Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 12 décembre 2019, n° 18/00812

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2019, n° 18/00812
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/00812
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

[…]

C/

SAS SUEZ ENVIRONNNEMENT

PM/CR

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00812 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G42R

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT

PARTIES EN CAUSE :

[…] représenté par son Syndic, le cabinet X Y, en son agence de […], […], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

ET

SAS SUEZ ENVIRONNNEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP MARSEILLE DERIVIERE, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me Sébastien SEHILI-FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2019, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Sophie PIEDAGNEL, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2019.

La Cour était assistée lors des débats de Charlotte RODRIGUES, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 12 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION :

Par acte d’huissier du 11 juin 2015, la SAS Suez (ci-après Suez) a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Senlis, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Sylvie, […] à Chantilly (ci- condamner à lui payer la somme de 29.802,06 €, portant intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure au titre de factures de consommation d’eau potable demeurées impayées, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par jugement en date du 31 octobre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Senlis a condamné

le syndicat :

— au paiement de la somme de 29. 801,79 € portant intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 ;

— au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 février 2018, le syndicat a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 mai 2018, le syndicat demande à la Cour de :

— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— Débouter Suez de l’ensemble de ses réclamations ;

— Dans la logique de l’article III bis de l’article 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dire et juger qu’il ne saurait être tenu qu’au double de sa consommation moyenne au cours des trois dernières années, pour la même période que la facture litigieuse ;

— Condamner Suez en tous les dépens, outre une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 août 2018, Suez demande à la Cour de :

— Confirmer le jugement entrepris ;

— Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes ;

— Condamner le Syndicat au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 9 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 10 octobre 2019.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la demande en paiement :

L’article III bis de l’article L.1224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.

L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.

L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis».

Le décret du 24 septembre 2012, pris en application de la loi du 17 mai 2011 instaurant cet article, fixe au 1er juillet 2013 son entrée en vigueur, sauf dès avant cette date, si l’abonné constate, au vu de la facture établie sur le relevé de compteur permettant de mesurer sa consommation effective, une compteur. Dans ce cas, il est prévu que l’abonné peut obtenir le bénéfice de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en fournissant au service d’eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l’attestation d’une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation.

En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :

— que la société Lyonnaise des Eaux aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui Suez a émis le 27 février 2013 une facture de 37 252,08 € pour la consommation de 11.593 m3 d’eau du syndicat au titre de l’année 2012 ;

— qu’il est mentionné sur cette facture 'votre consommation est en forte hausse, nous vous invitons à contrôler le bon fonctionnement de vos installations de plomberie, notamment les chasses d 'eau’ ;

— que par lettre du même jour la société Lyonnaise des Eaux a confirmé au syndicat avoir constaté une augmentation de la consommation d’eau et lui a conseillé de procéder à des tests pour détecter une fuite, ou de contacter rapidement un plombier, en se déclarant prête à l’informer des dispositifs de prise en charge existants concernant une surconsommation liée à une fuite.

— que par lettre de rappel du 12 avril 2013, la société Lyonnaise des Eaux a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires d’avoir à régler la somme de 37 252,08 € ;

— que par lettre du 24 avril 2013, le syndicat a contesté l’existence d’une fuite, selon rapport d’un plombier et a sollicité une résolution amiable du litige ;

— que par acte sous seings privés du 2 septembre 2013, le syndicat a donné ordre à la société Lyonnaise des Eaux d’avoir à procéder à l’étalonnage du compteur d’eau ;

— que suite à cet étalonnage, le compteur a été déclaré conforme et les différents propriétaires des lots composant la résidence SYLVIE ont fait dresser des attestations selon lesquelles il n’y a pas eu de fuite dans les appartements ;

— qu’il est donc établi que l’information du caractère anormal de la consommation d’eau a été adressée régulièrement au syndicat dès l’émission de la facture permettant le constat de la consommation anormale d’eau, et que le syndicat ne peut se prévaloir d’une information tardive;

— que par ailleurs, si en raison du caractère commutatif du contrat, le prix réclamé au consommateur ne se justifie qu’autant qu’il est établi par le producteur, la réalité de sa prestation, qui est la contrepartie du paiement exigé, la réalité de la prestation en la cause est bien établie par la vérification du compteur qui n’a révélé aucune anomalie ;

— que le fait que la consommation relevée en 2013 avant dépose pour vérification en septembre 2014 du compteur était normale contrairement à celle de 2012 et qu’après repose du compteur la consommation est demeurée normale corrobore le fait que le compteur n’est pas défectueux;

— que de plus, la remise gracieuse accordée au syndicat par Suez qui s’analyse en un geste commercial ne saurait constituer un aveu d’un défaut de comptage ;

— que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas sollicité les mesures de l’article L2224-l2-4 code général des collectivités territoriales dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et n’ayant pas justifié de l’existence d’une fuite réparée, il ne peut bénéficier de la limitation du

payement au double de la consommation usuelle ;

— que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat à payer à Suez la somme de 29.801,79 € aves intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2013, date de la mise en demeure.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le syndicat succombant, il convient :

— de le condamner aux dépens d’appel ;

— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;

— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance ;

— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.

L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Suez , il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1800 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 1200 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Senlis en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Sylvie, […] à Chantilly à payer à la SAS Suez Environnement la somme de 1800 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Sylvie, […] à Chantilly aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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