Cour d'appel d'Amiens, 28 avril 2016, n° 15/02275

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 28 avr. 2016, n° 15/02275
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 15/02275
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 avril 2015

Texte intégral

ARRET

B

C EPOUSE B

C/

SA D E

SELARL X Z

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 28 AVRIL 2016

RG : 15/02275

ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A EN DATE DU 21 avril 2015

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur Y B

XXX

XXX

Madame M C épouse B

XXX

XXX

Représentés par Me Patrick PLATEAU, Avocat au Barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat Me Jean-Eudes CORDELIER, Avocat au Barreau de DIJON

ET :

INTIMEES

La SA D E

XXX

XXX

Représentée par Me Stéphanie LEBEGUE, Avocat au Barreau d’AMIENS

La SELARL X Z, prise en la personne de Maître I X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Y B et Madame M C épouse B

XXX

02100 SAINT-QUENTIN

Représentée par Me I MATHIEU, Avocat au Barreau de A

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Janvier 2016 devant :

M. René GROUMAN, Président de chambre,

Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,

et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

MINISTERE PUBLIC : M. TAILHARDAT, Avocat Général

PRONONCE :

Le 28 Avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. René GROUMAN, Président de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.

DECISION

Vu l’ordonnance prononcée le 21 avril 2015 par le juge commissaire de la procédure collective de Monsieur G B et Madame M C épouse B qui a :

— déclaré irrecevables les contestations de créances déclarées par la SA D E ;

— ordonné la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire des époux B des huit créances(n°2, 3, 4, 8, 22, 23, 24 et 30)de la SA D E dont sept à titre privilégié (n° 2, 3, 4, 8, 22, 23 et 24) dans leur montant tel que déclaré auprès de M° X le 13 mars 2014 ;

— dit que les dépens de l’instance seront supportés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu l’appel formé par les époux B le 04 mai 2015.

Vu les dernières écritures du 10 août 2015 des Monsieur Y B et de Madame M B née C 1 qui demandent à la cour

— D’infirmer l’ordonnance rendue le 21 avril 2015 par le Juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de A ;

— Dire que les dividendes versés par Monsieur Y et Madame M B au cours de l’exécution de leur plan de continuation doivent s’imputer intégralement sur les créances admises lors de leur procédure de redressement judiciaire ;

— Débouter la SA D E de ses entières demandes ;

En conséquence,

— Fixer les créances de la SA D E au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y et de Madame M B :

— à la somme de 31 639,28 € pour la créance n° 2 ;

— à la somme de 45 134,39 € pour la créance n° 3 ;

— à la somme de 47 245,57 € pour la créance n° 4 ;

— à la somme de 8 100,75 € pour la créance n° 8 ;

— à la somme de 37 893,54 € pour la créance n° 22 ;

— à la somme de 62 915,07 € pour la créance n° 23 ;

— à la somme de 10 833,35 € pour la créance n* 24 ;

— à la somme de 22 809,25 € pour la créance n° 30.

Condamner la SA D E à verser à Monsieur Y B et Madame M B une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dire que la SA D E supportera seule les dépens de l’instance devant le juge commissaire et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLON-PLATEAU, avocat.

Vu les dernières conclusions du 1er décembre 2015 de la SA D PARIBASqui demande à la cour de:

Confirmer l’ordonnance rendue le 21 avril 2015 en ce qu’elle a déclaré irrecevables Monsieur Y B et de Madame M B née C en leurs contestations

Ordonner par voie de conséquence, la fixation des créances de D E au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y B et de Madame M B née C à hauteur des sommes de :

— Au titre de la créance n°2, 48.773,31 € outre intérêts au taux contractuel de 4,30% l’an à compter du 11 février 2014 et jusqu’au complet paiement, à titre privilégié (privilège de prêteur de deniers et hypothèque).

— Au titre de la créance n°3, 57.940,67 € outre intérêts au taux contractuel de 2,54% l’an à compter du 11 février 2014 et jusqu’au complet paiement, à titre privilégié (privilège de prêteur de deniers et hypothèque).

— Au titre de la créance n°4, 74.325,71 € outre intérêts au taux contractuel de 4,84% l’an à compter du 11 février 2014 et jusqu’au complet paiement, à titre privilégié (privilège de prêteur de deniers).

— Au titre de la créance n°8, 12.271,38 € outre intérêts au taux contractuel de 4,34% l’an à compter du 11 février 2014 et jusqu’au complet paiement, à titre privilégié (gagiste).

— Au titre de la créance n°22, 56.417,45 € outre intérêts au taux contractuel de 4,30% l’an à compter du 11 février 2014 et jusqu’au complet paiement, à titre privilégié (warrant).

— Au titre de la créance n°23, 98.785,03 € outre intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter du 11 février 2014 et jusqu’au complet paiement, à titre privilégié (warrant).

— Au titre de la créance n°24, 22.826,24 € outre intérêts au taux contractuel de 2 % l’an à compter du 11 février 2014 et jusqu’au complet paiement, à titre privilégié (warrant).

— Au titre de la créance n°30, 12.081,80 € outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % l’an à compter du 11 février 2014 et jusqu’au complet paiement, à titre chirographaire.

— Condamner Monsieur Y B et de Madame M B née C à payer à D E une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Dire que les dépens seront à charge de la liquidation judiciaire en frais privilégiés;

Vu les dernières conclusions du 13 octobre 2015 de la SELARL X-Z prise en la personne de M° X en qualité de mandataire liquidateur des époux B qui demande à la cour de:

— Lui donner acte qu’elle entend s’en rapporter à Justice sur le bien fondé du présent appel ;

— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Par jugement prononcé le 8 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de A a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur Y B et de Madame M B née C, exploitants agricoles.

Le 1er juin 2006,la société D E SA a procédé à la déclaration de plusieurs créances auprès de Maître X, mandataire judiciaire désigné, se décomposant comme suit:

-45.000 € en principal outre 1.781,26 € en intérêts sur principal à échoir, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,30 % avec capitalisation,

—  63.347,23 € en principal outre 423,20 € en intérêts sur principal à échoir, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,54 % avec capitalisation,

—  66.716,78 € en principal outre 1.459,73 € en intérêts sur principal à échoir, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,84 % avec capitalisation ,

—  11.432,72 € en principal outre 233,82 € en intérêts sur principal à échoir, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,34 % avec capitalisation,

—  53.192,78 € en principal outre 375,99 € en intérêts sur principal à échoir, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,30 % avec capitalisation,

—  88.778,11 € en principal outre 1.777,61 € en intérêts sur principal à échoir, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,84 % avec capitalisation,

—  26.308,34 € en principal outre 86,49 € en intérêts sur principal à échoir, outre les intérêts postérieurs au taux de 2 % avec capitalisation,

—  12.081,40 € en principal outre 170,30 € en intérêts sur principal à échoir, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,50 % avec capitalisation.

Ces créances n’ont pas été contestées et ont été admises aux montants déclarés.

Suivant jugement du 13 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de A a arrêté un plan de redressement et jugement du 11 février 2014, le plan a été résolu et a été prononcée l’ ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

La SA D E a procédé mais à une actualisation des sommes dues suivant courrier du 11 mars 2014à hauteur des sommes suivantes:

—  48.773,31 € (45.000 € de capital et 3.773,31 € d’intérêts),

—  57.940,67 € (56.325,82 € de capital et 1.614,85 € d’intérêts),

—  74.325,71 € (66.716,78 € de capital et 7.608,93 € d’intérêts),

—  12.271,38 € (11.432,72 € de capital et 838,66 € d’intérêts),

—  56.417,45 € (53.192,78 € de capital et 3.224,72 € d’intérêts),

—  98.785,03 € (88.778,11 € de capital et 10.006,92 € d’intérêts),

—  22.826,24 € (22.322,32 € de capital et 503,92 € d’intérêts),

—  27.207,01 € (23.982,14 € de capital et 3.224,87 € d’intérêts).

Monsieur Y B et de Madame M B née C ont contesté cette actualisation des créances par la SA D E faisant valoir qu’il y avait lieu de défalquer tous les sommes réglées au titre des dividendes du plan sans qu’il y ait lieu, d’ajouter des intérêts. Suivant ordonnance du 21 avril 2015, Madame le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de A a statué comme rappelé en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L626-27 III du code commerce. Cette décision fait l’objet de la présente instance en appel.

SUR CE

Au soutien de leur appel les Monsieur Y B et de Madame M B née C font valoir que les sommes initialement déclarées au passif ne comportaient pas les intérêts de retard conventionnels à échoir, que la banque a actualisé sa créance en recréant un tableau d’amortissement incluant rétroactivement les intérêts de retard, lesquels absorbent totalement les dividendes versés en cours de plan. Les appelants précisent qu’ils sont recevables à contester la créance de la banque dès lors que la banque a ajouté à sa déclaration de créance initiale sous couvert d’actualisation. Les appelants ajoutent que leur contestation porte sur l’imputation des paiements opérés dans le cadre du plan, l’admission de la créance déclarée qui ne comportait aucune somme au titre des intérêts conventionnels, ayant autorité de la chose jugée, les paiements doivent être imputés sur le capital, le cours des intérêts ayant été arrêté pendant la procédure collective.

A l’appui de sa défense l’intimée fait valoir que les intérêts de retard postérieurs à la procédure collective avaient bien été déclarés, s’agissant de prêts d’une durée supérieure à une année et ce, en application des dispositions de l’article L622-28 du Code de Commerce. La SA D E ajoute que l’admission ayant autorité de la chose jugée, les époux B sont irrecevables à contester ces mêmes créances dans le cadre de la liquidation judiciaire;l’article L626-27 du Code de Commerce prévoyant que ladite admission s’imposait dans le cadre d’une résolution du plan avec ouverture d’une nouvelle procédure. Sur le fond, la banque fait valoir qu’en cas de résolution du plan, les remises consenties par le créancier sont également résolues et qu’elle a appliqué les règles du Code civil d’imputation des paiements.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de créance des époux B dans le cadre de la liquidation judiciaire:

L’ordonnance d’admission de créance est assortie de l’autorité de chose jugée. Sous l’empire du régime antérieur à la Loi de Sauvegarde, la décision d’admission d’une créance dans une première procédure faisant l’objet d’une résolution du plan n’entrainait pas l’obligation d’admettre la créance déclarée dans la seconde procédure ouverte par suite de la résolution du plan qui entrainait une nouvelle procédure de vérification indépendante de la première. Cette solution découlait de l’article L. 621-82 qui imposait aux créanciers de déclarer à nouveau leurs créances à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à la suite de la résolution du plan. Pour les procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006, l’article L.626-27, III, du Code de commerce énonce qu’après résolution du plan et ouverture d’une seconde procédure, les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leur créance, les créances inscrites au plan étant admises de plein droit. Toutefois, dès lors que comme en l’espèce, le créancier a entendu actualiser la déclaration faite lors de la première procédure, la contestation formée par les débiteurs doit être déclarée recevable, étant de surcroit observé que la contestation porte uniquement sur le montant actualisé et non le principe des créances .

Sur le fond:

L’ article L. 626-27, I du Code de commerce prévoit que la résolution du plan « fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues ». Elle concerne exclusivement les créanciers dont la créance était née avant l’ouverture de la procédure initiale et s’ils ont été admis, ils n’ont pas à déclarer à nouveau leurs créances en application de l’article L. 626-27, III, du code de commerce sus repris.

Du fait de la déchéance des délais de paiement, la résolution du plan annule les remises de dettes qui avaient été consenties au débiteur. La résolution entraîne en effet une annulation rétroactive des délais et des remises. L’article L 626-19 du même code dispose en effet en son alinéa deux que»la réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan ».

En l’espèce, il ressort de la déclaration de créance effectuée parla SA D E en date du 1er juin 2006 que les intérêts de retard postérieurs à la procédure collective avaient bien été déclarés. S’agissant de prêts d’une durée supérieure à une année en application des dispositions de l’article L622-28 du Code de Commerce , le jugement d’ouverture n’a pas eu pour effet d’en arrêter le cours.

Une remise de ces intérêts avait été acceptée dans le cadre de l’adoption du plan de continuation, la résolution du plan a ramené la dette à la situation lors de la déclaration de créance, de sorte que la remise des intérêts n’a plus lieu d’être et les règles d’imputation légale prévues par l’article 1254 du Code civil trouvent en conséquence à s’appliquer .

La SA D E a précisé dans le cadre de ses écritures devant la cour d’appel qu’une de ces huit actualisations était erronée. En effet, la créance initialement déclarée à hauteur de 12.571,70 € dans le cadre du redressement judiciaire et admise a été actualisée à une somme de 27.207,21 € . C’est en réalité une somme de 12.081,80 € qui est dû après actualisation pour cette créance outre intérêts postérieurs au taux de 3,50 %. Le décompte est produit aux débats.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise quant à la fixation des créances sauf la créance n°30 qui sera fixée au montant repris au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Les données de la cause et la disparité de la situation respective des parties conduit à débouter la SA D E de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme l’ordonnance prononcée le 21 avril 2015 par le juge commissaire de la procédure collective de Monsieur G B et Madame M C épouse B en ce qu’elle a déclaré les époux B irrecevables en leur recours, et quant à la fixation de la créance n°30,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare le recours formé par les époux B recevable,

Fixe la créance n°30, 12.081,80 € outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % l’an à compter du 11 février 2014 et jusqu’au complet paiement, à titre chirographaire,

Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier, Le Président,

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