Article L434-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/12/1999
>
Version26/12/2001
>
Version22/12/2007
>
Version01/03/2013
>
Version23/12/2015
>
Version16/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L453 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 4

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Sortie de vigueur le 16 avril 2023
53 textes citent l'article

Commentaires193


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 23 avril 2024

Cependant l'IPP a une double indemnisation, en effet son taux doit être évalué « d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » (article L. 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale), mais également une indemnisation comportant un volet « professionnel » ou « socio professionnel » […] Sur la réparation forfaitaire de la rente AT/ MP

 Lire la suite…

Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

[…] • Lorsqu'il est prouvé qu'une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle a entrainé le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du Code de […] la sécurité sociale et au moins égal à 66,66 % (article R.461-8 du Code de la sécurité sociale)

 Lire la suite…

Axiome Avocats · 25 mars 2024

(Article L. 434-2 et R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale) La CPAM notifie la décision à la victime ou ses ayants droit, ainsi qu'à l'employeur au service duquel la victime se trouvait quand l'accident est survenu. […] La contestation du taux par l'employeur n'aura aucun impact sur les droits reconnus à la victime conformément au principe d'indépendance du rapport entre la Caisse et l'assuré, et du rapport entre la caisse et l'employeur Article rédigé par Axelle Batailly, pour le cabinet Axiome Avocats, spécialisée en droit de la protection sociale à Lyon.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 novembre 2018, n° 15/03703
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, que le capital ou la rente versé par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent défini comme l'atteinte aux fonctions physiologiques, les pertes de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Asbestose·
  • Rente·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrance·
  • Tableau·
  • Risque

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 10 février 2022, n° 19/03337
Infirmation

[…] DEBATS : A l'audience publique du 02 décembre 2021 […] L'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose : […] Or sauf à ce qu'une expertise vienne remettre en cause les constatations du docteur Z, M me X devait être considéré comme guérie à compter du 25 janvier 2017, tout élément médical ultérieur lié à l'accident initial devant s'analyser en une rechute impliquant à l'égard de l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie, le respect des dispositions des articles R.441-11 et suivant du code de la sécurité sociale, à savoir, outre l'envoi du double de la demande de rechute, l'information de la fin de la procédure d'instruction, […]

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Consolidation·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Médecin·
  • Employeur·
  • Certificat médical·
  • Expertise·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 2 décembre 2021, n° 19/02739
Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021 […] L'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose :

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Gauche·
  • Médecin·
  • Consolidation·
  • Blocage·
  • Sociétés·
  • Barème·
  • Assurance maladie·
  • Incapacité·
  • Mobilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires84

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d'euros. Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS Commentaire des articles Article liminaire PREMIèRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 Article 1er Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite Article 2 Mise en place d'un indicateur relatif à l'emploi des salariés âgés Article 3 Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales Articles 4 et 5 Approbation des tableaux d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse ainsi que l'objectif d'amortissement de … Lire la suite…
Le présent article propose de fixer l'objectif de dépenses de la branche famille à 55,3 milliards d'euros pour 2023, un niveau inchangé par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 577(*) . Les déterminants du solde de la branche famille pour 2023 et de son évolution sont décrits dans le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat sur le PLFSS pour 2023. 578(*) Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion