Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 25 février 2020, n° 18/02287

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Cabinet Neu-Janicki · 15 novembre 2020

L'offre de vente faite en application de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, disposition d'ordre public, ne peut pas inclure une créance détenue par le propriétaire bailleur à l'égard d'un tiers et que l'acceptation du locataire au seul prix de vente rendait la vente parfaite à ce prix Envisageant de vendre son bien, la SCI LC, propriétaire de l'immeuble à usage commercial situé […], et loué à la société PLBI, a adressé à son locataire, par courrier reçu le 4 janvier 2018, une offre de vente au prix de 500 000 euros, ce prix comprenant la cession d'une créance de 250 000 euros dont …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 25 févr. 2020, n° 18/02287
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/02287
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

SCI LE CAPRON

C/

SARL PLB INVESTISSEMENT

MS/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT CINQ FEVRIER

DEUX MILLE VINGT

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02287 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G7X4

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

SCI LE CAPRON immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 344.180.658 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

ET

SARL PLB INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 17 décembre 2019 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme X Y, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de Mme X Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 25 février 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DU LITIGE

Envisageant de vendre son bien, la SCI Le Capron, propriétaire de l’immeuble à usage commercial situé […], et loué à la société PLB Investissement, a adressé à son locataire, par courrier reçu le 4 janvier 2018, une offre de vente au prix de 500 000 euros, ce prix comprenant la cession d’une créance de 250 000 euros résultant d’une condamnation de la SCI CE Immobilier à des dommages et intérêts en raison des dommages causés à l’immeuble. Le 16 janvier 2018, le locataire a accepté l’offre au prix de 250 000 euros, excluant ladite créance, puis a, par acte du 27 février 2018, assigné le propriétaire en réalisation judiciaire de la vente.

Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Amiens a principalement :

— déclaré parfaite la vente aux prix de 250 000 euros,

— condamné le propriétaire à régulariser l’acte authentique de vente sous astreinte,

— dit que faute de réitération de la vente par acte authentique dans le mois de la signification du jugement, ce jugement tiendra lieu d’acte authentique de vente et sera publié comme tel par le locataire au service de la publicité foncière,

— débouté le locataire de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration du 20 juin 2018, le propriétaire a régulièrement fait appel.

L’instruction a été clôturée le 13 décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 17 décembre 2019.

Vu les dernières conclusions du propriétaire en date du 6 décembre 2019 ;

Vu les dernières conclusions du locataire en date du 29 novembre 2019 ;

MOTIFS

C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que l’offre de vente faite en application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, disposition d’ordre public, ne peut pas inclure une créance détenue par le propriétaire à l’égard d’un tiers et que l’acceptation du locataire au seul prix de vente rendait la vente parfaite à ce prix.

En outre, il résulte du compromis du 5 octobre 2017 et du projet d’acte authentique établi par Maître Pemont, notaire, qu’avant la notification de l’offre de vente, une négociation est intervenue entre le propriétaire et la société Hôtel Marotte, acquéreur potentiel, acceptant d’inclure dans le prix de vente ladite créance. Or, la cession de créance excédant l’assiette du bail ne s’impose pas au locataire, titulaire d’un droit de préférence légal portant uniquement sur le local, sauf les exceptions prévues par la loi et devant être interprétées strictement. De plus, la cession de la créance concerne uniquement les rapports entre le propriétaire et l’acquéreur potentiel, à l’égard desquels le locataire est tiers, de sorte qu’elle ne saurait s’imposer à ce dernier en vertu de l’effet relatif du contrat rappelé par l’article 1199 du code civil.

Il sera enfin ajouté que l’acceptation du locataire étant intervenue le 16 janvier 2018, ce dernier ayant précisé son intention de recourir à un prêt, le délai de réalisation de la vente courrait jusqu’au 16 mai 2018 et que la non-réalisation de la vente est imputable au seul propriétaire, le locataire qui a saisi le tribunal dès le 27 février 2018 ne devant pas en supporter les conséquences.

Enfin, il résulte de ce qui précède que le locataire n’a pas commis de faute en sollicitant la réalisation judiciaire de la vente.

Le jugement sera donc confirmé, dans les limites de l’acte d’appel, en toutes ses dispositions. Les demandes du propriétaire seront rejetées.

Partie perdante, le propriétaire sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— Confirme, dans les limites de l’acte d’appel, le jugement en toutes ses dispositions,

— Rejette les demandes de la SCI Le Capron,

— Condamne la SCI Le Capron aux dépens d’appel avec paiement direct au profit de la SCP Crepin Hertault,

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Capron à payer à la société PLB Investissement la somme de 5 000 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



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