Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 17 décembre 2019, n° 18/03585

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 17 déc. 2019, n° 18/03585
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/03585
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

X

C/

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE

VA/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX SEPT DECEMBRE

DEUX MILLE DIX NEUF

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03585 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCGM

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON DU TROIS AOUT DEUX MILLE DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON

Madame A X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au

barreau de LAON

APPELANTS

ET

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'

[…]

[…]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie LEFEVRE, avocat au barreau de LAON

INTIMEE

DEBATS :

A l’audience publique du 22 octobre 2019, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2019.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Y DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 17 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

L’Office public de l’habitat (OPH) de l’Aisne a donné à bail à Y X et à son épouse A X un logement de type 4 au 17 chemin de la Justice, à Chauny, le 7 mai 2017 pour un loyer de 2 643, 99 francs.

Le quittancement actuel est de 597, 20 € par mois.

Le couple a été assigné en résiliation du bail et en expulsion, par assignation du 26 mars 2018,

devant le tribunal d’instance de Laon, mais n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 août 2018, le tribunal a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 31 janvier 2018, a ordonné l’expulsion des locataires et les a condamnés à verser à l’OPH de l’Aisne une somme de 10 068, 01 € au titre des loyers en retard, outre indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er juin 2018.

M. et Mme X ont fait appel de toutes les dispositions du jugement de première instance.

Vu les dernières conclusions des parties, du 26 décembre 2018 pour les appelants et du 20 février 2019 pour l’intimé ;

MOTIFS

L’article 1343-5 du code civil, comme l’ancien article 1244-1, permet au juge de reporter ou d’échelonner la dette dans la limite de deux années, à condition que le débiteur justifie que sa situation le mérite.

Les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui portent sur la résiliation du bail et sur la clause résolutoire, depuis l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au litige, portent ce délai à 'trois années', au bénéfice du locataire 'en situation de régler sa dette locative’ et précisent que 'pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus’ et que si le locataire se libère dans le délai, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Le bénéfice de ces dispositions suppose que le locataire soit en mesure de régler sa dette.

M. et Mme X font valoir que 'les difficultés récentes (dans le paiement du loyer) sont dues à une perte d’emploi de M. X’ et que celui-ci a retrouvé un emploi de chef des ventes avec un salaire confortable de 2500 à 3000 €. Pourtant aucune pièce ne justifie de cette perte d’emploi et les bulletins de salaire produits de novembre 2017, septembre, octobre et novembre 2018, indiquent une ancienneté de 6 ou 7 ans.

Par ailleurs, l’OPH de l’Aisne produit un décompte actualisé au 20 décembre 2018, qui montre que la dette n’a cessé de croître depuis janvier 2017 et a continué d’augmenter entre le jugement d’août 2018 (10 669, 99 € ) et décembre 2018 (13 258, 84 € au 20 décembre 2018), outre que le règlement mensuel proposé de 300 € par mois serait insuffisant à apurer la dette en 36 mois.

Il convient de rejeter la demande de M. et Mme X et de confirmer le jugement, sauf à actualiser la dette à la somme de 13 258, 84 € au 8 janvier 2019 et à fixer le montant de l’ indemnité d’occupation à cette date à la somme de 597, 20 €.

Les époux X qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel. L’équité n’exige pas de mettre à leur charge une indemnité pour les frais non compris dans les dépens exposés par l’OPH de l’Aisne.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 août 2018 par le tribunal d’instance de Laon, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 13 258,84 € au 8 janvier 2019 et le montant de l’ indemnité d’occupation à la somme de 597,20 € à la même date.

Condamne Y X et son épouse A X aux dépens d’appel, dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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