Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 17 mars 2017, n° 15/03385

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 17 mars 2017, n° 15/03385
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 15/03385
Décision précédente : Tribunal d'instance de Beauvais, 27 mai 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

C/

Y

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/03385

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur B X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me DUPONCHELLE substituant Me Anne BOLLIET, avocats au barreau de COMPIÈGNE

APPELANT

ET

Monsieur C Y

né le XXX à BEAUVAIS

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIME

DEBATS :

A l’audience publique du 13 janvier 2017, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2017.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme D E, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 17 mars 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

**

DECISION :

Par acte du 15 avril 2014, M. X, propriétaire d’un bien immobilier situé XXX a assigné M. Y, propriétaire du fonds voisin situé au XXX dans la même commune, pour le voir condamner sous astreinte à procéder à l’arrachage de toute plantation se trouvant à moins d’un demi-mètre en bordure de la limite séparative des deux fonds et à procéder à l’élagage des branches d’arbres qui dépassent sur sa propriété.

Puis, M. X s’est désisté de sa demande d’enlèvement des plantations et a sollicité le paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage qui est résulté du lierre s’accrochant sur le mur mitoyen et sur son mur pignon sans son autorisation.

Reconventionnellement, M. Y a sollicité la condamnation de M. X à procéder à l’enduisage des murs pignons de son habitation et de son garage implantés en limite séparative.

Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal d’instance de Beauvais a constaté le désistement de M. X de ses demandes tendant à la condamnation de M. Y à l’élagage et l’arrachage de végétaux, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, a condamné M X à faire enduire les murs pignons de son habitation et de son garage, constitués de parpaings apparents et situés en limite de propriété du côté de celle de M. Y, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant un durée de 3 mois, enfin, dit que les dépens seront supportés par M. X.

*

Vu l’appel relevé le 3 juillet 2015 par M. X et ses conclusions du 30 décembre 2015 aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamné à procéder à un enduisage de ses murs, dire cette demande prescrite, rejeter l’ensemble des demandes formées par M. Y et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. Y du 30 octobre 2015 qui sollicite la confirmation du jugement et le paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE L’ARRET

L’appel ne porte que sur la demande d’enduisage des murs.

Le jugement a relevé que M. Y avait une vue directe et rapprochée sur les murs pignons de son voisin, qu’il avait donc un intérêt personnel et direct à faire respecter les prescriptions administratives, que l’article R 111-23 du code de l’urbanisme dispose que les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades et que l’article 11 du plan d’occupation du sol de la commune précise que les matériaux destinés à être recouverts tels que la brique creuse ou le parpaing doivent l’être d’enduits, de sorte qu’en laissant les parpaings apparents, M. X cause un préjudice esthétique direct de vue à son voisin.

M. X soutient que la demande est prescrite par suite de l’expiration du délai de 10 ans suivant la demande de permis de construire de l’extension de l’habitation déposée les 1er octobre et 5 novembre 1984 et la déclaration de travaux du 20 novembre 1995 pour le rehaussement du garage.

Il ajoute que l’article R. 111-23 du code de l’urbanisme, qui ne vise que les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés, est sans application en l’espèce, et qu’aucune disposition prise par la commune n’impose l’enduisage.

M. Y répond que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 22 juillet 2013, date de la manifestation du dommage, correspondant à la date de la lettre qu’il a adressée à la MACIF, assureur de M. X, dans laquelle il se plaignait du dommage que lui causait l’absence d’enduisage des murs pignons. Il ajoute que si les permis de construire sont produits, la date de réalisation des travaux d’extension et de rehaussement n’est pas indiquée.

Il rappelle outre les dispositions du code de l’urbanisme, celles de l’article UA 11 ' Aspect extérieur ' du POS de la commune qui prescrivent la pose d’enduits.

Sur la prescription de la demande

M. X se prévaut de la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil qui disposait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

M. Y conteste l’application de ce texte au motif qu’il a été abrogé par la loi du 17 juin 2008, mais pour autant ne précise pas la prescription qui serait applicable, étant observé que la loi précitée a substitué à la prescription décennale une prescription de 5 ans à laquelle sont dorénavant soumises l’ensemble des actions personnelles ou mobilières.

Le permis de construire accordé pour l’extension de la maison de M. X est daté des 1er octobre et 5 novembre 1984 et la déclaration des travaux pour le rehaussement du garage du 20 novembre 1995.

Les dates d’exécution de ces travaux ne sont pas indiquées, toutefois leur réalisation apparaît ancienne et remonte vraisemblablement à plus de dix ans avant que M. Y ne forme la demande d’enduisage.

Quoiqu’il en soit, il résulte de la lettre adressée le 22 juillet 2013 par M. Y à l’assureur de M. X, qui demandait l’arrachage du lierre poussant sur son mur pignon donnant sur la propriété de M. Y, que M. X avait accepté que du lierre soit planté afin de cacher les imperfections du mur en question.

M. X ne conteste pas les termes de cet accord qui était intervenu entre les parties.

Les photographies du mur produites par M. Y avant arrachage du lierre et après démontrent que le lierre, dont l’implantation était manifestement ancienne vu sa taille et sa hauteur, avait été planté exactement à l’endroit où le mur a été rehaussé et masquait la partie supérieure du mur constituée de parpaings se trouvant au-dessus de la partie basse en briques.

Le dommage ne s’est réalisé qu’à partir du moment où M. Y a dû arracher le lierre, sur demande de M. X.

A tout le moins, la prescription n’a pas couru pendant le temps où, en raison de l’accord des parties, le dommage résultant du caractère inesthétique du mur n’existait pas puisque celui-ci était couvert de lierre.

Le point de départ du délai de prescription se situe donc à la date à laquelle le lierre a été enlevé courant 2015. Il s’ensuit que la demande d’enduisage n’est pas prescrite.

Sur le bien-fondé de la demande

Les photographies du mur sans le lierre démontrent son caractère particulièrement inesthétique, la partie supérieure étant constituée de parpaings à l’état brut.

L’article R. 111-23 du code de l’urbanisme (applicable car le mur en question est aveugle) et l’article 11 du plan d’occupation du sol de la commune, dont le jugement reproduit les dispositions, imposent un enduisage des murs constitués de matériaux destinés à être recouverts, tels que le parpaing.

En exécution de ces dispositions et afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage résultant de la vue inesthétique du mur depuis la propriété de M. Y, il convient de confirmer le jugement, dont la cour adopte expressément les justes motifs, ayant ordonné sous astreinte la réalisation de la pose d’enduits.

Sur les autres demandes

Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.

M. X supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit recevable comme non prescrite la demande d’enduisage des murs formée par M. Y à l’encontre de M. X ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d’appel seront supportés par M. X et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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