Article 1343-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1244-1 du Code civil, Article 1244-3 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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1Nécessaire rappel des conditions d’opposabilité d’une ordonnance sur requête
www.simonassocies.com · 16 février 2024

Au visa de l'ancien article L. 313-12 du Code de la consommation (devenu l'article L. 314-20 du Code de la consommation), le débiteur d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier peut saisir le juge des contentieux de la protection (auparavant juge d'instance) afin de se voir accorder des délais de grâce dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. […]

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2Ouverture de l'appel contre la décision octroyant des délais de grâce en conciliation
David Lemberg-guez · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2024
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 juillet 2017, n° 17/55822

[…] Toutefois, au vu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie .

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  • Holding·
  • Clause resolutoire·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Commandement·
  • Provision·
  • Acompte·
  • Sociétés·
  • Effets·
  • Résiliation

2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 24 juin 2021, n° 20/00241
Infirmation partielle

[…] — rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la décision ;

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  • Banque·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Déchéance du terme·
  • Crédit·
  • Paiement·
  • Mise en demeure·
  • Tribunal d'instance·
  • Offre·
  • Lettre

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/02779
Infirmation

[…] En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [K] de son appel en garantie dirigé contre la société [8]. Sur les délais de paiement : Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions de l'article 1343-5 du code civil la cour se référant à la décision déférée. M. [K] sollicite des délais de paiement auxquels Pôle Emploi s'oppose. M. [K] a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement compte tenu de la période concernée par le trop perçu et de la date de l'arrêt.

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  • Pôle emploi·
  • Demandeur d'emploi·
  • Trop perçu·
  • Contrainte·
  • Sociétés·
  • Allocation·
  • Travail·
  • Indivisibilité·
  • Aide au retour·
  • Temps partiel
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