Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Dès lors que la convention locative comporte une clause résolutoire, le bailleur peut privilégier la mise en œuvre de celle-ci, au visa des dispositions de l'article L145-41 du Code de commerce, dont on rappellera le caractère d'ordre public et dispose également, alternativement ou subsidiairement, de la faculté de solliciter – sur le fondement du droit commun des articles 1224 à 1226 nouveaux du Code civil [1] – la résiliation judiciaire du bail. […] Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, […]
Lire la suite…Or, selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité à partir de pièces justificatives. […] Sur la clause pénale : Maître COINTET a contesté la clause prévoyant une pénalité financière jugée disproportionnée au regard des difficultés réelles de sa cliente. […] Pendant ce délai, toute procédure d'exécution est suspendue, et aucun intérêt ni pénalité ne peut courir (article 1343-5 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] [Localité 5] […] Selon l'article 1343-5 du Code civil,
[…] DU : 05 Novembre 2024 […] Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024. […] Il résulte de la combinaison des articles 1228 et 1343-5 du code civil que le juge, peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[…] JUGEMENT DU 05 MARS 2025 […] L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2025. […] L'article V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 (loi n°2023-668 du 27 juillet 2023) dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. […]
Dès lors que le statut des baux commerciaux prévoit de nombreuses dispositions spéciales relatives à la révision du contrat de bail (révision triennale, clause d'indexation), il n'y a pas lieu de faire application des dispositions générales de l'article 1195 du Code civil, relatives à l'imprévision, lesquelles doivent être écartées au profit des règles spéciales du statut des baux commerciaux. 1. […] Sur le droit applicable • Clause résolutoire et impayés L'article L.145-41 du Code de commerce encadre la clause résolutoire : application automatique un mois après un commandement resté sans effet ; […] Jusqu'à 24 mois (C. civ., art. 1343-5). […]
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