Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 20 août 2019, n° 17/04567

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 20 août 2019, n° 17/04567
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 17/04567
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X Y

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

FD/IM

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 17/04567 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GZ6F

Décision déférée à la cour : DECISION DU COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE SENLIS DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT

PARTIES EN CAUSE :

Madame Z X Y

née le […] à LISBONNE

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au Barreau d’AMIENS

ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUTKES, de la SELARL GUTKES AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS

APPELANTE

ET

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée et plaidant Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l’audience publique du 10 mai 2019, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2019.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Isabelle MARQUANT, greffier et de Monsieur Enrique PILALA, greffier stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 20 août 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Madame Isabelle MARQUANT, greffier.

*

* *

DECISION :

Alors qu’elle occupait son poste de travail, Mme X Y a été victime d’une infraction pénale dont l’auteur a été déclaré coupable et condamné par jugement du 7 juin 2012, son préjudice ayant été ensuite fixé par un jugement du tribunal de grande instance de 9 décembre 2014 lui ayant accordé une somme qu’elle n’a pas pu recouvrer.

Par requête du 27 février 2015, elle a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Senlis (la CIVI), pour obtenir paiement de diverses sommes.

Par le jugement dont appel, du 17 octobre 2017, la CIVI a, pour l’essentiel, débouté Mme X Y de ses demandes relatives à l’indemnisation de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, dit que la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Oise, d’un montant de 23 824,87 euros s’impute sur les postes « perte de gains professionnels actuels » et « déficit fonctionnel permanent » et lui a alloué la somme de 11 855,10 euros en réparation du préjudice corporel.

Par déclaration du 20 novembre 2017, Mme X Y a fait appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à l’indemnisation de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément et dit que la rente versée par la CPAM, d’un montant de 23.824,87 euros, s’impute sur les postes « perte de gains professionnels actuels » et « déficit fonctionnel permanent ».

L’instruction a été clôturée le 20 mars 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 10 mai 2019.

Vu les dernières conclusions :

— du 9 mars 2018 pour Mme X Y, appelante,

— du 20 février 2018 pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le fonds), intimé ;

SUR CE

Mme X Y demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de lui allouer une somme de 10 960 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, faisant valoir que la rente accident du travail qui lui a été versée n’indemnise pas un préjudice personnel puisqu’elle compense la perte de salaire résultant de l’incapacité et ne répare que les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, l’article 431-1 4° du code de la sécurité sociale montrant que sa finalité est bien l’indemnisation d’une incapacité permanente de travail.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que la CIVI a débouté Mme X Y de ses demandes relatives à l’indemnisation de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément et dit que la rente versée par la CPAM, d’un montant de 23.824,87 euros, s’impute sur les postes « perte de gains professionnels actuels » et « déficit fonctionnel permanent ».

Il y a seulement lieu d’ajouter que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée en application de la législation sur les accidents du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, ou si le montant de la rente versée excède celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de ces deux postes, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2è, 6 février 2014, pourvoi

n° 13-12.315), ce qui conduisait nécessairement en l’espèce, dès lors que le montant de la rente accident du travail définitivement fixée et préalablement versée à Mme X Y excédait celui qui lui avait été accordé au titre des postes précités, à en imputer le montant sur les postes « perte de gains professionnels actuels » et « déficit fonctionnel permanent ».

Le jugement doit être confirmé et l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2017 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Senlis, n° RG 15/434/CIVI ;

— Y ajoutant :

— Déboute Z X Y de sa demande subsidiaire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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