Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Une composante intégrée mais distincte de l'incapacité permanente L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énumère les éléments permettant de déterminer le taux d'incapacité permanente : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, […] La cour rappelle que les quatre premiers éléments sont purement médicaux, tandis que le dernier, concernant les aptitudes et la qualification professionnelle, constitue un élément médico-social. […] Le barème annexé à l'article R. 434-32 du même code précise que » le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, […] au cours de laquelle la victime d'une faute inexcusable de l'employeur pouvait demander, outre la majoration de sa rente, l'indemnisation distincte de son déficit fonctionnel permanent sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. […] Le futur article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale pose le principe directeur : « l'indemnisation de l'incapacité permanente comprend celle due au titre de l'incapacité permanente professionnelle et celle due au titre de l'incapacité permanente fonctionnelle ». […]
Lire la suite…[…] L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
[…] [Adresse 2] […] Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et les indications du barème d'invalidité des accidents du travail, en son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires.
[…] Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; […] qu'en effet quand bien même en application des articles L 434-1 et R 434-1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnisation de l'incapacité permanente inférieure à 10 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'effectue par l'allocation d'un capital déterminé en fonction du taux d'incapacité par un barème forfaitaire fixé par décret (art. […] 2°/ ALORS, d'autre part, […]
Glénard, au fil d'une vidéo et d'un article. VIDEO (55 secondes) https://youtube.com/shorts/fn1vuM915Nc ARTICLE Par un arrêt Mme A. c/ ministre de la transition écologique en date du 17 juillet 2025 (req. […] N° 495253), le Conseil d'État a précisé qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique (CGFP), des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 461-1, R. 434-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale (CSS) ainsi que des articles 1, 3 et 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, que le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, […]
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