Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Réduction de l'engagement selon l'article 2300 ou application du régime antérieur. […] La prescription doit être examinée sans automatisme. L'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » . […] Lorsque la dette est finalement due mais que son paiement immédiat mettrait en péril la situation personnelle du dirigeant, l'article 1343-5 du Code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, à reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années. . […]
Lire la suite…[…] rendu le 05 Avril 2018 […] Qu'en l'espèce, le bail liant les parties stipule en son article 5, intitulé charges et conditions, […] du lot n°704 outre la quote-part des parties communes et d'équipements collectifs attachée au lot ainsi que ses aménagements et les éléments d'équipements intérieurs, en bon état d'entretien et d'hygiène, à l'exception des grosses réparations de l'article 606 du code civil et de la vétusté, et qu'il doit assurer à ses frais les réparations des aménagements intérieurs ainsi que le renouvellement de ces derniers et de leurs éléments d'équipements ; […] Que selon l'article 1244-1 devenu 1343-5 du même code, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, […]
[…] [Localité 5] […] L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.
[…] — condamné Monsieur [E] [N] à payer à la société M+ Materiaux la somme de 27 950,98 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 août 2022 ; […] Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 18 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [E] [N] demandant, au visa des articles 1130 et suivants du code, L511-1 et suivants du code de commerce, 1343-5 du code civil, de :
La clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, ce délai devant être mentionné dans le commandement à peine de nullité (article L. 145-41 du code de commerce). […] n° 24-15.820). […] L'arrêt vise l'article 1184, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles 1719 et 1728 du même code, […] Il permet aussi au juge, saisi d'une demande présentée dans les formes de l'article 1343-5 du code civil, d'accorder des délais et de suspendre les effets de la clause, tant que la résiliation n'a pas été constatée par une décision ayant autorité de chose jugée.
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