Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 14 novembre 2023, n° 23/04570

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2023, n° 23/04570
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/04570
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2023

N° 2023/706

N° RG 23/04570 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA7P

[I] [Y] épouse [N]

C/

Organisme CAF DU VAR

Société [36] CHEZ [33] POLE SURENDETTEMENT

Société [22]

Société [27] C/O [37]

Société [31] CHEZ [26], SURENDETTEMENT

S.A. [21] C/O [Localité 35] CONTENTIEUX

Société [38]

Société [20] CHEZ [34] SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT

Société [32]

Société [24]

Société [25] CHEZ [28]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TRUPHEME

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 10 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-262, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [I] [Y] épouse [N]

demeurant [Adresse 11] – [Localité 14]

comparante en personne

INTIMEES

Organisme CAF DU VAR

(Réf. : INDU PPA PLUS DE 25 ANS+ INDU PPA PLUS DE 25 ANS 2021), demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]

défaillante

Société [36] CHEZ [33] POLE SURENDETTEMENT

(Réf. : 2049050389, 2049050390, 2049050391, 2049050392, 2049050393, 2049050394, 2049050395, 2049052396, 2049050397), demeurant [Adresse 18] – [Localité 10]

défaillante

Société [22]

(Réf. : 50772356603100), demeurant Chez [Localité 35] contentieux – [Adresse 1] – [Localité 15]

défaillante

Société [27] C/O [37]

(Réf. : 28975001145761), demeurant [Adresse 29]

défaillante

Société [31] CHEZ [26], SURENDETTEMENT

(Réf. : 146289620400023323401, 146289620400023687103), demeurant [Adresse 30]

défaillante

S.A. [21] C/O [Localité 35] CONTENTIEUX

(Réf. : 41850944609001, 42817839879005, 42817839879007)

demeurant [Adresse 3] – [Localité 16]

représentée par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [38]

(Réf. : 10362156), demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]

défaillante

Société [20] CHEZ [34] SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT

(Réf. : 01233/00525680\X000085629), demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]

défaillante

Société [32]

(Réf. : 10495522012), demeurant [Adresse 7] – [Localité 17]

défaillante

Société [24]

(Réf. : 65162007), demeurant FGB 9100 – [Adresse 3] – [Localité 16]

défaillante

Société [25] CHEZ [28]

(Réf. : CC22242670), demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries et Madame Agnès DENJOY, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Greffier lors du prononcé : Madame Josiane BOMEA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 11 mars 2022 Mme [I] [Y] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 13 avril 2022.

Le 6 juillet 2022, la commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, après avoir retenu des mensualités de remboursement de 595,97€. La débitrice est veuve, elle a un enfant à charge. Elle perçoit des ressources de 2 109€ par mois, supporte des charges de 1 185,47€. Le montant de sa dette est évalué à 140 013,14€.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers, notamment à la [21] (ci-après la [19]).

La [19] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2022.

Par la décision dont appel du 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

Déclaré le recours de la [19] recevable mais n’y fait pas droit ,

Écarté 8 créances d'[36],

Ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [Y] en maintenant des mensualités de 595,97€.

Le 22 mars 2023, Mme [Y] a fait appel de cette décision qui lui avait été régulièrement notifiée par courrier recommandé du 14 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2023 et ont toutes accusé réception.

A l’audience du 6 octobre 2023, Mme [Y] a exposé que les mensualités imposées sont trop élevées, dans la mesure où elle doit s’acquitter de la somme de 595,97 euros fixés par le premier juge, en plus d’une mensualité de 458,87€ pour rembourser un prêt immobilier. Elle a indiqué être disposée à rembourser ses dettes, mais avec des mensualités revues à la baisse. Elle a expliqué qu’elle avait pris un second emploi pour être en mesure de rembourser ses crédits et notamment son crédit immobilier. Son objectif est de ne pas être privée de sa maison.

[21] (anciennement dénommée [23]) a demandé qu’il soit donné acte à Mme [Y] de son accord pour rembourser sa créance à hauteur de 458,87 euros par mois et sollicité la confirmation du jugement dont appel, éventuellement modifié quant au montant du remboursement des autres créances.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge, tout en maintenant la mensualité de remboursement à 595,97 euros par mois, sur une durée de 84 mois, avec un taux de 0 %, comme préconisé par la commission de surendettement, a dans le tableau en annexe à sa décision, fixé des mensualités qui s’élèvent en réalité à 1 054,84 euros par mois, ce qui excède la capacité de remboursement de Mme [Y].

Il y a donc lieu, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande non soutenue de [21], a écarté les huit créances d'[36] et a fixé a mensualité de remboursement à 595,97 euros par mois, sur une durée de 84 mois, avec un taux de 0 %.

S’agissant des créances de [23], [22], [27], [20], [21], [31], [32], et la CAF du Var, il y a lieu d’ordonner la mise en 'uvre des mesures telles que préconisées par la commission de surendettement.

Le jugement entrepris sera ainsi réformé en conséquence.

Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 595,97 euros par mois, sur une durée de 84 mois, avec un taux de 0 %, n’a pas fait droit, faute de soutien, au recours de [21] et a écarté les huit créances d'[36],

ORDONNE la mise en oeuvre les mesures telles que préconisées par la commission de surendettement du Var s’agissant des créances de [23], [22], [27], [20], [21], [31], [32], CGLE et la CAF du Var,

LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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