI ont connues l’ont déterminé, précisément, à chercher un emploi'; il devait commencer un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois le 01/10/2015'; les experts ont retenu à tort l’absence de préjudice ; le premier juge a retenu de façon arbitraire une période de six mois pour le dédommager, alors que la période de déficit fonctionnel temporaire dure deux ans entre l’accident du 18/09/2015 et la consolidation du 18/09/2017'; le sapiteur psychiatre a noté l’existence d’un syndrome anxio-dépressif sur un syndrome post-traumatique, secondaire à l’accident de la route de septembre 2015'; il convient de retenir une période de 23 mois et 17 jours et de la croiser avec un salaire de 3.420,00 € mensuels = 80.598,00 €';

' le premier juge rejeté à tort la perte de gains professionnels futurs': il aurait dû travailler jusqu’à l’âge de 62 ans, il ne le peut plus'; le premier juge a faussement corrélé l’appréciation de la perte de gains professionnels futurs et le taux de déficit fonctionnel permanent, en l’occurrence de 5'%'; le docteur B-C a souligné dans son avis sapiteur les troubles psychologiques à type d’angoisse et de spasmophilie, de peur panique, de sensation de mal être, qu’il a présentés le lendemain de son accident'; sur la base d’un départ en retraite à l’âge de 62 ans, il convient de croiser son revenu annuel de 41.040,00 € nets avec un prix de l’euro de rente temporaire de 7,544 pour un homme âgé de 54 ans, soit 309.605,78 €'; à défaut, il convient de retenir comme perte de gains le salaire de 3.420,00 € nets x 18 mois = 61.560,00 €

* * *


Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le'11/10/2021, aux termes desquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA Pacifica demande à la cour de':


- constater que M. X n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels et futurs et ce comme exposé aux motifs des présentes,


- réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 29/10/2020 en ce qu’il a retenu un préjudice de perte de gains professionnels actuels et alloué la somme de 20.520,00 € à ce titre,


- rejeter, en conséquence, la demande de M. X au titre des pertes de gains professionnels actuels,


- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 29/10/2020 en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre d’une prétendue perte de gains professionnels futurs,


- débouter M. X du surplus de ses demandes, fins et conclusions,


En tout état de cause,


- débouter M. X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- laisser à la charge de M. X les dépens de l’instance.


La SA Pacifica fait valoir les arguments suivants :


- PGPA': il n’y a pas lieu d’en retenir le principe'; M. X est sans activité professionnelle depuis le 18/09/2015, date à laquelle la société dont il était le gérant a été radiée'; ce n’est que le 01/09/2015 qu’il a passé un entretien d’embauche'; il n’y a aucun lien entre l’accident et les difficultés rencontrées par les SCI de M. X'; ce dernier était sans emploi à la date de l’accident'; l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015 montre que M. X n’a eu aucun revenu d’activité professionnelle et a créé du déficit foncier, s’agissant de ses revenus locatifs'; le sapiteur psychiatrique n’a retenu aucun préjudice économique, mais seulement un état de stress post-traumatique, seul imputable à l’accident';


- PGPF': le docteur N’A n’a pas retenu ce poste de préjudice, et ce, après avoir sollicité un avis sapiteur psychiatrique'; ainsi, l’expert n’a relevé aucune impossibilité d’exercer une activité professionnelle, ce d’autant moins que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu n’est que de 5 %.

* * *


Assignée à personne habilitée le 05/05/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.

* * *


La clôture a été prononcée le 02/11/2021.


Le dossier a été plaidé le 16/11/2021 et mis en délibéré au 13/01/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue':


L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation':


La SA Pacifica ne conteste pas devoir garantie à M. X. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels et futurs.

Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de M. X :

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)


Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet


Les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la SA Pacifica et M. X définissent la perte de gains professionnels actuels comme les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident. En principe, l’indisponibilité temporaire professionnelle va décroissant de la date du dommage à celle de la consolidation.

M. X ne conteste pas qu’il était sans emploi à la date de l’accident du 18/09/2015. Les raisons pour lesquelles il avait fait choix depuis décembre 2011 de ne pas exercer d’activité professionnelle importent peu et ses développements relatifs aux difficultés de la SCI des Planètes sont sans objet.


Sollicité en qualité de sapiteur par le docteur N’A, le docteur B-C a examiné M. X à deux reprises les 23/08/2016 et 28/02/2017 et considère':
- que les troubles strictement imputables à l’accident du 18/09/2015 sont circonscrits au stress post-traumatique, à savoir un choc émotionnel intense contemporain de l’accident, un évitement phobique de la conduite automobile, un état d’alerte anxieux d’origine phobique lorsqu’il est passager transporté';


- que les conduites d’évitement social de M. X relèvent moins du stress post-traumatique que de la sinistrose, définie en psychiatrie comme un état psychopathique spécial procédant d’une perception fausse de la loi et se traduisant par un mode revendicatif. Ainsi, la fuite de tous contacts personnels, familiaux, sociaux, professionnels, est expliqué par la perception chez autrui d’une animosité à son égard. Et le sapiteur d’ajouter que l’argent n’a plus qu’une signification symbolique.


Ce n’est donc pas le stress post-traumatique mais bien la sinistrose qui explique que M. X, sans emploi depuis près de quatre ans, n’ait pas eu à coeur de prendre ses fonctions au sein de la SARL Edward Construction avec laquelle il avait signé le 08/09/2015, soit dix jours avant l’accident, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet moyennant un salaire mensuel brut de 4.560,00 €. Il n’a pris ses fonctions ni avant l’accident ni après ' alors même que, par courriers des 15/10/2015 et 04/01/2016, son employeur eût réitéré son offre de contrat en le dispensant de surcroît de toute période d’essai.


Aux termes de son rapport de synthèse du 12/03/2018, le docteur N’A n’a retenu aucun arrêt temporaire des activités professionnelles.


L’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 mentionne par ailleurs un revenu fiscal nul. Aucune perte de gains professionnels n’étant caractérisée, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a admis M. X au bénéfice d’une perte de six mois de salaires.

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation


Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet


Les conditions générales du contrat définissent ce poste comme le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi.


Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.


Le docteur N’A ne retient aucune répercussion permanente de l’état séquellaire (5'% de déficit fonctionnel permanent) sur les activités professionnelles.


Pour les raisons évoquées au titre de la perte de gains professionnels actuels, l’inactivité professionnelle prolongée de M. X procède d’un choix et non d’un préjudice permanent imputable à l’accident. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs.
Sur les demandes annexes':


Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

M. X qui succombe en toutes ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


L’équité ne justifie pas d’admettre la SA Pacifica au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


La Cour,


Statuant dans les limites de sa saisine,


Confirme le jugement entrepris, hormis':


- au titre de la perte de gains professionnels actuels, et


- sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.


Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,


Déboute M. X de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.


Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Condamne M. X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2022

N° 2022/15

N° RG 21/01304

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3KF

Y X
C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A. PACIFICA


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


-Me Damien NOTO


- SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :


Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 29 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05499.

APPELANT

Monsieur Y X

Assuré n° 1 63 04 99 205 233/93

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

représenté et assisté par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Venant aux lieu et place de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS,

Assignée en intervention forcée le 05/05/2021 à personne habilitée,

demeurant […]


Défaillante.

S.A. PACIFICA,

demeurant […]


ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.


La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.

ARRÊT


Réputé contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022,


Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE


Le 18/09/2015, M. X a été victime d’un accident de la circulation routière sur l’autoroute A55 alors qu’il roulait en direction de Marseille. Il avait souscrit antérieurement un contrat d’assurance de protection du conducteur auprès de la SA Pacifica.


Celle-ci a versé à M. X une provision de 2.500,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur N’A aux fins d’expertise amiable. L’expert a déposé son rapport le 12/03/2018, assorti d’un avis sapiteur du docteur B-C, médecin psychiatre. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':


- accident du 18/09/2015


- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles


- aucun déficit fonctionnel temporaire total
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I du 18/09/2015 au 18/09/2017


- consolidation : 18/09/2017


- déficit fonctionnel permanent : 5%


- souffrances endurées : 2,5/7


- aucun préjudice esthétique


- aucune répercussion permanente des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément et la vie sexuelle


- pas de frais futurs.


La SA Pacifica a transmis une offre d’indemnisation à hauteur de 7.100,00 € que M. X a refusée, estimant que l’assureur ne tenait pas compte de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs.


Par acte d’huissier de justice des 30 et 31/10/2018, M. X a assigné la SA Pacifica devant le TGI d’Aix-en-Provence aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de la garantie contractuelle.


Par jugement réputé contradictoire du 29/10/2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a':


- déclaré le jugement commun à la Sécurité Sociale des Indépendants,


- fixé à la somme de 31.770,00 €, provisions non déduites, la réparation de son préjudice corporel, ventilée comme suit':

' préjudices patrimoniaux temporaires

' dépenses de santé actuelles': 250,00 €

' perte de gains professionnels actuels': 20.520,00 €

' préjudices patrimoniaux permanents

' perte de gains professionnels futurs': rejet

' préjudices extra-patrimoniaux temporaires

' souffrances endurées': 4.500,00 €

' préjudices extra-patrimoniaux permanents

' déficit fonctionnel permanent': 6.500,00 €


- condamné la SA Pacifica à payer à M. X les sommes suivantes':

' 29.270,00 € en réparation du préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ' 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné la SA Pacifica aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,


- ordonné l’exécution provisoire.


Pour statuer ainsi, le premier juge s’est fondé sur les éléments suivants':


- perte de gains professionnels actuels': l’accident a différé de six mois la prise d’effet d’un contrat de travail du 08/09/2015 au sein de la société Edward Construction, pour y être employé en qualité d’ingénieur technico-commercial pour un salaire de 4.560 € bruts mensuels'(soit 3.420,00 € nets x 6 mois = 20.520,00 €)';


- perte de gains professionnels futurs': le déficit fonctionnel permanent est de 5'%, et l’expert n’a retenu aucune impossibilité de travailler après la consolidation en rapport avec l’accident.


Par déclaration du 28/01/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence relativement à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 20.520 € et au rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 27/04/2021, M. X demande à la cour de':


À titre principal,


- réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 29/10/2020 concernant les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,


Et ainsi statuant de nouveau,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 80.598,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 309.605,78 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,


À titre subsidiaire,


- réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 29/10/2020 concernant les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,


Et ainsi statuant de nouveau,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 80.598,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 61.560,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,


À titre infiniment subsidiaire,


- réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 29/10/2020 concernant les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,


Et ainsi statuant de nouveau,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 80.598,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 309.605,78 € et à défaut à celle de 61.560,00 € au titre d’une perte de chance totale subie par M. X d’honorer son contrat de travail,


En tout état de cause,


- confirmer la décision entreprise concernant le surplus de l’indemnisation du préjudice corporel de M. X,


- condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Damien Noto, avocat, sur son affirmation de droit.


Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir les arguments suivants :

' le premier juge a sous-évalué sa perte de gains professionnels actuels': à la date de l’accident, il était en effet sans activité professionnelle depuis décembre 2011 parce qu’il gérait une SCI de la Côte et une SCI des Planètes dont il tirait des revenus locatifs'; les difficultés que ces deux SCI ont connues l’ont déterminé, précisément, à chercher un emploi'; il devait commencer un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois le 01/10/2015'; les experts ont retenu à tort l’absence de préjudice ; le premier juge a retenu de façon arbitraire une période de six mois pour le dédommager, alors que la période de déficit fonctionnel temporaire dure deux ans entre l’accident du 18/09/2015 et la consolidation du 18/09/2017'; le sapiteur psychiatre a noté l’existence d’un syndrome anxio-dépressif sur un syndrome post-traumatique, secondaire à l’accident de la route de septembre 2015'; il convient de retenir une période de 23 mois et 17 jours et de la croiser avec un salaire de 3.420,00 € mensuels = 80.598,00 €';

' le premier juge rejeté à tort la perte de gains professionnels futurs': il aurait dû travailler jusqu’à l’âge de 62 ans, il ne le peut plus'; le premier juge a faussement corrélé l’appréciation de la perte de gains professionnels futurs et le taux de déficit fonctionnel permanent, en l’occurrence de 5'%'; le docteur B-C a souligné dans son avis sapiteur les troubles psychologiques à type d’angoisse et de spasmophilie, de peur panique, de sensation de mal être, qu’il a présentés le lendemain de son accident'; sur la base d’un départ en retraite à l’âge de 62 ans, il convient de croiser son revenu annuel de 41.040,00 € nets avec un prix de l’euro de rente temporaire de 7,544 pour un homme âgé de 54 ans, soit 309.605,78 €'; à défaut, il convient de retenir comme perte de gains le salaire de 3.420,00 € nets x 18 mois = 61.560,00 € * * *


Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le'11/10/2021, aux termes desquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA Pacifica demande à la cour de':


- constater que M. X n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels et futurs et ce comme exposé aux motifs des présentes,


- réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 29/10/2020 en ce qu’il a retenu un préjudice de perte de gains professionnels actuels et alloué la somme de 20.520,00 € à ce titre,


- rejeter, en conséquence, la demande de M. X au titre des pertes de gains professionnels actuels,


- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 29/10/2020 en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre d’une prétendue perte de gains professionnels futurs,


- débouter M. X du surplus de ses demandes, fins et conclusions,


En tout état de cause,


- débouter M. X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- laisser à la charge de M. X les dépens de l’instance.


La SA Pacifica fait valoir les arguments suivants :


- PGPA': il n’y a pas lieu d’en retenir le principe'; M. X est sans activité professionnelle depuis le 18/09/2015, date à laquelle la société dont il était le gérant a été radiée'; ce n’est que le 01/09/2015 qu’il a passé un entretien d’embauche'; il n’y a aucun lien entre l’accident et les difficultés rencontrées par les SCI de M. X'; ce dernier était sans emploi à la date de l’accident'; l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015 montre que M. X n’a eu aucun revenu d’activité professionnelle et a créé du déficit foncier, s’agissant de ses revenus locatifs'; le sapiteur psychiatrique n’a retenu aucun préjudice économique, mais seulement un état de stress post-traumatique, seul imputable à l’accident';


- PGPF': le docteur N’A n’a pas retenu ce poste de préjudice, et ce, après avoir sollicité un avis sapiteur psychiatrique'; ainsi, l’expert n’a relevé aucune impossibilité d’exercer une activité professionnelle, ce d’autant moins que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu n’est que de 5 %.

* * *


Assignée à personne habilitée le 05/05/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.

* * *
La clôture a été prononcée le 02/11/2021.


Le dossier a été plaidé le 16/11/2021 et mis en délibéré au 13/01/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue':


L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation':


La SA Pacifica ne conteste pas devoir garantie à M. X. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels et futurs.

Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de M. X :

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)


Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet


Les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la SA Pacifica et M. X définissent la perte de gains professionnels actuels comme les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident. En principe, l’indisponibilité temporaire professionnelle va décroissant de la date du dommage à celle de la consolidation.

M. X ne conteste pas qu’il était sans emploi à la date de l’accident du 18/09/2015. Les raisons pour lesquelles il avait fait choix depuis décembre 2011 de ne pas exercer d’activité professionnelle importent peu et ses développements relatifs aux difficultés de la SCI des Planètes sont sans objet.


Sollicité en qualité de sapiteur par le docteur N’A, le docteur B-C a examiné M. X à deux reprises les 23/08/2016 et 28/02/2017 et considère':


- que les troubles strictement imputables à l’accident du 18/09/2015 sont circonscrits au stress post-traumatique, à savoir un choc émotionnel intense contemporain de l’accident, un évitement phobique de la conduite automobile, un état d’alerte anxieux d’origine phobique lorsqu’il est passager transporté';


- que les conduites d’évitement social de M. X relèvent moins du stress post-traumatique que de la sinistrose, définie en psychiatrie comme un état psychopathique spécial procédant d’une perception fausse de la loi et se traduisant par un mode revendicatif. Ainsi, la fuite de tous contacts personnels, familiaux, sociaux, professionnels, est expliqué par la perception chez autrui d’une animosité à son égard. Et le sapiteur d’ajouter que l’argent n’a plus qu’une signification symbolique.


Ce n’est donc pas le stress post-traumatique mais bien la sinistrose qui explique que M. X, sans emploi depuis près de quatre ans, n’ait pas eu à coeur de prendre ses fonctions au sein de la SARL Edward Construction avec laquelle il avait signé le 08/09/2015, soit dix jours avant l’accident, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet moyennant un salaire mensuel brut de 4.560,00 €. Il n’a pris ses fonctions ni avant l’accident ni après ' alors même que, par courriers des 15/10/2015 et 04/01/2016, son employeur eût réitéré son offre de contrat en le dispensant de surcroît de toute période d’essai.


Aux termes de son rapport de synthèse du 12/03/2018, le docteur N’A n’a retenu aucun arrêt temporaire des activités professionnelles.


L’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 mentionne par ailleurs un revenu fiscal nul. Aucune perte de gains professionnels n’étant caractérisée, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a admis M. X au bénéfice d’une perte de six mois de salaires.

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation


Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet


Les conditions générales du contrat définissent ce poste comme le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi.


Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.


Le docteur N’A ne retient aucune répercussion permanente de l’état séquellaire (5'% de déficit fonctionnel permanent) sur les activités professionnelles.


Pour les raisons évoquées au titre de la perte de gains professionnels actuels, l’inactivité professionnelle prolongée de M. X procède d’un choix et non d’un préjudice permanent imputable à l’accident. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs.

Sur les demandes annexes':


Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

M. X qui succombe en toutes ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


L’équité ne justifie pas d’admettre la SA Pacifica au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


La Cour,


Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, hormis':


- au titre de la perte de gains professionnels actuels, et


- sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.


Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,


Déboute M. X de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.


Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Condamne M. X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 janvier 2022, n° 21/01304